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16/06/2011 | FRANCE | N°10-14090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-14090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la Carpimko s'est pourvue le 9 mars 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la cour d'appel de Bastia dans un litige l'opposant à Mme X...et à M. Y..., ès qualités ;

Qu'à la date du 18 mai 2011, et postérieurement au 15 février 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

PAR CES MOTIFS

:

DONNE ACTE à la Carpimko de son désistement ;

Condamne la Carpimko aux dépens ;

Ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la Carpimko s'est pourvue le 9 mars 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la cour d'appel de Bastia dans un litige l'opposant à Mme X...et à M. Y..., ès qualités ;

Qu'à la date du 18 mai 2011, et postérieurement au 15 février 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Carpimko de son désistement ;

Condamne la Carpimko aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Carpimko.

La Carpimko fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir admis qu'à titre chirographaire sa créance pour un montant de 41. 871, 13 € au titre des cotisations et majorations dues par Mme X...pour les années 2001 à 2006 incluse.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les cotisations dues par Mme X...au titre des années 2001 à 2007 ont fait l'objet de contraintes devenues définitives ; (…) ; que la Carpimko n'avait pas inscrit son hypothèque judiciaire au 28 avril 2008 sur les biens de Mme X...; que le titre exécutoire qui résulte de ces contraintes emporte bénéfice de l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992 qui ne concernent que les mesures conservatoires provisoires ; qu'elle n'en demeure pas moins une hypothèque, droit réel portant sur des immeubles, comme l'énoncent les articles 2393 et 2397 du code civil et qui ne peut étendre ses effets aux biens meubles, ce que précise l'article 2398 du même code ainsi libellé : « les meubles n'ont pas de suite pas hypothèque » ; qu'à défaut de bien immobilier dans le patrimoine de Mme X..., ne peut donc être reconnue l'existence d'un privilège général s'étendant aux biens meubles, au seul motif que la créance résulte d'une contrainte assimilée à un jugement qui bénéficie de plein droit d'une hypothèque judiciaire ; que la Carpimko n'est titulaire d'aucune cause légitime de préférence par rapport aux autres créanciers pour la partie de sa créance correspondant aux cotisations et majorations dues pour les années 2001 à 2006 incluse ; qu'il est d'ailleurs de principe que les créances résultant de jugements exécutoires sont admises à titre chirographaire, si elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une cause d'admission à titre privilégié, cette cause devant être instituée par la loi et ne pouvant résulter de la seule nature invoquée de la créance ; qu'il suit que l'ordonnance déférée a admis à bon droit à titre chirographaire la créance des années 2001 à 2006.

ALORS QUE les créances de la Carpimko, organisme de sécurité sociale, sont privilégiées en vertu des dispositions des articles L. 244-9 et L. 243-4 du code de la sécurité sociale et viennent au même rang que les privilèges des salariés conformément aux termes de l'article 2332-2 du code civil ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les cotisations dues par Mme X...au titre des années 2001 et 2007 avaient fait l'objet de contraintes qui, devenues définitives en l'absence d'opposition de la débitrice, bénéficiaient de tous les effets attachés aux jugements et conféraient le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, a néanmoins, pour n'admettre qu'à titre chirographaire la créance de la Carpimko au titre des cotisations dues pour les années 2001 à 2006 incluse, relevé qu'à défaut de biens immobiliers dans le patrimoine de la débitrice, l'existence d'un privilège général s'étendant à ses biens meubles ne pouvait être reconnue à la créance de la Carpimko, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la créance invoquée bénéficiait d'une cause d'admission à titre privilégié et conservait ce caractère même en l'absence de patrimoine immobilier de la débitrice, violant ainsi les articles L. 244-9 et L. 243-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2324 et 2232-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14090
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-14090


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14090
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