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16/06/2011 | FRANCE | N°10-13580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-13580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X... a acquis en 1939 dans le cimetière communal d'Allerey-sur-Saône une concession trentenaire n° 166 de deux mètres superficiels où ont été inhumés ses parents, décédés respectivement en 1939 et 1952 ; qu'en 1971, il a obtenu une nouvelle concession trentenaire n° 487 portant sur le même emplacement ; qu'il est décédé le 15 juin 1979 et a été inhumé dans une concession perpétuelle n° 363 qui lui avait été consentie dans le même cimetière ; qu'il a laissé pour héritiers

ses six enfants ; que l'un de ses fils, André X..., est décédé le 21 février 199...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X... a acquis en 1939 dans le cimetière communal d'Allerey-sur-Saône une concession trentenaire n° 166 de deux mètres superficiels où ont été inhumés ses parents, décédés respectivement en 1939 et 1952 ; qu'en 1971, il a obtenu une nouvelle concession trentenaire n° 487 portant sur le même emplacement ; qu'il est décédé le 15 juin 1979 et a été inhumé dans une concession perpétuelle n° 363 qui lui avait été consentie dans le même cimetière ; qu'il a laissé pour héritiers ses six enfants ; que l'un de ses fils, André X..., est décédé le 21 février 1994 et a été incinéré ; que la veuve de celui-ci, Mme Y..., a été autorisée par ses belles-soeurs et beaux-frères à enterrer l'urne funéraire dans la concession n° 487 et par le maire de la commune d'Allerey-sur-Saône à exhumer les deux corps déposés en ce lieu aux fins de les réunir dans un même cercueil ; qu'ayant appris en 2006 que Mme Y... avait fait procéder en 1994, sans les en informer, à la réunion des corps de leurs grands-parents par l'entreprise de pompes funèbres Marbrerie Drillien Funenord aux droits de laquelle se trouve la société OGF et avait obtenu une concession perpétuelle à son nom à l'emplacement de la concession n° 487, les consorts X... ont assigné Mme Y..., la commune d'Allerey-sur-Saône et l'entreprise de pompes funèbres en réparation de leur préjudice ; que l'instance, interrompue en 2007 par le décès de Renée X..., a été reprise par ses héritiers ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la commune d'Allerey-sur-Saône et Mme Eliane Y..., fondées sur l'atteinte à leur droit de propriété sur la concession n° 487, alors, selon le moyen :
1°/ que l'atteinte aux droits du titulaire d'une concession funéraire consistant en une dépossession de la concession accompagnée d'une réduction de corps ne peut être réparée par la seule restitution de la concession ; que la cour d'appel a expressément relevé que les consorts X...
Z... ont été irrégulièrement dépossédés de leurs droits réels sur la concession n° 487/ n° 166 par la commune d'Allerey-sur-Saône au profit de Mme
Y...

X... qui a fait procéder à la réduction et à la réunion des corps de M. et de Mme André X... ; qu'en se bornant à ordonner la restitution de la concession, la cour d'appel a violé l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ qu'en se contentant d'ordonner la restitution de la concession n° 487/ 166, la cour d'appel, vis-à-vis de Mme
Y...

X..., a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en relevant, pour limiter leur droit à réparation à la restitution de la concession n° 487/ n° 166, que les consorts X...
Z... ne justifient pas d'un préjudice au cours de la dépossession cependant que l'atteinte aux droits du titulaire d'une concession funéraire consistant en une dépossession de la concession accompagnée d'une réduction de corps est en elle-même constitutive d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
4°/ que ce faisant, vis-à-vis de Mme
Y...

X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en relevant, pour priver les consorts X...
Z... de leur droit à réparation, que Mme
Y...

X... a effectué à ses frais des travaux à l'emplacement de la concession dont elle ne demande pas le remboursement, la cour d'appel, qui a relevé une circonstance inopérante à justifier d'une réparation au dommage subi par les titulaires de la concession par suite d'une dépossession avec réduction de corps, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en statuant ainsi, elle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le maire de la commune d'Allerey-sur-Saône avait commis une voie de fait en consentant à Mme Y... une concession sur l'emplacement de la concession des consorts X... et que Mme Y... avait également commis une faute en s'appropriant cette concession familiale, la cour d'appel a souverainement estimé que le préjudice subi par les consorts X... avait été intégralement réparé par la restitution à ces derniers de la concession litigieuse et par la renonciation de Mme Y... au remboursement des taxes acquittées pour cette concession perpétuelle ainsi que des frais exposés en 1994 pour la réfection du caveau ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 361-15 du code des communes devenu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes en réparation du préjudice causé par la réunion des corps des époux X...- A...
A...Y..., de la commune d'Allerey-sur-Saône et de la société OGF, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne subordonne l'opération de réunion de corps à l'autorisation préalable des plus proches parents et que l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, qui ne traite que de l'exhumation d'un corps, ne peut s'appliquer à l'opération funéraire de réunion de corps ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes en réparation du préjudice causé par la réunion des corps des époux X... formées à l'encontre de Mme Y..., de la commune d'Allerey-sur-Saône et de la société OGF, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Léa X...
B..., Madame C... dite Denise X... veuve D..., Monsieur Charles X..., Monsieur Gérard X..., Messieurs Armand Z..., Thierry Z..., David Z... et Hervé Z... ainsi que Madame Fabienne Z...
E... (les Consorts X...
Z...) de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la Commune d'Allerey sur Saône, Madame Eliane Y...
X... et la Société OGF, fondées sur l'exhumation et la réduction des corps de Monsieur et de Madame André X... sans leur accord, et d'AVOIR mis hors de cause la Société OGF ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande fondée sur l'exhumation et la réduction fautive des corps des grands parents, sur la responsabilité, les appelants maintiennent que le Maire de la Commune d'Allerey sur Saône a commis une voie de fait en délivrant à Madame Eliane Y...
X... les autorisations d'exhumation et de réduction des corps de leurs grands parents sans exiger la preuve de l'accord des héritiers des défunts concernés ; que Madame
Y...

X... et la Société OGF ont participé à ces fautes, la première en obtenant sans droit les autorisations sollicitées du Maire, la seconde en procédant à l'exhumation et à la réduction des corps sans s'assurer auprès des services municipaux que la personne qui lui demandait d'accomplir ces tâches était habilitée à le faire ; qu'ils font observer que le Maire de la Commune et Mme Eliane Y...
X... ont reconnu les faits ; que s'agissant des règles applicables aux opérations funéraires, la police des funérailles et lieux de sépulture est prévue par les dispositions des articles R. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que s'agissant de l'exhumation, l'article R. 2213-40 de ce code énonce en substance « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée » ; que ce texte, qui ne traite que de l'exhumation d'un corps, ne peut donc s'appliquer à l'opération funéraire dite de réunion (ou de réduction) des corps qui consistent à rassembler dans une boîte prévue à cet effet les restes des personnes inhumées ; que s'agissant des opérations funéraires en cause, il n'est pas contesté en l'espèce qu'à la suite du décès d'André X... survenu le 21 février 1994, Madame
Y...

X..., conjoint survivant, a successivement obtenu de ses beaux frères et belles soeurs l'autorisation d'inhumer le corps du défunt à l'emplacement de la concession dans laquelle ses deux grands parents étaient inhumés puis du maire de la Commune d'Allerey sur Saône l'autorisation d'exhumer les corps déposés dans ce lieu ; que s'agissant de la faute reprochée au Maire de la Commune d'Allerey sur Saône, cette partie fait justement valoir que l'opération funéraire qui consiste à réunir les corps ou restes mortels déposés dans une même sépulture ne peut être assimilée à celle qui consiste à exhumer un seul corps et qui est régie par les dispositions du texte rappelé ci-dessus ; qu'il n'est justifié d'aucun texte subordonnant cette opération de réduction des corps à une autorisation du Maire de la commune où elle doit avoir lieu ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief au Maire de la Commune d'Allerey sur Saône d'avoir commis une voie de fait en omettant de vérifier préalablement à la délivrance d'une autorisation qui n'était pas requise si Mme
Y...

X... avait la qualité de plus proche parent des personnes défuntes inhumées dans la concession n° 166-487 ; que s'agissant de la faute reprochée à Madame
Y...

X..., les appelants ne discutent pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir donné leur accord pour l'inhumation de leur frère auprès de leurs grands parents ; qu'eu égard aux motifs développés plus haut en ce qui concerne l'absence de texte subordonnant l'opération de réduction de corps à autorisation, il ne peut être fait grief à Mme
Y...

X... d'avoir « obtenu sans droit » l'autorisation qu'elle a sollicité ; que s'agissant de la faute reprochée à l'OGF, il convient, pour les mêmes motifs, de dire que cette société n'a pu commettre de faute en ne s'assurant pas que Mme
Y...

X... avait la qualité requise pour demander une autorisation d'exhumation qui se trouvait sans objet ; qu'il convient dans ces conditions et sans qu'il soit utile d'examiner la réalité et l'étendue des préjudices moraux invoqués, de débouter les appelants de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la réduction ou la réunion des corps, qui consiste à déposer dans une boîte à ossement les restes d'un ou de plusieurs corps inhumés dans une concession, exige la délivrance préalable d'une autorisation municipale d'exhumation sollicitée par le plus proche parent de la personne défunte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que Madame Eliane Y...
X... a obtenu l'exhumation et la réduction des corps de Monsieur et de Madame André X..., les parents de feu son mari, sans l'accord de Madame Léa X...
B..., de Madame C... dite Denise X... veuve D..., de Monsieur Charles X..., de Monsieur Gérard X... ou de feue Madame Renée X...
Z..., les petits enfants des défunts ; qu'en relevant, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, qu'aucun texte ne subordonne la réduction de corps à l'autorisation préalable des plus proches parents de la personne défunte, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposants signifiées le 26 novembre 2008, p. 9 et suivantes), si cette réduction n'avait pas exigé au préalable une exhumation soumise à leur accord, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (ancien article R. 361-15 du code des communes) ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant qu'aucun texte ne subordonne l'opération de réduction des corps à une autorisation du maire de la commune où elle doit avoir lieu sans rechercher si le règlement du cimetière de la Commune d'Allerey sur Saône ne comportait pas des dispositions l'organisant, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Léa X...
B..., Madame C... dite Denise X... veuve D..., Monsieur Charles X..., Monsieur Gérard X..., Messieurs Armand Z..., Thierry Z..., David Z... et Hervé Z... ainsi que Madame Fabienne Z...
E... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la Commune d'Allerey sur Saône et Madame Eliane Y...
X..., fondées sur l'atteinte à leur droit de propriété portant sur la concession n° 484 (anciennement 166) située dans le cimetière communal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la demande fondée sur l'atteinte à leur droit de propriété, sur la responsabilité, les appelants sollicitent la confirmation de la position adoptée par le tribunal en ce qui concerne la société OGF et soutiennent par contre que le maire de la Commune d'Allerey sur Saône a commis une autre voie de fait le 5 août 1994 en consentant à Mme
Y...

X... une concession sur l'emplacement sur lequel ils étaient déjà titulaires d'une concession, manquant ainsi à son devoir d'accorder au concessionnaire la jouissance paisible des lieux loués ainsi qu'à son devoir de garantie de son fait personnel, que Madame
Y...

X... a également commis une faute en obtenant du maire de la commune la conversion à son seul nom d'une concession qui ne lui appartenait pas et en s'appropriant ainsi sans droit une concession qui était à leur nom ; que s'agissant des règles applicables aux concessions, si elles constituent des contrats administratifs soumis aux dispositions des articles L. 2223-13 et suivants du CGCT, les concessions de terrains dans les cimetières ont pour effet d'accorder au titulaire de la concession un droit réel immobilier susceptible de protection ; que s'agissant du régime de la concession en cause, il est justifié que la concession accordée à M. René X... le 20 décembre 1939 et enregistré sous le numéro 166 portait sur deux places qui ont été occupées par ses parents André X... décédé le 14 décembre 1939 et Rosalie décédée en 1952, que son renouvellement n'a pas été demandé avant l'expiration de la période de trente ans pour laquelle elle avait été accordée mais que M. F... a usé de son droit de renouvellement dans les deux années suivantes et obtenu à titre de « concession nouvelle » le 2 novembre 1971 une concession de trente ans enregistrée sous le numéro 487, que le 25 août 1994, le maire de la Commune d'Allerey sur Saône a accordé à Madame
Y...

X..., à titre de conversion de la concession accordée le 2 novembre 1971, une concession perpétuelle enregistrée sous le numéro 733 ; que la Commune d'Allerey sur Saône et même Mme
Y...

X... ne contestent pas le caractère irrégulier de cette dernière concession ; que sur le préjudice, les appelants font valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en motivant le débouté de chef de demande sur l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice alors qu'en matière d'atteinte au droit de propriété, la responsabilité civile n'est pas conditionnée par la preuve d'un préjudice ; qu'ils réitèrent leur demande en paiement de la somme de 15. 000 € à titre de réparation de l'atteinte portée à leur droit de propriété ; mais que la Commune d'Allerey sur Saône s'est engagée à réattribuer aux ayants droit évincés du titulaire de la concession le même emplacement tandis que Madame
Y...

X... a accepté de renoncer à poursuivre le remboursement des droits dont elle s'était acquittée ; que ces mesures, de même que les travaux que Mme
Y...

X... justifie avoir effectués à ses frais à l'emplacement de la concession du 22 juillet 1994 constituent une réparation suffisante de la voie de fait commise par le premier et de l'usage fautif fait par la seconde de l'emplacement en cause ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne l'atteinte à la propriété, la concession faisant l'objet de la restitution susvisée, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice au cours de la période de dépossession ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'atteinte aux droits du titulaire d'une concession funéraire consistant en une dépossession de la concession accompagnée d'une réduction de corps ne peut être réparée par la seule restitution de la concession ; que la Cour d'appel a expressément relevé que les Consorts X...
Z... ont été irrégulièrement dépossédés de leurs droits réels sur la concession n° 487/ n° 166 par la Commune d'Allerey sur Saône au profit de Madame
Y...

X... qui a fait procéder à la réduction et à la réunion des corps de Monsieur et de Madame André X... ; qu'en se bornant à ordonner la restitution de la concession, la Cour d'appel a violé l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce faisant, en se contentant d'ordonner la restitution de la concession n° 487/ 166, la Cour d'appel, vis-à-vis de Madame
Y...

X..., a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour limiter leur droit à réparation à la restitution de la concession n° 487/ n° 166, que les Consorts X...
Z... ne justifient pas d'un préjudice au cours de la dépossession cependant que l'atteinte aux droits du titulaire d'une concession funéraire consistant en une dépossession de la concession accompagnée d'une réduction de corps est en elle-même constitutive d'un préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE ce faisant, vis-à-vis de Madame
Y...

X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en relevant, pour priver les Consorts X...
Z... de leur droit à réparation, que Madame
Y...

X... a effectué à ses frais des travaux à l'emplacement de la concession dont elle ne demande pas le remboursement, la Cour d'appel, qui a relevé une circonstance inopérante à justifier d'une réparation au dommage subi par les titulaires de la concession par suite d'une dépossession avec réduction de corps, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, elle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13580
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Exhumation - Domaine d'application - Opération de réunion de corps - Portée

L'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune en application de l'article R. 361-15 du code des communes devenu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-13580, Bull. civ. 2011, I, 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, 118

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13580
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