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16/06/2011 | FRANCE | N°10-11809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-11809


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2009), d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre des sommes totalisant 3 810,71 euros, de la somme de 7 546,22 euros et de la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de M

me X... mère ;
Attendu, d'abord, qu'en ce qu'ils visent la contrepartie finan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2009), d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre des sommes totalisant 3 810,71 euros, de la somme de 7 546,22 euros et de la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de Mme X... mère ;
Attendu, d'abord, qu'en ce qu'ils visent la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de la mère de M. X..., les griefs allégués par le premier moyen sont sans concordance avec le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel était saisie de demandes tendant à l'inscription au passif de la communauté de sommes qui lui avaient été remises à titre de prêts par les parents de M. X..., et non de demandes de récompenses au titre de deniers propres du mari qui auraient profité à la communauté ; que les moyens, qui se bornent à invoquer des dispositions légales étrangères au litige dont la cour d'appel était saisie, sont inopérants ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre de la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de Mme X... mère ;

Attendu que, sans avoir à se prononcer sur l'intention libérale de la mère de M. Z..., la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de vente comportant la renonciation de celle-ci à son droit d'usage et d'habitation n'était pas produit, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que cette renonciation avait été consentie à titre onéreux de sorte qu'en sa qualité d'héritier, M. Z... ne pouvait se prévaloir, à ce titre, d'aucune créance envers la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre des sommes totalisant 3.810,71 euros, 2) de la somme de 7.546,22 euros et 3) de la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de Mme X... mère ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... considère que la somme de 3.810,74 euros lui est due par l'indivision en sa qualité d'héritier unique de sa mère ensuite de divers versements qui auraient été effectués par ses parents entre 1977 et 1994 et il verse aux débats des extraits de compte au nom de ses parents ; qu'il apparaît que les documents communiqués portent des mentions manuscrites de leur destination ainsi libellés « impôt Gérard 1/3, impôt Gérard 2/3, Gérard, Fuel Gérard » ainsi que deux virements sur un compte au nom du défendeur seul ; qu'il s'ensuite que ces mentions manuscrites ne démontrent pas la véracité de ces versements au profit de la communauté et les deux virements opérés le 3 mars 1978 pour 1.000 Frs et le 8 septembre 1977 pour 2.000 Frs sur un compte ouvert au seul nom du défendeur ne permettent pas plus d'établir que la communauté en a bénéficié ; que rien n'établit que les fonds visés auraient été encaissés par la communauté, ce que M. X... présente comme une évidence mais qui ne l'est pas dès lors que les fonds avaient été déposés sur un compte qui lui est propre ;
ALORS QUE lorsque des deniers ont été déposés sur le compte bancaire d'un époux et mélangés avec des fonds communs, leur encaissement par la communauté est présumé et il appartient donc à l'époux qui conteste cet encaissement de rapporter la preuve que la communauté n'en a tiré aucun profit ; que la cour d'appel qui, pour juger qu'aucune récompense n'était due par la communauté au titre des sommes versés, à concurrence de 3810,74 € par les époux Roger X... sur le compte de M. Gérard X..., leur fils, a retenu que les fonds ayant été déposés sur un compte propre, leur encaissement par la communauté n'était pas établi, a violé les articles 1402 et 1433 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre de la somme de 7.546,22 euros AUX MOTIFS QUE l'expert et le premier juge ont relevé que le prêt sur lequel 7.546,22 euros resterait à rembourser avait été consenti à M. Gérard X... à titre personnel et qu'il devait lui permettre de régler des sommes mises à sa charge dans le cadre de l'instance en divorce par une décision du juge aux affaire familiales ; que M. Gérard X... n'établit pas que les fonds ont été utilisés, comme il l'affirme, pour solder des dettes communes et il est mal venu à tenter de faire financer partiellement par son ex-épouse, au travers de la liquidation de la communauté, des obligations mises à sa charge dans le cadre de l'instance en divorce ;
ALORS QU' en se bornant, pour juger qu'aucune récompense n'était due par la communauté au titre du prêt consenti à leur fils par les époux Roger X..., et sur lequel une somme de 7 546,22 € restait à rembourser, que les fonds, qui avaient été déposés sur un compte propre, devaient permettre de régler des sommes mise à la charge de l'époux dans le cadre de l'instance en divorce, sans avoir constaté que la communauté n'en avait tiré aucun profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1433 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à des dettes de la communauté au titre de la contrepartie financière de la perte du droit d'habitation de Mme X... mère ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'acte du 24 mars 2000 dont excipe le défendeur consiste en un procès-verbal de difficultés sur lequel les parties se sont accordées uniquement sur les deux offres d'achat des deux villas de la communauté ; qu'il reprend également les termes d'un acte reçu par Me B... et Me d'C... du 28 décembre 1998 suivant lequel il a été stipulé : « en ce qui concerne l'appartement avenue de Stalingrad à Alès, il est convenu qu'avant cette mise en vente, il sera demandé à Mme X... Andrée de renoncer à l'exercice de son droit d'usage et d'habitation contre paiement d'une somme de 50.000 francs à prélever sur le prix de vente dudit appartement, qui sera mis en vente au prix de 280.000 francs net vendeur » ; que, toutefois, le courrier adressé le 9 mars 1999 par M. X... à Me B... ne saurait constituer un accord de Mme Y... sur la demande d'abandon de Mme X... mère de son droit d'usage et d'habitation moyennant un dédommagement de 50.000 francs, ce, d'autant qu'il est indiqué que le prix net vendeur accepté par M. X... était de 240.000 francs et qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait accepté, tenant la baisse du prix de vente, le dédommagement en tout ou partie du droit d'usage et d'habitation de Mme Andrée X... ; que l'attestation de Mme X... mère faisant état de ce qu'elle a abandonné l'usufruit de l'appartement moyennent 50.000 francs ne valant pas plus accord de Mme Y... à verser cette somme ; que l'acte de vente comprenant renonciation de cette dernière à son droit n'est pas produit et rien ne permet de vérifier que cette renonciation aurait eu un caractère onéreux ;
ALORS Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; que la cour d'appel qui, pour juger qu'aucune récompense n'était due par la communauté au titre de la renonciation par Mme X... mère à son droit d'usage et d'habitation, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que son fils ne rapportait pas la preuve du caractère onéreux de cette renonciation, a présumé l'intention libérale de cet acte, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11809
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-11809


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11809
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