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16/06/2011 | FRANCE | N°10-11082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-11082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 août 1995 en qualité de comptable par la société Sitex ; qu'elle a été nommée responsable administratif et financier le 29 octobre 1998, puis directeur administratif et financier le 12 décembre 2000 ; que dans un mémorandum du 9 février 2006, l'employeur a porté le salaire à 6 688 euros par mois, avec effet au 1er avril 2005, outre un bonus maximum de 15 000 eur

os pour l'année courant d'avril 2005 à mars 2006 ; que la salariée s'est oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 août 1995 en qualité de comptable par la société Sitex ; qu'elle a été nommée responsable administratif et financier le 29 octobre 1998, puis directeur administratif et financier le 12 décembre 2000 ; que dans un mémorandum du 9 février 2006, l'employeur a porté le salaire à 6 688 euros par mois, avec effet au 1er avril 2005, outre un bonus maximum de 15 000 euros pour l'année courant d'avril 2005 à mars 2006 ; que la salariée s'est opposée aux critères fixés pour l'attribution du bonus au motif qu'ils étaient tardifs et non mesurables ; qu'après avoir été licenciée le 17 août 2006 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du bonus pour la période allant d'avril 2005 à mars 2006, l'arrêt retient que la salariée avait perçu, entre mai 2001 et juillet 2005, des bonus annuels pour des sommes allant de 22 422 euros à 37 000 euros ; qu'elle n'avait pas accepté un nouveau mode de chiffrage de bonus notifié trop tardivement en février 2006 réduisant son montant à 15 000 euros maximum sur des critères principalement qualitatifs ; qu'au regard des montants très variés des bonus annuels sans justification des critères d'évaluation, Mme X... ne justifie pas du caractère fixe des primes perçues selon un mode aléatoire et sera déboutée de sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ni le fondement, ni les modalités d'attribution du bonus notifié par l'employeur en février 2006 pour la période courant d'avril 2005 à mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un bonus pour l'exercice 2005/2006, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sitex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sitex à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'un bonus pour l'exercice 2005-2006 ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... justifie avoir perçu, depuis mai 2001 jusqu'en juillet 2005, des bonus annuels pour des sommes allant de 22 422 € à 37 000 € ; qu'elle n'a pas accepté un nouveau mode de chiffrage de bonus notifié trop tardivement en février 2006, réduisant son montant à 15 000 € maximum sur des critères principalement qualitatifs ; qu'au regard des montants très variés des bonus annuels versés sans justification des critères d'évaluation, elle ne justifie pas du caractère fixe des primes perçues selon un mode aléatoire ;
1° ALORS QUE, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que la salariée n'avait pas accepté un nouveau mode de chiffrage du bonus, reconnaissant ainsi que ce bonus était versé selon des critères contractuellement convenus, ne pouvait décider que l'employeur était en droit de supprimer purement et simplement cet élément de rémunération ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer les conditions de l'attribution du bonus, a violé l'article 1134 du Code civil
2° ALORS subsidiairement QUE le bonus versé cinq années de suite à un salarié et qui constitue une part importante de sa rémunération constitue, en raison notamment de sa constance, un élément du salaire qui rend le principe de son versement obligatoire pour l'employeur ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que la salariée avait perçu depuis mai 2001 jusqu'en juillet 2005, des bonus annuels pour des sommes allant de 22.422 € à 37.000 €, ne pouvait la débouter au motif qu'elle ne justifiait pas de la fixité de ce bonus ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11082
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-11082


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11082
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