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16/06/2011 | FRANCE | N°09-72776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 janvier 2004 par l'association de gestion de l'école centrale d'électronique en qualité de professeur vacataire d'anglais ; qu'il a également dispensé au sein des sociétés Ectei et Prepatech, considérées comme co-employeurs, un enseignement de management ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du

6 mars 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 janvier 2004 par l'association de gestion de l'école centrale d'électronique en qualité de professeur vacataire d'anglais ; qu'il a également dispensé au sein des sociétés Ectei et Prepatech, considérées comme co-employeurs, un enseignement de management ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt reteint que le temps de travail effectué par le salarié correspondait en moyenne à 54 heures ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire consécutive et d'avoir limité en conséquence le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Agece, la société Ectei et la société Prepatech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agece, la société Ectei et la société Prepatech à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire consécutive et d'avoir limité en conséquence le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 3123-14 du Code du travail, il résulte des bulletins de paye versés aux débats que l'appelant occupait un emploi de professeur vacataire chargé au sein de l'association intimée d'un enseignement d'anglais, et au sein des sociétés ECTEI et PREPATECH d'un enseignement de management ; que le temps de travail qu'il effectuait correspondait en moyenne à 54 heures ; qu'il consistait en des heures de cours dispensées au sein des différentes structures, un travail de correction et des heures de communication ; qu'il résulte des différentes pièces produites que les intimées communiquaient à l'avance à l'appelant sur une période de six mois les cours qu'il devait dispenser ; que par ailleurs celui-ci organisait également son planning de travail en le transmettant par courriel ; qu'il fixait en particulier les dates de ses différentes interventions et transmettait quatre mois à l'avance ses périodes d'indisponibilité ; qu'une telle méthode était en outre courante à la date de l'embauche de l'appelant comme le démontrent les listes de disponibilité exprimées par les vacataires pour les années académiques 2003 à 2005 ; qu'il résulte enfin de l'attestation de l'Institut Supérieur de commerce et du courriel de celui-ci que dès le mois de février 2006 l'appelant dispensait un enseignement de management interculturel en anglais au sein de cet institut ; que l'emploi de l'appelant était donc à temps partiel, et ce dernier n'était ni mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir à la disposition de ce dernier ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Y...
X... qui soutient être à l'entière disposition de ses trois employeurs, revendique un contrat à durée indéterminée à plein temps ; qu'il est constant que Monsieur Y...
X... ne bénéficie pas d'un contrat écrit alors même qu'il est considéré employé à temps partiel ; que cependant les trois défenderesses produisent à l'aide des bulletins de salaire par elles délivrés que Monsieur Y...
X... n'était pas employé à plein temps ; que par ailleurs Monsieur Y...
X... n'apporte aucune preuve de cette mise à disposition perpétuelle ; que le conseil dit la demande en modification du contrat de travail ainsi que celle au titre de rappel de salaire s'y rapportant insuffisamment fondées et les rejette ;
1. ALORS QU'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve notamment de la durée exacte du travail convenu ; qu'en se bornant à constater le temps de travail moyen effectué par le salarié, sans vérifier que les employeurs rapportaient la preuve de la durée exacte du travail convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais encore, de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le temps de travail que le salarié effectuait « correspondait en moyenne à 54 heures », sans vérifier que les employeurs rapportaient la preuve de la répartition de ce temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, notamment, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant par motifs adoptés que Monsieur X... n'apportait aucune preuve de cette mise à disposition perpétuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14 du Code du travail ;

4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des différentes pièces produites que les employeurs communiquaient à l'avance au salarié sur une période de six mois les cours qu'il devait dispenser, que par ailleurs celui-ci organisait également son planning de travail en le transmettant par courriel, qu'il fixait en particulier les dates de ses différentes interventions et transmettait quatre mois à l'avance ses périodes d'indisponibilité, sans préciser de quelles pièces elle tirait ces informations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, notamment, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le salarié soulignait que ses emplois du temps lui étaient communiqués peu de temps à l'avance, et qu'en outre ils étaient fréquemment modifiés au dernier moment (conclusions d'appel, p. 37 et s.) ; qu'en affirmant que le salarié n'était ni mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir à la disposition des employeurs, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
6. ALORS QUE l'exposant soulignait qu'il n'avait travaillé simultanément au sein de l'Ecole Centrale d'Electronique et de l'Institut Supérieur de Commerce que très peu de temps et dans une très faible proportion puisqu'il n'avait travaillé pour ce dernier que 18 heures sur toute l'année 2006, et ce seulement à partir du 3 février, soit peu de temps avant sa mise à pied par ses employeurs le 15 février 2006 (conclusions d'appel, p. 35 à 37) ; qu'en retenant, pour en déduire que le salarié n'était ni mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir à la disposition de ses employeurs, que dès le mois de février 2006 il dispensait un enseignement au sein de l'Institut Supérieur de commerce, sans s'expliquer sur la courte durée de ce travail simultané et le faible nombre d'heures concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72776
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°09-72776


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72776
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