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16/06/2011 | FRANCE | N°09-72353;09-72354;09-72355;09-72356;09-72357;09-72358;09-72359;09-72360;09-72361;09-72362;09-72363;09-72364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72353 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-72.353 à T 09-72.364 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 octobre 2009), que M. X... et onze autres salariés, employés par trois employeurs constituant une unité économique et sociale, l'entreprise Les Vergers du Soleil, la SCEA des Guarrigues et Mme Z..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir des rappels de salaires au titre de la prime de panier prévue par l'article 27 bis de la convention collective agrico

le des Pyrénées-Orientales et à titre d'heures supplémentaires ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-72.353 à T 09-72.364 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 octobre 2009), que M. X... et onze autres salariés, employés par trois employeurs constituant une unité économique et sociale, l'entreprise Les Vergers du Soleil, la SCEA des Guarrigues et Mme Z..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir des rappels de salaires au titre de la prime de panier prévue par l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales et à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande de paiement d'un rappel au titre de la prime de panier, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime de panier prévue à l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales ne peut bénéficier qu'au salarié permanent ou attitré ; que la cour d'appel a relevé que les salariés exerçaient des missions ; que les exposants avaient fait valoir que les salariés avaient d'abord été embauchés par contrats de travail de saisonniers agricoles et n'avaient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée intermittent qu'à partir du mois de janvier 2001, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés employeurs ; qu'en se bornant à relever que tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que chaque salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise, sans expliquer pourquoi les salariés relèveraient de la qualification de salarié permanent ou attitré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales stipule que la prime de panier est versée à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas de midi est obligé de prendre le dit repas sur le lieu de travail parce que la distance aller et retour, séparant le lieu de travail du siège de l'exploitation excède 15 km ; qu'il n'était pas contesté que les salariés travaillaient pour trois employeurs dépendant de différents sites ; qu'en faisant droit à la demande des salariés sans avoir constaté expressément qu'une distance de plus de 15 km séparait chacun des lieux de travail sur lequel les salariés avaient accompli leurs missions, de chacun des sièges des exploitations des trois employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 bis de la convention collective précitée et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les exposantes avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que MM. Saïd A..., Ahmed B..., Ahmed C..., Saïd D..., Abdelkader E..., Mahiedine F... et Mohamed F... "pouvaient plus que raisonnablement retourner à leur domicile pour le repas de midi comme étant quasiment sur place" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point duquel il résultait que les salariés précités ne pouvaient bénéficier de la prime conventionnelle de panier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les exposantes avaient encore soutenu dans leurs conclusions d'appel que des primes de panier avaient été réclamées pour des journées correspondant à des jours de stage au cours desquels les repas étaient payés par la Fafsea, pour des journées dont la situation climatique avait empêché tout travail ou encore pour des périodes au cours desquelles le salarié n'avait pas travaillé, pour cause notamment de congé ou d'arrêt maladie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que les salariés avaient d'abord travaillé dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée puis à compter de 2001, sous contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les avoir condamnés au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les éléments de preuve fournis par le salarié au soutien d'une demande d'heures supplémentaires ne doivent pas résulter d'une élaboration unilatérale relevant de sa seule initiative ; qu'en se fondant sur des décomptes élaborés à la seule initiative des salariés pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les exposantes avaient versé aux débats les horaires en vigueur dans chaque société ainsi que diverses attestations d'anciens salariés qui confirmaient lesdits horaires ; qu'en énonçant que les employeurs ne produisaient aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel, ensemble par omission, les pièces concernées, et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que les employeurs se prévalaient de journées d'intempéries pour justifier une absence de travail des salariés les jours litigieux ; que les exposantes avaient versé aux débats des tableaux de hauteur de précipitation permettant de justifier d'une situation climatique rendant tout travail impossible ; qu'en se bornant à relever que les journées d'intempéries n'apparaissaient pas dans les bulletins de salaire comme ayant été non travaillées ou récupérées, pour refuser de tenir compte de l'absence de tout travail les jours litigieux, sans vérifier si les journées d'intempéries dont il était justifié, n'avaient pas rendu tout travail impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Et attendu qu'examinant les décomptes d'heures établis par les salariés et l'ensemble des éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a souverainement apprécié le nombre d'heures supplémentaires réalisé par chacun des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés des Garrigues, Les Vergers du Soleil et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés des Garrigues, Les Verges du Soleil et Mme Z... à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits au pourvoi n° F 09-72.353 à T 09-72.364 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés des Garrigues, Les Vergers du Soleil et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCEA des Garrigues, la société EARL les Vergers du soleil et Madame Aline Z... à verser à chaque salarié un rappel sur prime conventionnelle de panier ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été engagé par trois employeurs constituant une unité économique et sociale, à savoir d'une part Aline Z..., d'autre part Robert Z..., enfin la SCEA des Garrigues, pour la réalisation de divers travaux agricoles ; … ; qu'il n'est pas contesté que la convention collective agricole des Pyrénées Orientales, applicable en l'espèce, prévoit en son article 27 bis : « Il est versé une prime de panier à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas de midi est obligé de prendre le dit repas sur le lieu de travail parce que la distance aller et retour, séparant le lieu de travail du siège de l'exploitation excède 15 km » ; qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que, tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que le salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que les employeurs ne sont pas en mesure de justifier avec précision, relativement aux périodes visées par le salarié, sur quelles exploitations il a été amené à réaliser ses missions ; que force est de constater qu'en revanche le salarié produit des tableaux portant sur les années 1999 à 2003 et comportant, pour chaque employeur, l'indication des lieux où il a effectué sa prestation de travail, indications qui ne sont contredites par aucune des pièces produites au débat par l'employeur ; que la distance aller-retour d'un point à un autre doit nécessairement s'entendre comme celle parcourue sur les voies habituellement ouvertes à la circulation ; … ; que tenant l'ensemble des pièces versées au débat par le salarié (constat d'huissier et carte routière), le conseil de prud'hommes a valablement pu retenir que les réclamations formulées par lui étaient fondées et sa décision d'y faire droit sera confirmée ;
Et, à les supposer adoptés, AUX MOTIFS QUE sur la prime conventionnelle de panier, selon l'article 27 bis de la convention agricole des Pyrénées Orientales dont il n'est pas contesté qu'elle soit applicable, il est versé une prime de panier à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas de midi est obligé de prendre ledit repas sur le lieu de travail parce que la distance aller et retour, séparant le lieu de travail du siège de l'exploitation excède 15 km ; qu'il ressort du constat d'huissier dressé à la demande du demandeur que sur l'un des sites, la distance de parcours aller et retour du siège social est de 15,2 km ;
1/ ALORS QUE la prime de panier prévue à l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées Orientales ne peut bénéficier qu'au salarié permanent ou attitré ; que la cour d'appel a relevé que les salariés exerçaient des missions ; que les exposants avaient fait valoir que les salariés avaient d'abord été embauchés par contrats de travail de saisonniers agricoles et n'avaient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée intermittent qu'à partir du mois de janvier 2001, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés employeurs ; qu'en se bornant à relever que tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que chaque salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise, sans expliquer pourquoi les salariés relèveraient de la qualification de salarié permanent ou attitré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées Orientales stipule que la prime de panier est versée à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas de midi est obligé de prendre le dit repas sur le lieu de travail parce que la distance aller et retour, séparant le lieu de travail du siège de l'exploitation excède 15 km ; qu'il n'était pas contesté que les salariés travaillaient pour trois employeurs dépendant de différents sites ; qu'en faisant droit à la demande des salariés sans avoir constaté expressément qu'une distance de plus de 15 km séparait chacun des lieux de travail sur lequel les salariés avaient accompli leurs missions, de chacun des sièges des exploitations des trois employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 bis de la convention collective précitée et de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE les exposantes avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Mrs Saïd A..., Ahmed B..., Ahmed C..., Saïd D..., Abdelkader E..., Mahiedine F... et Mohamed F... « pouvaient plus que raisonnablement retourner à leur domicile pour le repas de midi comme étant quasiment sur place » (conclusions d'appel, page 18) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point duquel il résultait que les salariés précités ne pouvaient bénéficier de la prime conventionnelle de panier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE subsidiairement, les exposantes avaient encore soutenu dans leurs conclusions d'appel que des primes de panier avaient été réclamées pour des journées correspondant à des jours de stage au cours desquels les repas étaient payés par la Fafsea, pour des journées dont la situation climatique avait empêché tout travail ou encore pour des périodes au cours desquelles le salarié n'avait pas travaillé, pour cause notamment de congé ou d'arrêt maladie (conclusions d'appel, pages 19 et 20) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCEA des Garrigues, la société EARL les Vergers du soleil et Madame Aline Z... à verser à chacun des salariés une somme à titre de paiement d'heures supplémentaires, comprenant les congés payés ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, la charge de la preuve n'incombant pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le salarié établit semaine par semaine des décomptes qu'il présente sous forme de tableaux ; que pour contester ces décomptes, les employeurs font valoir qu'ils comportent diverses anomalies qui sont de nature à leur enlever tout crédit ; … ; que les employeurs contestent certaines journées de travail comme s'agissant de jours d'intempéries ; que force est de constater qu'aucune desdites journées d'intempéries n'apparaît dans les bulletins de salaire comme ayant été non travaillées ou récupérées ; qu'elles ne sont comptabilisées nulle part ; que force est de constater par ailleurs que les employeurs ne produisent au débat aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, à l'exception de l'année 2001 pour laquelle ils produisent des fiches de décomptes d'heures travaillées contresignées par le salarié et non valablement contredites ; que tenant l'ensemble de ces éléments recueillis aux dossiers des parties, il convient de faire droit aux demandes du salarié pour les périodes pour lesquelles les employeurs ne sont pas en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés et pour lesquelles le salarié produit des décomptes non valablement contredits, soit pour les années 1999 et 2000 ;
1/ ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à luimême, les éléments de preuve fournis par le salarié au soutien d'une demande d'heures supplémentaires ne doivent pas résulter d'une élaboration unilatérale relevant de sa seule initiative ; qu'en se fondant sur des décomptes élaborés à la seule initiative des salariés pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QUE les exposantes avaient versé aux débats les horaires en vigueur dans chaque société ainsi que diverses attestations d'anciens salariés qui confirmaient lesdits horaires (pièces n°123 et 124 à 135 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel) ; qu'en énonçant que les employeurs ne produisaient aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel, ensemble par omission, les pièces concernées, et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les employeurs se prévalaient de journées d'intempéries pour justifier une absence de travail des salariés les jours litigieux ; que les exposantes avaient versé aux débats des tableaux de hauteur de précipitation permettant de justifier d'une situation climatique rendant tout travail impossible ; qu'en se bornant à relever que les journées d'intempéries n'apparaissaient pas dans les bulletins de salaire comme ayant été non travaillées ou récupérées, pour refuser de tenir compte de l'absence de tout travail les jours litigieux, sans vérifier si les journées d'intempéries dont il était justifié, n'avaient pas rendu tout travail impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72353;09-72354;09-72355;09-72356;09-72357;09-72358;09-72359;09-72360;09-72361;09-72362;09-72363;09-72364
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°09-72353;09-72354;09-72355;09-72356;09-72357;09-72358;09-72359;09-72360;09-72361;09-72362;09-72363;09-72364


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72353
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