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16/06/2011 | FRANCE | N°09-70929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 09-70929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une étude réalisée par le cabinet Draut concluant à la possibilité d'une valorisation annuelle de son épargne de l'ordre de 7,25 %, M. X... souscrivait le 29 octobre 1999 un contrat d'assurance sur la vie ; que ce contrat dénommé L'Olivier est un contrat de groupe de la société Altivie Asset management (la société Altivie), assuré auprès de la société La Hénin ; que M. X..., soutenant que son épargne avait connu une diminution de plus de la moi

tié, a assigné la société Altivie en résolution du contrat et en restitution...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une étude réalisée par le cabinet Draut concluant à la possibilité d'une valorisation annuelle de son épargne de l'ordre de 7,25 %, M. X... souscrivait le 29 octobre 1999 un contrat d'assurance sur la vie ; que ce contrat dénommé L'Olivier est un contrat de groupe de la société Altivie Asset management (la société Altivie), assuré auprès de la société La Hénin ; que M. X..., soutenant que son épargne avait connu une diminution de plus de la moitié, a assigné la société Altivie en résolution du contrat et en restitution de la somme de 152 449 euros avec intérêts au taux de 7,25 % ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat souscrit par M. X... et condamner la société Altivie à lui payer une somme d'un certain montant, l'arrêt retient que sur les documents qui figurent au dossier de la société et remis à M. X..., la société Altivie est un gestionnaire d'investissements et la société Hénin vie n'est que le gestionnaire administratif des contrats ; que si l'intitulé du contrat fait bien état d'un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Altivie , assurée par la société Hénin vie, il est difficile au regard de cette seule mention de déterminer si cette assurance sur la vie a été créée par la société Hénin vie et "vendue" ensuite à la société Altivie ou si la société Hénin n'est que l'assureur risque de la société Altivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les documents remis à M. X... mentionnaient qu'il adhérait à un contrat collectif sur la vie souscrit par la société Altivie et assuré par la société La Hénin, en sorte que la société La Hénin était l'assureur auprès de qui ce contrat avait été souscrit par une société de gestion d'actifs financiers et par l'intermédiaire de laquelle son client avait adhéré au contrat , la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé l'article susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 141-6 du code des assurances ;
Attendu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat d'assurance sur la vie et condamner la société Altivie à rembourser le capital qui lui avait été confié, l'arrêt retient que la société La Hénin n'est que le gestionnaire administratif du contrat, et que la société avait manqué à ses obligations et commis des fautes qui engageaient sa responsabilité ; que la résolution du contrat doit être prononcée puisque les deux parties à cette convention sont présentes au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de gestionnaire administratif de société La Hénin, par opposition à celle de gestionnaire des fonds, était sans conséquence sur sa qualité d'assureur partie au contrat d'assurance sur la vie en cette qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la demande de la société Altivie Asset management ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Altivie Asset management
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat souscrit par monsieur X... auprès de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT et d'AVOIR condamné la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT à payer à monsieur X... la somme de 152.449,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
AUX MOTIFS QU' « à supposer que le cabinet Draut qui a réalisé une étude de stratégie financière au profit de l'appelant soit indépendant du groupe ALTIVIE bien que son étude ait été réalisée à Paris alors que ce cabinet a son siège en Gironde, sur un document à l'en-tête du groupe ALTIVIE et qu'une seule proposition, celle du groupe ALTIVIE ait été retenue, le lien entre ce cabinet et le groupe ne peut être retenu puisqu'aucune des deux parties au litige n'a estimé nécessaire de préciser qu'il avait rémunéré ce cabinet pour son intervention; quoi qu'il en soit, ce document ne fait nulle part état d'une possible perte du capital placé et ne fait jamais état pour le profit choisi soit la gestion diversifiée des fonds d'un rendement inférieur à 7,25 % l'an; il en est de même des documents qui figurent au dossier du groupe ALTIVIE qui, d'après ce dernier, ont été remis à M. X..., ces documents précisant en particulier en lettres grasses de si l'intitulé du contrat fait bien état d'un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par le groupe ALTIVIE, assuré par la Henin Vie, il est difficile au regard de cette seule mention de déterminer si cette assurance vie a été créée par La Henin Vie et « vendue » ensuite au groupe ALTIVIE ou si La Henin n'est que l'assureur risque du groupe ALTIVIE; il n'en demeure pas moins que, selon les propres pièces de l'intimée, que la Henin Vie n'est que le gestionnaire administratif du contrat, c'est donc à bon droit que les différents chèques émis par M. X... l'ont été au nom de ce gestionnaire administratif; le total des sommes remises par M. X... s'est monté à la somme de 1.000.000 F soit un investissement réel de 982.500 F (149.781,15 euros); ce n'est que le 21 février 2005, soit plus de 5 ans après la souscription du contrat, que le gestionnaire des investissements informera M. X... de la situation de son épargne qui s'élevait alors à 67.525,88 euros sous déduction d'une prime d'assurance décès de 3.064,81 euros; dès le 15 mars 2005, M. X... s'inquiétait du devenir de son épargne auprès du directeur du groupe ALTIVIE; ce dernier répondait le 5 avril 2005 en ne disant pas qu'il n'était pas le cocontractant de M. X..., mais en reconnaissant qu'il assurait la gestion des titres et que les mauvais résultats obtenus jusqu'en décembre 2004 n'étaient dus qu'à des mauvais choix de ses équipes de gestion qu'il avait dû restructurer; ainsi, le groupe ALTIVIE, gestionnaire des investissements, avait l'obligation contractuelle (article 15 des conditions générales) d'informer chaque année M. X... du nombre d'unités de compte acquis et leur valorisation jusqu'à la fin de l'année précédente, du capital décès garanti et des frais prélevés au titre de l'année écoulée; il est constant que le groupe ALTIVIE n'a pas rempli cette obligation puisque ce n'est qu'au mois de février 2005 qu'il informera pour la première fois M. X... sur le devenir de son contrat; que le groupe ALTIVIE ne soit que le gestionnaire d'actifs sous-jacents, comme il le prétend, il n'en demeure pas moins qu'il avait l'obligation de faire fructifier le capital qui lui avait été confié; en ne permettant pas à ce capital de fructifier du fait de son comportement reconnu par son courrier d'avril 2005 et en omettant d'informer son co-contractant comme il en avait l'obligation chaque année du devenir de son investissement, le groupe ALTIVIE a manqué à ses obligations et a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, puisqu'averti conformément aux stipulations contractuelles, M. X... aurait pu réagir plus tôt aux pertes non prévues; la résolution du contrat doit être prononcée puisque les deux parties à cette convention sont présentes au litige et le groupe ALTIVIE doit donc restituer le capital qui lui a été confié mais avec uniquement un intérêt légal à compter de l'assignation puisque le seul document faisant état d'un rendement de 7,25 % ne peut être considéré comme une pièce contractuelle »;
1°) ALORS QUE, l'intitulé du contrat auquel monsieur X... avait adhéré faisait état d'un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par le groupe ALTIVIE, assuré par le HENIN-VIE ; qu'il résultait de cette mention que monsieur X... était adhérent d'un contrat conclu avec la HENIN-VIE, assureur, le groupe ALTIVIE en étant souscripteur ; qu'en affirmant que cette mention ne permettait pas de déterminer si cette assurance vie avait été créée par la HENIN-VIE et vendue ensuite au groupe ALTIVIE ou si la HENIN n'est que l'assureur risque du Groupe ALTIVIE, la Cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile;
3°) ALORS QU'en retenant qu'il était difficile de déterminer si la HENIN-VIE était l'assureur risque du groupe ALTIVIE ou si l'assurance, une fois créée par la HENIN-VIE, avait été vendue au groupe ALTIVIE, la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
4°) ALORS QUE la qualité de gestionnaire administratif d'un contrat d'assurance groupe, par opposition à celle de gestionnaire des fonds, n'est pas exclusive de celle de cocontractant de l'assuré; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces produites par la société ALTIVIE que la société La Hénin Vie n'était que le gestionnaire administratif du contrat collectif d'assurance, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-6 du Code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur une question de droit; qu'en retenant que, dans le courrier du 5 avril 2005, le directeur du groupe ALTIVIE n'avait pas répondu qu'il n'était pas co-contractant de monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil;
6°) ALORS QUE monsieur X..., en cause d'appel, comme déjà en première instance ainsi que l'avait relevé le premier juge, ne faisait nullement état d'un manquement de la société ALTIVIE à son obligation de conseil et de mise en garde lors du choix de la police ni à son obligation de communiquer, annuellement, la situation de ses avoirs ; que, bien au contraire, il admettait cette information annuelle et produisait aux débats les relevés annuels de situation de son contrat lui ayant permis, depuis le début, d'être informé de la diminution de ses avoirs ; que monsieur X... se bornait à faire état d'un défaut de réponse précise face à sa demande de reddition de compte ; qu'en retenant la responsabilité de la société ALTIVIE au titre d'un manquement au devoir de conseil lors du choix de la police, faute d'une mise en garde sur les dangers inhérents aux placements boursiers, et au titre d'un manquement au devoir de communiquer annuellement une situation de compte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la société ALTIVIE soutenait avoir chaque année satisfait à son obligation d'information ; qu'il résultait des propres pièces produites par monsieur X... qu'il avait été informé chaque année de la situation de son contrat (entre 2001 et 2005) ; qu'en affirmant qu'il était constant que la société ALTIVIE n'avait rempli son obligation d'information annuelle pour la première fois le 21 février 2005, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, monsieur X... soutenait que, dans son courrier du 5 avril 2005, la société ALTIVIE mentionnait que la gestion de son portefeuille avait été assurée dans des conditions très satisfaisantes ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que la société ALTIVIE aurait reconnu des erreurs de gestion, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS en tout état de cause QU'il ne résultait pas du courrier du 5 avril 2005 que la HENIN-VIE avait reconnu des erreurs dans la gestion du portefeuille de monsieur X... ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
10°) ALORS subsidiairement QUE la résiliation dans les contrats à exécution échelonnée, ne prend effet qu'à compter de l'inexécution contractuelle et ne peut ainsi remettre en cause ce qui a été exécuté ; qu'en condamnant la société ALTIVIE à rembourser à monsieur X... sa mise de fond initiale de 152 449,01 € après avoir pourtant prononcé la simple résiliation du contrat pour un prétendu défaut de communication des situations annuelles et un tout aussi prétendu manquement dans la gestion des actifs confiés, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
11°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; qu'en prononçant, dans ses motifs, la résolution du contrat pour, ensuite, dans le dispositif, mentionner la résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
12°) ALORS en tout état de cause QU'en l'état d'un contrat d'assurance-vie résolu ou résilié, le juge ne peut ordonner la restitution totale du capital investi par l'adhérent sans déduire la valeur du capital restant au jour de l'anéantissement du contrat qu'en l'espèce, en condamnant la société ALTIVIE à restituer la totalité du capital investi, i.e. la somme de 152 449,01 €, la Cour d'appel a violé l'article L 141-6 et s. du Code des assurances, ensemble les articles 1147 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70929
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°09-70929


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70929
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