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16/06/2011 | FRANCE | N°09-40922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cybervitrine, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, le 1er janvier 2000, en qualité de directeur commercial France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et faire prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne ser

ait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cybervitrine, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, le 1er janvier 2000, en qualité de directeur commercial France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et faire prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié ne peut se plaindre de la modification de ses fonctions puisqu'il a signé l'avenant qui l'institue, qu'il ne caractérise aucune rétrogradation; qu'il ne prouve aucunement le changement radical de l'organisation de son emploi du temps, qu'il ne fournit aucune explication de fait de nature à caractériser le caractère vexatoire ou dicté par l'intention de nuire de l'obligation qui lui aurait été faite de se rendre au siège tous les lundis matin ; qu'il n'apporte pas le moindre élément de preuve des pressions que le directeur général aurait exercé sur lui le 4 octobre 2004 pour le pousser à la démission et des agissements de ce dernier pour l'empêcher d'organiser les séminaires de formation des commerciaux nouvellement recrutés ; que s'agissant des déclarations du directeur général lui imputant faussement le mandatement d'un détective privé pour surveiller ses activités, il n'est pas établi que ces déclarations aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; que l'attestation du gérant d'une autre société précisant qu'il avait été à plusieurs reprises le témoin de propos insultants et injurieux du directeur général à l'encontre du salarié est isolée et qu'elle n'est corroborée par aucun autre témoignage ; que la force probante de cette pièce est insuffisante et que de surcroît elle ne saurait en toute hypothèse faire preuve d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l'organisation par l'employeur du remplacement du salarié, il n'est fourni par l'employeur aucune précision ni justification permettant d'en vérifier la réalité ; qu'il résulte de tout ce qui ,précède que le salarié n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en particulier le retard dans le règlement de son droit à salaire, la non remise de bulletins de paie, le défaut d'organisation d'une visite de reprise par son employeur à l'issue de son arrêt-maladie, l'impossibilité de participer aux élections professionnelles, l'attestation d'un psychologue faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel, et sans apprécier dans leur ensemble les éléments matériellement établis par le salarié afin d'apprécier s'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de paiement en dommages-intérêts consécutifs à des faits de harcèlement moral et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (L. no 2000-37 du 19janv. 2000) «Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.» Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne fournit aucun décompte des heures qu'il aurait effectuées. Qu'il ne chiffre pas ces dernières, mais se contente, au soutien de sa demande en condamnation de la société CYBERVITRINE à calculer sa rémunération au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, de produire les fiches de frais professionnels établies par lui pour les années 2001,2002, 2003 et 2004 (ses pièces n°46, 47, 48 et 49 ) ainsi qu'un document intitulé « résumé des années 2001-2002-2003-2004 » (sa pièce n°49) dans lequel il calcule le nombre de jours de travail correspondant à ses différents déplacements. Attendu que les documents ainsi produits n'ont pas été visés par l'employeur. Qu'il n'est produit par Monsieur X... ni la copie des justificatifs de frais, ni surtout le justificatif des remboursements effectués par l'employeur au vu des fiches de frais. Qu'en l'absence de tout élément permettant d'accréditer leur contenu, les fiches en question présentent un caractère purement unilatéral et doivent être considérées comme dépourvues de toute valeur probatoire. Que dans ces conditions. Monsieur X... n'étaye absolument pas sa demande dirigée contre le mandataire de la société CYBERVITRINE au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées pour le compte de cette dernière. Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ses dispositions déboutant Monsieur X... de ce chef de demande. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Monsieur X... ne peut être considéré comme cadre dirigeant et que par conséquent ses heures supplémentaires doivent être comptabilisées ; que d'une part les documents apportés ne justifient pas du nombre d'heures supplémentaires et d'autre part, il ne justifie pas du temps effectivement passé en dehors de la durée légale du travail ; qu'il ne justifie pas de l'accord de l'entreprise pour effectuer des heures supplémentaires et a priori d'une demande de l'entreprise pour les effectuer ; que la demande de Monsieur X... n'est pas chiffrée ; que l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas établie et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société CYBERVITRINE au paiement d'heures supplémentaires ;
1) ALORS QUE si par application de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du Code du travail, il appartient en premier lieu au salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, constituent de tels éléments des fiches de frais professionnels rédigées en cours d'exécution du contrat de travail par le salarié et un décompte établi sur la base de ces fiches, peu important que ces documents aient été établis unilatéralement par le salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que les fiches de frais professionnels, ainsi que le décompte établi à partir de ces fiches « dans lequel il calcule le nombre de jours de travail correspondant à ses différents déplacements », que le salarié versait aux débats, n'étaient pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires au prétexte que ces documents, établis unilatéralement, n'étaient ni visés par l'employeur ni accompagnés d'éléments de nature à accréditer leur contenu (tel le justificatif des frais ou des remboursements), la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; que dès lors, le salarié peut se contenter de solliciter la condamnation de l'employeur à calculer le rappel qui lui est dû au titre des heures supplémentaires, sans devoir nécessairement préciser le nombre d'heures de travail dont il revendique le paiement ni chiffrer sa demande, particulièrement lorsqu'il ne dispose pas des éléments de nature à déterminer précisément le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisé, ces éléments devant être apportés par l'employeur ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'heures supplémentaires du salarié au prétexte qu'elle aurait été indéterminée, la Cour d'Appel a derechef violé l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L122-49 du Code du travail devenu les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du nouveau Code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Attendu, en premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de sa rétrogradation du poste de directeur commercial à celui de directeur des ventes national de la société, qu'il résulte de l'avenant du 5 janvier 2004 dûment signé par Monsieur X... que ce dernier a accepté de prendre les fonctions de directeur national des ventes au lieu et place de celles de directeur commercial. Qu'il ne peut dans ces conditions se plaindre de la modification de ses fonctions. Que surtout, Monsieur X... ne fournit aucune précision sur les responsabilités afférentes à ses fonctions successives et qu'il ne caractérise donc aucunement une quelconque rétrogradation, la seule pièce produite à cet égard, à savoir l'attestation de Monsieur Stéphane A... faisant état de l'invitation par le Directeur Général de la société d'une commerciale à un salon à Paris sans que Monsieur X... soit convié à ce salon, ne permettant pas à elle seule de présumer la rétrogradation alléguée. Attendu en second lieu qu'il ne prouve aucunement le changement radical dans l'organisation de son emploi du temps et l'obligation qui lui aurait été faite sans justification à l'appui d'être présent au siège social à TOURS le lundi matin à 9 heures à partir d'août 2004, les fiches de frais qu'il produit par ailleurs aux débats et sur lesquelles apparaissent ses déplacements n'étant corroborées par aucun autre élément. Qu'il ne fournit de surcroît aucune explication de fait de nature à caractériser l'absence alléguée par lui de toute justification de sa présence au siège à ces dates et heures et le caractère vexatoire ou dicté par l'intention de nuire de l'obligation qui lui aurait été faite de se rendre au siège tous les lundis matin. Attendu que Monsieur X... n'apporte pas non plus le moindre élément de preuve des pressions que le directeur général de la société aurait exercées sur lui le 4 octobre 2004 pour le pousser à la démission et des agissements de ce dernier pour l'empêcher d'organiser les séminaires de formation des commerciaux nouvellement recrutés. Qu'au soutien de son affirmation selon laquelle le directeur général aurait fait en sorte de générer une situation conflictuelle avec les salariés placés sous sa responsabilité, il produit une attestation et un courrier de Monsieur B... selon lesquels Monsieur C... lui aurait faussement affirmé que le détective privé mandaté pour surveiller ses activités l'aurait été par Monsieur X... ce qui aurait eu pour effet de décrédibiliser ce dernier auprès de la force de vente. Attendu cependant qu'il n'apparaît aucunement que les déclarations de Monsieur C..., à les supposer établies, aient eu pour objet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X.... Qu'en effet, après l'épisode de la filature. Monsieur B... a été placé sous l'autorité directe de Monsieur C... ce qui était de nature à empêcher tout conflit entre lui et Monsieur X... avec lequel il n'avait plus aucune relation et permet de présumer de manière grave précise et concordante que les révélations de Monsieur C... n'avaient pas pour objet de dégrader les conditions de travail de Monsieur X.... Qu'il ne résulte par ailleurs pas des éléments du débat que cet épisode de la filature de Monsieur B... ait eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X..., ce dernier ne produisant aucun témoignage de subordonnés indiquant que ces derniers lui auraient tenu rigueur de la filature de leur collègue ou que cette filature ait suscité une mauvaise ambiance dans le travail. Qu'en l'état des éléments du débat, les courrier et attestation de Monsieur B... sont insuffisants à établir le harcèlement moral allégué ou même à le laisser présumer. Attendu qu'en ce qui concerne les propos insultants ou injurieux dont il aurait été l'objet de la part de Monsieur C..., Monsieur X... produit un courrier de Monsieur Michel D..., gérant d'une société AGIR COMMUNICATION, indiquant avoir été à de nombreuses reprises choqué par le comportement et les propos de Monsieur C... à l'égard de ses collaborateurs et en particulier de Monsieur X... et avoir assisté en particulier à une scène lors de laquelle ce dernier aurait été agressé publiquement par Monsieur C... par des propos concernant sa vie privée et en particulier ses relations avec son épouse et à une autre scène, dans le cadre du salon des maires, lors de laquelle Monsieur C... se serait moqué de Monsieur X... en s'appuyant sur son incapacité à commander et en lui disant qu'il avait à peine le niveau de vendeur de base. Attendu que cette attestation de Monsieur D... est isolée et qu'elle n'est corroborée par aucun autre témoignage. Que la Cour estime dans ces conditions qu'elle n'a pas une valeur probante suffisante pour retenir l'existence du harcèlement moral allégué. Que de surcroît elle ne fait finalement état que d'un seul fait précis susceptible de revêtir cette qualification, à savoir les propos désobligeants tenus lors du salon des maires, les propos relatés par le témoin au sujet de la vie privée de Monsieur X... étant trop vagues pour être pris en considération. Que non seulement la force probante de cette pièce est insuffisante mais que de surcroît elle ne saurait en toute hypothèse faire preuve d'agissements répétés de harcèlement moral. Attendu enfin que ce qui concerne le grief tiré de l'organisation par l'employeur du remplacement de Monsieur X..., il n'est fourni par l'employeur aucune précision ni justification permettant d'en vérifier la réalité. Qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur. Qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions en sens contraire, de dire que Monsieur X... n'a subi aucun agissement de harcèlement moral de la part de son employeur et de le débouter de la demande indemnitaire qu'il a présentée à ce titre » ;
1) ALORS QU'il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que le salarié versait aux débats des éléments établissant d'une part que le directeur général avait faussement affirmé à un salarié que c'est l'exposant qui avait mandaté un détective privé pour le surveiller, et d'autre part que le même directeur général avait publiquement dénigré voire insulté l'exposant ; que c'était là des éléments de nature à faire présumer un harcèlement, à charge pour l'employeur de justifier son attitude ; qu'en rejetant les demandes du salarié au titre du harcèlement, au prétexte, concernant le premier point, qu'il n'apparaissait pas que les déclarations de Monsieur C... aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, et s'agissant du second point que l'attestation versée aux débats n'avait pas de valeur probante suffisante pour retenir l'existence du harcèlement moral allégué, la Cour d'Appel a fait peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du harcèlement moral qui ne lui incombait pas et a violé l'article L.122-52 devenu L.1154-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le salarié se prévalait du retard apporté par l'employeur dans le règlement de son droit à salaire (conclusions d'appel page 19) et de la non-remise de ses bulletins de salaire, de l'impossibilité de reprendre le travail à l'issue de son congé maladie faute pour l'employeur d'organiser une visite de reprise et encore de l'impossibilité de participer aux élections professionnelles (conclusions d'appel page 22 et 23) ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments avant de rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 du même code ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le salarié se prévalait d'une attestation de son psychologue faisant état d'« une dépression réactionnelle consécutive à un traumatisme psychologique, choc affectif majeur dans le domaine professionnel » et d'un « harcèlement professionnel» (conclusions d'appel page 22) ; qu'en omettant de prendre en compte cet élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« il vient d'être jugé que Monsieur X... n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de la société CYBERVITRINE et qu'il n'était pas fondé en sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Attendu que Monsieur X..., outre les griefs qui viennent d'être jugés non fondés, a fait valoir qu'il avait eu les plus grandes difficultés à obtenir de la part de la société CYBERVITRINE les documents lui permettant de percevoir ses indemnités journalières auprès de la sécurité sociale et qu'il n'avait pu les obtenir qu'après plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception. Que cependant, l'attestation de salaire réclamée par courriers du 3 novembre et du 15 novembre 2004 de Monsieur X... figure à son dossier et a été établie par l'employeur en date du 8 novembre 2004 . Que le délai apporté par l'employeur à établir ce document n'apparaît en conséquence aucunement excessif. Que par ailleurs. Monsieur X... ne justifie aucunement que les courriers de relance des 25 février et 15 mars 2005 portant sur les attestations de salaire qu'il indique avoir adressées le 8 février 2005 à l'employeur aient été reçus par ce dernier, les accusés de réception de ces courriers n'étant pas produits. Que là encore la carence de l'employeur n'apparaît pas établie, aucune preuve de l'envoi des attestations et des relances n'étant administrée. Attendu enfin, en ce qui concerne les indemnités complémentaires de l'INPR, qu'il n'est aucunement justifié par Monsieur X... qu'il ait été de la responsabilité de l'employeur d'effectuer une demande d'indemnisation pour son compte. Qu'il n'est par ailleurs produit aucune pièce au sujet de cet organisme et des conditions de versement des indemnités. Monsieur X... se contentant de verser aux débats un courrier dont il ne justifie pas de la réception par son employeur et dans lequel il reproche à la société CYBERVITRINE de lui avoir demandé la copie de son livret de famille mais de n'avoir effectué aucune démarche pour lui permettre de percevoir ses indemnités complémentaires. Qu'aucune faute de la société CYBERVITRINE n'apparaît donc à cet égard constituée. Attendu enfin que Monsieur X... n'a pas repris le travail à l'issue de ses arrêts maladie et qu'il a soutenu à l'audience qu'il avait bénéficié de prolongation d'arrêts de travail en ce compris pour la période du 10 au 30 juin 2005 . Qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que l'employeur aurait rendu impossible la reprise de son travail au terme de son arrêt maladie en n'ayant pas fait le nécessaire pour l'inscrire auprès d'un organisme de médecine du travail. Que le grief invoqué à ce titre manque donc en fait. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement en ses dispositions faisant droit à la demande de résiliation de son contrat par Monsieur X... et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter Monsieur X... de cette demande » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire, le salarié se prévalait, indépendamment du harcèlement, du fait qu' « en n'inscrivant pas le salarié auprès d'un organisme de médecine du travail et en rendant impossible toute reprise du travail par le salarié au terme de son arrêt maladie » (conclusions d'appel page 25) ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40922
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°09-40922


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40922
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