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16/06/2011 | FRANCE | N°08-44258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Messageries du Midi en qualité de chauffeur coefficient 150 M (activité traction) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de rappels de salaires en application de la convention collective ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admissi

on du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'accord de salaires du 25 n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Messageries du Midi en qualité de chauffeur coefficient 150 M (activité traction) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de rappels de salaires en application de la convention collective ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'accord de salaires du 25 novembre 2002 étendu par arrêté du 24 février 2003 ;

Attendu, selon ce texte, que pour le personnel ouvrier "courte distance", le barème de garantie annuelle de rémunération est établi sur une base de 169 heures ; que, pour effectuer la comparaison avec les salaires réels, ce barème doit être calculé proportionnellement à l'horaire effectivement réalisé par le salarié ;

Attendu que pour condamner la société Messageries du Midi à payer à M. X... un rappel de salaires au titre de la garantie annuelle de rémunération et congés payés afférents, la cour d'appel se borne à énoncer que cette garantie annuelle de rémunération doit s'apprécier sur la base de 169 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur les périodes en cause et depuis l'accord de réduction du temps de travail, l'horaire effectif des salariés de la société Messageries du Midi était de 151,67 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. X... la somme de 466,87 euros à titre de la garantie annuelle de rémunération ainsi que 46,69 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de Me Blondel, avocat de la société Messageries du Midi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2000, alors qu'il est tenu des les conserver dans la limite de la prescription quinquennale par combinaison de l'article 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821 / 85 paragraphe 3 alinéa 2 et 3 , du décret n" 96 -1082 du 12 décembre 1996, des articles L.212-1, L.143-14 du Code du Travail et de l'article L.2277 du Code Civil, le salarié ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande; que Monsieur X... ne produit pas de décompte des heures supplémentaires dont il demande paiement pour la période considérée; qu'en ce qui concerne la seconde période, l'employeur fait valoir que l' absence de manipulation correcte du sélecteur du chronotachygraphe par le salarié rend impossible le décompte des sommes qui pourraient être dues; que cependant, il n'apparaît pas qu'il s'agit d'une manipulation volontairement incorrecte ; que l'expert indique en effet que si des temps de repos ne figurent pas sur les disques , ces temps de repose sont indiqués sur les fiches remplies par le salarié; qu'il ne s'agit donc pas d'une manipulation incorrecte systématique; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17 juillet2001 dont fait état l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de documents relatifs aux marchandises et, à des opérations de contrôle ou d'assistance au chargement et / ou déchargement; que par ailleurs, il ressort de ces "notes de fonction" que les délais pour les opérations autres que la conduite devaient être réduites, autant que possible, pour permettre rapidement une nouvelle traction; qu'en outre, il ressort d'une note de fonction du 5 juillet 2000 annexée au rapport d'expertise, à l'entête des MESSAGERIES DU MIDI que le conducteur est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison; qu'il y a donc lieu d'en déduire qu'entre deux tractions, le salarié ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations et que le temps entre deux tractions correspond à du temps de travail effectif; que par suite , sur la base des calculs précis et détaillés de l'expert judiciaire que la Cour estime devoir adopter, il sera alloué au salarié, compte tenu des heures supplémentaires payées par l'employeur au cours de la période considérée la somme de 5349, 34€ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 534,93 € à titre de congés payés afférents;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; qu'en l'espèce, pour dire que le temps d'attente du salarié entre deux tractions constitue du temps de travail effectif, la Cour considère que le délai entre deux tractions était réduit; qu'en statuant ainsi, cependant que la brièveté de l'attente entre deux tractions ne saurait constituer un élément pertinent permettant de dire que le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 alinéa 1er devenu l'article L.3121-1 alinéa 1er du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, pour les mêmes raisons et en toute hypothèse; la Cour se borne à rappeler les termes d'une note de fonction qui énonce que le conducteur est responsable de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en fait le salarié avait l'obligation de surveiller son véhicule, ses agrès et sa cargaison entre deux tractions, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 alinéa 1er devenu l'article L.3121-1 alinéa 1er du Code du travail;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour les mêmes raisons et en tout état de cause ; pour considérer le temps d'attente du salarié entre deux tractions comme du temps de travail effectif, la Cour énonce que les notes de fonction pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de documents relatifs aux marchandises et, à des opérations de contrôle ou d'assistance au chargement et / ou déchargement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà du temps consacré à ces opérations déjà rémunéré comme temps de travail effectif et jusqu'à l'heure du départ, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 alinéa 1er devenu l'article L.3121-1 alinéa 1er du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Jean Y... une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'employeur, l'expert n'a pas sur la période concernée, effectué le calcul de repos compensateur, à la semaine, mais a calculé par période annuelle du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante et après avoir pour chaque période annuelle considérée, rappelé le contingent d'heures supplémentaires et distingué les heures supplémentaires dans et hors contingent; que par suite, sur la base des calculs effectués par l'expert que la Cour adopte et compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, il y a lieu d'allouer au salarié, pour la période considérée, une somme au titre du repos compensateur no pris, outre une somme à titre de congés payés afférents;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise (page 16) que l'homme de l'art a effectué le calcul des repos compensateurs à la semaine; que pour adopter les calculs faits par l'expert et condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à verser au salarié une indemnisation pour les repos compensateurs non pris, la Cour énonce que l'expert n'a pas effectué le calcul du repos compensateur à la semaine; qu'en statuant ainsi, la Cour dénature le rapport d'expertise et partant, viole l'article 1134 du Code civil;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article L.212-2-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qu'un accord d'entreprise peut prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année à condition que la durée n'excède pas, en moyenne, par semaine la durée prévue par l'accord et que seules les heures effectuées au delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur; que, pour condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à verser au salarié une indemnisation au titre des repos compensateurs non pris, la Cour entérine les calculs effectués par l'expert qui a calculé les repos compensateur chaque semaine et non en recherchant la durée moyenne de travail sur l'année; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article précité ensemble l'accord d'entreprise signé le 9 avril 1999 opposable à la société MESSAGERIES DU MIDI.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaire au titre de la garantie annuelle de rémunération et une somme au titre de congés payés afférents;

AUX MOTIFS QUE la garantie annuelle de rémunération comprend les éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paie à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires et des indemnités versées au titre des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais y compris au titre du travail de nuit; qu'elle inclut donc la rémunération servie au titre du « compteur repos » qui n'est pas exclue dans l'accord de novembre 1997; que par ailleurs, cette garantie annuelle de rémunération doit s'apprécier sur la base de 169 heures par mois; que dès lors, pour ce chef de demande il sera alloué au salarié un rappel de salaire à ce titre et au titre des congés payés afférents;

ALORS QUE l'annexe 1 du protocole d'accord relatif à la politique salariale conventionnelle dans les transports routiers de marchandises et les activités auxiliaires du transport du 25 octobre 2002 prévoit une garantie annuelle de rémunération sur la base de 169 heures mensuelles et que les sommes mentionnées à ce titre doivent donc être proratisées selon l'horaire de travail effectif dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à un rappel de salaire au titre de la garantie annuelle de rémunération, la Cour énonce que cette garantie doit s'apprécier sur la base de 169 heures par mois; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que l'horaire effectif de travail au sein de la société MESSAGERIES DU MIDI avait été réduit en dessous de 169 heures par mois, la Cour viole le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44258
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°08-44258


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.44258
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