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15/06/2011 | FRANCE | N°11-90040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-90040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NÎMES, en date du 31 mars 2011, dans la procédure suivie du

chef de rétention indue par l'employeur agricole de la cotisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NÎMES, en date du 31 mars 2011, dans la procédure suivie du chef de rétention indue par l'employeur agricole de la cotisation ouvrière précomptée contre :
- Mme Catherine X..., épouse Y...,
reçu le 6 avril 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour Mme Y... par la société civile professionnelle Fabiani et Luc-Thaler :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il institue une répression délictuelle des faits de rétention indue de précompte des cotisations ouvrières commis par un employeur exploitant agricole, alors que les mêmes faits sont passibles, pour tous autres employeurs, des dispositions de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient, hors le cas de récidive prévu à l'article L. 244-6, l'application des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et en particulier, au principe d'égalité des citoyens devant la loi ?".
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Qu'elle est sérieuse au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'application du texte contesté engendre une rupture d'égalité entre les employeurs agricoles opérant une rétention indue de précompte des cotisations qui encourent seize peines principales ou complémentaires de nature délictuelle et les employeurs des autres branches qui, dans la même situation, encourent, en application du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont délinquants primaires, une amende contraventionnelle et, en cas de récidive, deux peines de nature délictuelle ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90040
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nîmes, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-90040


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90040
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