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15/06/2011 | FRANCE | N°11-81767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-81767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Nacer,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a, notamment, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pr

is de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Nacer,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a, notamment, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186, 194, 197, 199, 502, 503, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. X... irrecevable comme tardif ;
"aux motifs que l'appel contre l'ordonnance du 28 décembre 2010, notifiée le 29 décembre 2010, a été interjeté par le mis en examen le 11 janvier 2011, soit au-delà du délai légal de dix jours et malgré prolongation accordée par l'article 801 du code de procédure pénale, en sorte que l'appel, tardif, sera déclaré irrecevable ;
"1°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment de la déclaration d'appel du 11 janvier 2011, des réquisitions du procureur général du 19 janvier 2011 ou encore de l'ordonnance de non comparution du 24 janvier 2011 que l'ordonnance de rejet de mise en liberté du 28 décembre 2010 a été notifiée le 4 janvier 2011 ; qu'en affirmant, pour déclarer l'appel interjeté le 11 janvier 2011 irrecevable, que cette ordonnance a été notifiée le 29 décembre 2010, la chambre de l'instruction s'est prononcée par motifs contradictoires, a dénaturé les pièces de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la pièce de la procédure intitulée « notification d'ordonnance à détenu » a été adressée par le juge des libertés et de la détention à M. le directeur de la maison d'arrêt de Douai le 24 décembre 2010 et qu'elle vise expressément une « ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 22 décembre 2010 » ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction se soit fondée sur cette pièce pour affirmer que l'ordonnance de rejet de mise en liberté en date du 28 décembre 2010 a été notifiée le 29 décembre 2010, elle s'est prononcée par motifs contradictoires et insuffisants et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué - « vu la copie et la notification donnée à Nacer X... le 29 décembre 2010 » -, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2010 n'a pas été notifiée à M. X... le 29 décembre 2010, de sorte que l'appel interjeté le 11 janvier 2011 n'était pas irrecevable" ;
Vu l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par M. X... le 11 janvier 2011, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 28 décembre 2010, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la personne mise en examen le 29 décembre 2010 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification ayant été faite le 4 janvier 2011 le délai de dix jours n'était pas expiré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 2011, en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81767
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-81767


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81767
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