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15/06/2011 | FRANCE | N°11-81612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-81612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, délaissement de personnes hors d'état de se protéger et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 138, 9°, 138,12°, et 140 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, délaissement de personnes hors d'état de se protéger et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 9°, 138,12°, et 140 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la demande de mainlevée de contrôle judiciaire et maintenu certaines des obligations prescrites par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X..., en date du 26 novembre 2009, à savoir celles ne pas se rendre à Ermenonville, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque façon que ce soit avec tous les membres du personnel actuels et anciens de l'établissement et de ne pas se livrer à des activités professionnelles ou sociales en relation avec les personnes âgées ou handicapées ;
"aux motifs propres qu'il résulte des éléments ci-dessus visés des raisons rendant plausible la participation de M. X... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que le maintien sous contrôle judiciaire de l'intéressé apparaît nécessaire au regard de l'article 137 du code de procédure pénale en raison des nécessités de l'instruction ; que s'il apparaît que M. X... présente des garanties de représentation suffisantes au vu des éléments figurant au dossier susvisés, son maintien sous contrôle judiciaire apparaît nécessaire en l'état actuel du dossier en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; qu'il apparaît en effet que des mesures d'instruction doivent encore être diligentées ; qu'il convient de prévenir toutes pressions sur les témoins, toutes pressions sur les éventuels coauteurs ou complices ; qu'il convient d'éviter tout renouvellement des faits ; qu'en conséquence, il y a lieu de donner mainlevée des obligations de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable, et de l'obligation de se présenter une fois tous les quinze jours à la brigade de gendarmerie de Villers-Cotterêts et de maintenir les autres obligations du contrôle judiciaire ainsi qu'il est dit au dispositif ;
"et aux motifs adoptés que le mis en examen ne justifie pas, dans ses demandes de mainlevée, d'un élément nouveau dans sa situation mettant en avant la durée déjà écoulée ; que, cependant, le dossier nécessite des investigations complexes et nombreuses qui prennent du temps et qui sont toujours en cours ; qu'à cet égard, il est nécessaire d'empêcher le mis en examen de se rendre sur les lieux de l'infraction et d'entrer en relation avec les différents protagonistes de cette affaire afin de préserver la sérénité des investigations ;
"1°) alors que l'ordonnance de mainlevée de contrôle judiciaire étant une ordonnance juridictionnelle, il appartient au juge d'instruction, puis à la chambre de l'instruction de motiver le rejet de la demande dont ils sont saisis au regard des éléments de l'espèce ; qu'en se contentant d'affirmer, de manière abstraite, que le maintien sous contrôle judiciaire de M. X... apparaissait nécessaire en l'état actuel du dossier en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, puisque des mesures d'instruction doivent encore être diligentées et qu'il convient de prévenir toutes pressions sur les témoins et sur les éventuels coauteurs ou complices, sans relever en quoi M. X... présentait, en l'espèce, une menace pour la poursuite de l'instruction ni constater quel risque de pression il faisait courir sur les témoins ou éventuels coauteurs ou complices de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 140 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que l'interdiction de se livrer à des activités professionnelles définie à l'article 138, alinéa 2,12°, du code de procédure pénale ne peut être édictée par le juge d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée d'une telle obligation doit motiver sa décision au regard des éléments de l'espèce, et rechercher si la personne placée sous contrôle judiciaire présente un risque de renouvellement de l'infraction ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de M. X... de l'obligation de ne pas se livrer à des activités professionnelles ou sociales en relation avec les personnes âgées ou handicapées, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si celui-ci présentait un risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 138,12°, et 140 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que, lorsqu'il décide d'interdire au mis en examen de recevoir de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec certaines personnes, le juge d'instruction est tenu de désigner de manière suffisamment précise ces personnes, et établir qu'elles ont un rapport avec les faits reprochés au mis en examen ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'obligation faite à M. X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque façon que ce soit avec tous les membres « du personnel actuels et ancien de l'établissement », sans désigner avec une précision suffisante les personnes concernées et sans établir un rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 138,9°, et 140 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction et qui a fixé avec une précision suffisante ces obligations, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81612
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-81612


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81612
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