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15/06/2011 | FRANCE | N°11-81563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-81563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 février 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Corse sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort et vols avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 216 du code de procédure pénal

e, 311-1, 311-10, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, et l'article 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 février 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Corse sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort et vols avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 216 du code de procédure pénale, 311-1, 311-10, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... et ordonné son renvoi devant la Cour d'assises de la Haute-Corse du chef de tentative de vol avec arme accompagnée de violences ayant entraîné la mort et du chef de vol et tentative de vol avec arme ;
"aux motifs que le mode opératoire des différentes agressions perpétrées par un seul homme armé qui demandait la caisse en langue corse ne diffère que par l'emploi de l'arme le soir du 23 mars au restaurant Y... ; que l'escalade qui s'en est suivie ne s'explique que par l'attitude aussi courageuse qu'imprévue de cette victime alors que, lors des faits dans deux autres établissements, les victimes se sont montrées obéissantes ; que, notamment au bar "Saint-Michel", alors que la gérante était seule derrière le bar et qu'une seule cliente se trouvait dans la salle ; qu'encore au bar "La Facada" où l'agresseur a attendu que les derniers clients soient partis pour agresser Mme Z..., qui était seule et était venue remplacer son frère ; que dans une stratégie en tout point identique, au restaurant "La Paella", l'agresseur a fait irruption dans l'établissement très tard en soirée en présence du dernier client ; que la défense de M. X..., tout au long de ses nombreuses auditions, a consisté à tout nier, même les évidences, et à égarer l'enquête en accusant M. A... qui lui aurait procuré le revolver et auquel il aurait promis quelques grenades, puis en insinuant que M. B..., délinquant notoire, aux côtés duquel il fut jadis condamné en cour d'assises, aurait commandité le vol chez M. Y... au regard d'un contentieux financier dont il avait lui-même eu connaissance avant de se dire convaincu que B... serait l'auteur de l'assassinat du commerçant (…) ; que l'information a permis de réunir contre M. X... de nombreuses charges dont il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier la pertinence ;
"1°) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement du point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, pour renvoyer M. X... devant une cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme accompagnée de violences ayant entrainé la mort, l'arrêt se borne à analyser les charges pesant sur M. X..., déduites principalement des similitudes du mode opératoire des différentes agressions commises dans la région, mais ne s'explique absolument pas sur les éléments à décharge dont il a notamment été fait état dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, parmi lesquels la circonstance selon laquelle il est droitier et non gaucher comme l'était l'agresseur de M. Y..., qui tenait son arme de la main gauche ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pu légalement justifier la mise en accusation et le renvoi de M. X... devant une cour d'assises, pour une infraction qualifiée de crime par la loi ;
"2°) alors qu'il était également soutenu que la physionomie de l'agresseur de M. Y... ne correspond pas à celle de M. X..., puisqu'il a été décrit par les deux témoins comme étant d'une taille inférieure à 1m70, de corpulence maigre, avec des jambes arquées, tandis que M. X... mesure 1m77, est « charpenté » et n'a pas les jambes arquées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait susceptibles d'entraîner un non-lieu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction n'a tenu aucun compte du témoignage de Mme C... attestant que le 23 mars 1999, jour de l'enterrement de son grand-père, M. X... avait passé la nuit chez elle à Bastia et qu'il ne pouvait donc avoir participé, de quelque façon, à l'agression de M. Y... ce même soir ; qu'en ne justifiant pas sa décision au regard de cet élément à décharge, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction n'a absolument pas recherché s'il existait, en la cause, des éléments suffisants de nature à justifier le renvoi de M. X... devant une cour d'assises du chef de vol avec arme commis au préjudice de l'établissement « Le Saint-Michel » et au préjudice de « La Façade », formellement déniés par M. X..., hormis les rapprochements opérés qui ne sont pas à eux seuls significatifs, privant derechef sa décision de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort et de vols avec arme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81563
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-81563


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81563
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