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15/06/2011 | FRANCE | N°11-81562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-81562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamadou X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de séquestrations, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5

et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamadou X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de séquestrations, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tirée du non-respect des règles relatives à la publicité des débats ;

"aux motifs que l'ordonnance de placement en détention porte l'indication que l'audience a été publique ; que la seule indication, dans les attestations de l'avocat de M. Y..., que la porte était fermée au moment du débat concernant le placement en détention provisoire de M. X... et que, de ce fait, il n'avait pas été en mesure d'assister au débat, à supposer le fait avéré, ne suffit pas à établir que du public ait cherché à entrer dans la salle et en ait été empêché et que le juge n'ait pas statué en audience publique ; que le moyen sera par conséquent écarté ; que si M. X... conteste sa participations aux faits, force est de constater qu'il est mis en cause par les déclarations au moins de deux témoins ; que ces déclarations sont suffisamment circonstanciées pour constituer d'ores et déjà des indices ; que c'est l'objet de l'information de recueillir de nouveau ces déclarations, éventuellement de les faire préciser, et de confronter les témoins au mis en examen ; que l'information débute ; que des investigations sont en cours pour finir d'identifier le troisième membre du commando et l'interpeller ; que des recherches sont nécessaires aussi pour éclairer les véritables mobiles de cette prise d'otage ; que la manifestation de la vérité-nécessite que M. X... ne puisse pas se concerter avec son complice ni faire disparaître des preuves matérielles ; que la surveillance permise par une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire ne permet pas un contrôle suffisant des communications des personnes qui y sont soumises ; que seule la détention provisoire offre une coercition suffisante pour parvenir à cet objectif ; que M. X... a reçu un avertissement judiciaire, le 15 décembre 2008, sous la forme d'une condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; que manifestement il n'a pas su tirer un bénéfice de cet avertissement puisqu'il est impliqué pour des faits d'une gravité sensiblement supérieure à cette des faits à l'origine de cette première condamnation ; qu'il est illusoire dans ces conditions d'imaginer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence suffirait à prévenir le renouvellement des infractions ; que seule la coercition et l'effet d'intimidation qui s'attachent à la détention provisoire sont de nature, actuellement, à dissuader M. X... de commettre des infractions ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;

"alors qu'en décidant de se référer à la seule mention de l'ordonnance selon laquelle l'audience était publique et au fait que l'attestation de l'avocat de M. Y... ne suffisait pas à établir que du public ait cherché à entrer dans la salle et en ait été empêché lorsqu'il résultait de documents, dont une note déposée au greffe, que les débats avaient eu lieu porte fermée, la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié le caractère manifestement erroné de la mention relative à la publicité de l'audience et a ajouté à la loi une double condition tenant à ce que du public ait cherché à entrer dans la salle et en ait été empêché, a privé sa décision de toute base légale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du débat contradictoire prise de ce qu'il résultait des constatations du procès-verbal que la porte du cabinet d'instruction avait été fermée durant le débat, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que l'ordonnance de placement en détention porte l'indication que l'audience a été publique ; que la seule indication, dans les attestations de l'avocat de M. Y..., que la porte était fermée au moment du débat concernant le placement en détention provisoire de M. X... et que, de ce fait, il n'avait pas été en mesure d'assister au débat, à supposer le fait avéré, ne suffit pas à établir que du public ait cherché à entrer dans la salle et en ait été empêché et que le juge n'ait pas statué en audience publique ; que le moyen sera par conséquent écarté ; que si M. X... conteste sa participations aux faits, force est de constater qu'il est mis en cause par les déclarations au moins de deux témoins ; que ces déclarations sont suffisamment circonstanciées pour constituer d'ores et déjà des indices ; que c'est l'objet de l'information de recueillir de nouveau ces déclarations, éventuellement de les faire préciser, et de confronter les témoins au mis en examen ; que l'information débute ; que des investigations ont en cours pour finir d'identifier le troisième membre du commando et l'interpeller ; que des recherches sont nécessaires aussi pour éclairer les véritables mobiles de cette prise d'otage ; que la manifestation de la vérité nécessite que M. X... ne puisse pas se concerter avec son complice ni faire disparaître des preuves matérielles ; que la surveillance permise par une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire ne permet pas un contrôle suffisant des communications des personnes qui y sont soumises ; que seule la détention provisoire offre une coercition suffisante pour parvenir à cet objectif ; que M. X... a reçu un avertissement judiciaire, le 15 décembre 2008, sous la forme d'une condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; que manifestement il n'a pas su tirer un bénéfice de cet avertissement puisqu'il est impliqué pour des faits d'une gravité sensiblement supérieure à cette des faits à l'origine de cette première condamnation ; qu'il est illusoire dans ces conditions d'imaginer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence suffirait à prévenir le renouvellement des infractions ; que seule la coercition et l'effet d'intimidation qui s'attachent à la détention provisoire sont de nature, actuellement, à dissuader M. X... de commettre des infractions ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;

"alors qu'en se contentant de noter que « l'information débute, que des investigations sont en cours pour finir d'identifier le troisième membre du commando et l'interpeller, que des recherches sont nécessaires aussi pour éclairer les véritables mobiles de cette prise d'otage, que la manifestation de la vérité nécessite que M. X... ne puisse pas se concerter avec son complice ni faire disparaître des preuves matérielles, que la surveillance permise par une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire ne permet pas un contrôle suffisant des communications des personnes qui y sont soumises, M. X... n'a(yant) pas su tirer un bénéfice d'un avertissement de 2008 en précisant qu'il est impliqué pour des faits d'une gravité sensiblement supérieure à cette des faits à l'origine de cette première condamnation", la chambre de l'instruction, en préjugeant de la culpabilité de M. X..., n'a pas caractérisé en quoi la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés par le législateur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81562
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-81562


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81562
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