La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°11-80170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-80170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christiane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Thibaut Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christiane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Thibaut Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de la loi du 5 juillet 1985 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code de procédure civile, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme X... du décès de son époux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80170
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-80170


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award