LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Thibaut Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code de procédure civile, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme X... du décès de son époux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;