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15/06/2011 | FRANCE | N°10-87268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-87268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Rémi X...,
- La société ASM,
- La société Renault SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et contrefaçon de marque, les a relaxés sur le dernier chef et, sur les deux autres, les a condamnés le p

remier à 1 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 1 000 euros d'amende et a pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Rémi X...,
- La société ASM,
- La société Renault SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et contrefaçon de marque, les a relaxés sur le dernier chef et, sur les deux autres, les a condamnés le premier à 1 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... et la société ASM par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 7 et 13 de la Directive communautaire 98/71/CE du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles, L. 511-1 à L. 511-8, L. 513-4 et suivants du code de propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société ASM coupables de contrefaçon de modèles d'un phare et d'un feu Clio et d'un phare Espace dont est propriétaire la société Renault ;

"aux motifs que les divers prévenus soutiennent : au visa de l'article sept de la directive européenne du 13 octobre 1998 selon lequel « - l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposés par sa fonction technique, - l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leurs formes et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction » - et au visa de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé cette directive et selon lequel « n'est pas susceptible de protection : - l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, - l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction » - il est soutenu que les feux, les optiques et les éléments de carrosserie des véhicules des sociétés Renault, Peugeot et Citroën ne peuvent faire l'objet d'aucune protection en tant qu'éléments isolés puisque la forme et la dimension exacte de ces pièces doivent être reproduites pour qu'elles puissent être utilisées et assemblées avec les autres éléments de chaque véhicule ; il en est déduit que l'élément légal, à savoir le caractère protégeable des pièces arguées de contrefaçon fait donc défaut et que par suite l'infraction n'est pas constituée - mais comme le soutiennent avec pertinence la société Renault et les sociétés Peugeot et Citroën, si tout objet industriel ayant pour vocation de remplir une fonction doit, pour cela, correspondre à un cahier des charges techniques, cet objet reste protégeable par le droit français en vertu du droit d'auteur et des modèles si, bien que correspondant à de tels impératifs, il révèle une esthétique nouvelle et originale qui n'est pas nécessairement liée à sa fonction ; or les pièces litigieuses saisies n'ont pas seulement une fonction technique, mais participent également à l'esthétique générale du modèle puisque pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l'imagination des créateurs est susceptible d'en concevoir ; en l'espèce, la confrontation des pièces saisies avec celle qui avaient fait l'objet d'un dépôt au titre de dessins et modèles permet de se convaincre s'agissant des phares et des rétroviseurs ou des pièces de carrosserie que leur fonction technique ne résulte pas uniquement de la forme générale du feu ou du rétroviseur ou de la pièce de carrosserie, mais répond à des choix esthétiques indépendants de cette fonction technique, les pièces se présentant avec une combinaison de lignes courbes et droites et d'angles spécifiques participant à l'esthétique globale du véhicule et révélant incontestablement un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que chacune des pièces esthétiques qui composent les véhicules sont séparables de leur fonction et ne sont pas exclusivement imposées par la fonction technique du produit, les prévenus ne faisant pas la démonstration contraire malgré un document qualifié d'expertise en ce sens pour les phares ; de même les assemblages de produits complexes imposent des moyens mécaniques de fixation et de connexion sans que ces contraintes techniques imposent pour autant une forme apparente déterminée, ce qui est d'ailleurs fréquemment utilisé par ceux qui souhaitent modifier l'aspect esthétique d'un véhicule sans compromettre ses contraintes techniques, en recourant à ce qui est couramment appelé le « tuning » - de plus la nouveauté et l'originalité des pièces participant à l'esthétique d'un véhicule s'apprécient à partir du véhicule pris dans son ensemble ;

"1°) alors que pour caractériser le délit de contrefaçon de modèles, les juges du fond ont l'obligation de vérifier si chacun des modèles revendiqués est protégeable et en quoi il est contrefait ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que les juges du fond étaient saisis par la société Renault et les sociétés Peugeot et Citroën d'une multitude de faits de contrefaçon reprochés à des prévenus personnes physiques et à des sociétés distinctes concernant une série de pièces détachées de véhicules automobiles ayant des fonctions techniques différentes ; que la poursuite de la société Renault à l'encontre de M. X... et de la société ASM ne concernait, s'agissant des faits non prescrits, qu'un phare et un feu Clio et un phare Espace et qu'en se bornant à statuer, par les motifs généraux susvisés, concernant indifféremment l'ensemble des pièces soumises à son appréciation sans les décrire fût-ce succinctement ni les distinguer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, par définition, les pièces de carrosserie, quelles que soient leurs fonctions, comportent nécessairement des lignes courbes et droites et des angles et qu'en ne précisant pas en quoi les lignes courbes et droites et les angles des phares et du feu visés par la poursuite diligentée par la société Renault à l'encontre de M. X... et de la société ASM avaient un caractère spécifique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

3°) alors qu'aux termes de l'article 511-8, 2°, du code de la propriété intellectuelle, n'est pas susceptible de protection l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction et qu'en ne précisant pas, s'agissant des deux phares et du feu concerné par la poursuite de la société Renault à l'encontre de M. X... et de la société ASM en quoi les effets techniques du procédé d'assemblage, qu'elle a omis de décrire fût-ce succinctement, étaient dissociables de la forme de ces pièces, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la légalité de sa décision au regard du texte susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Renault par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-6, L. 716-1, L. 716-9, L. 716-10 et suivants du code de propriété intellectuelle, 6 § 1 de la Directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenu l'article 6 § 1 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... et la société ASM des fins de la poursuite pour les faits de contrefaçon de marque et a en conséquence débouté la société Renault de sa demande tendant, sur les intérêts civils, à les voir condamnés à réparer le préjudice que lui a causé l'atteinte porté par eux à ses droits de marque ;

"aux motifs que sur « l'élément légal relatif à la protection des marques : textes visés : articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6, L. 716-9 et suivants du code de propriété intellectuelle ; qu'en droit, selon ces textes, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'application d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ; que sont également interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que L. 713-6, transposant en droit français la directive communautaire du 21 décembre 1998 prévoit cependant que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : « ...b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y‘ait pas de confusion dans l'origine » ; qu'il est soutenu que sur les pièces commercialisées par les divers prévenus figure le nom du fabriquant et dans des emballages des étiquettes portent la mention « pour », ou « pièce adaptable pour », suivie de la désignation du véhicule concerné, de sorte qu'il n'existe, selon les divers prévenus qui soutiennent la même argumentation, aucun risque de confusion avec des pièces d'origine du constructeur (…) ; qu'en droit, il se déduit des règles rappelées ci-dessus, que l'usage de la marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination de la pièce détachée doit être fait de telle sorte que la confusion ne soit pas possible dans l'esprit du consommateur acquéreur ; qu'au vu de ce qui précède, il convient d'examiner les éléments matériels imputables à chaque prévenu ; éléments matériel et intentionnel (…) que pour la société Renault, certaines pièces de carrosserie comportent une empreinte destinée à recevoir le logo « losange », marque déposée par la partie civile, fait imputable à l'une et l'autre des sociétés dirigées par M. Y... (mais non à Asimpex, ni à ASM) sont également incontestablement des contrefaçons de marque, l'emploi d'une telle empreinte étant bien propre à tromper l'acquéreur final ; que de même, si la mention du nom du véhicule (Twingo, Mégane, Clio…) pour les véhicules fabriqués par la société Renault est indispensable, en revanche le nom même de Renault ne l'est pas ; en effet nombre d'articles ne comportent que le seul nom du véhicule (Twingo, Mégane, Clio…) ce qui démontre que c'est suffisant, nombre d'autres articles comportent en outre la mention de la marque Renault, non nécessaire mais susceptible d'entraîner une confusion, de sorte qu'il y a bien eu contrefaçon de marque pour ceux là (…) ; que les sociétés dirigées par M. Y... et celui-ci sont concernés par cette déclaration de culpabilité, ainsi que la société Asimpex pour certains des produits de la société Renault, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes sur les limitations puisque comme indiqué plus avant l'usage de la marque n'est pas nécessaire ; que pour la société ASM, la seule preuve repose sur trois factures qui se limitent à une simple référence « Clio » ou « Espace », de sorte que l'exception prévue à l'article L. 713-6 b est admissible ; cette société et son dirigeant seront renvoyés des fins de la poursuite quant à cette infraction" ;

"alors qu'en application de l'article L. 713-6 b) du code de propriété intellectuelle tel qu'il soit s'interpréter à la lumière de l'article 6 § 1 de la Directive CE 84/104 du 21 décembre 1988, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, qu'à la condition que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Renault, l'usage de ses marques à l'occasion d'une commercialisation illicite, de pièces détachées contrefaisant ses modèles, n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et ne peut donc bénéficier de l'exception prévue par les textes susvisés ; qu'en retenant que la référence à la marque « Clio » de la société Renault, faite par la société ASM sur des factures pourrait bénéficier de l'exception prévue par l'article L. 713-6 b) parce qu'elle serait nécessaire pour des pièces détachées objet de ces factures, pièces détachées dont elle avait pourtant préalablement constaté le caractère contrefaisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... et la société ASM, des fins de la poursuite du chef de reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire l'arrêt attaqué retient que la seule preuve invoquée contre eux par la société Renault se limite à une simple référence "Clio" ou "Espace" utilisée sur trois factures pour désigner les pièces, de sorte que l'exception prévue à l'article L. 713-6 b du code de la propriété intellectuelle est admissible ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Renault qui faisait valoir que l'usage d'une marque à l'occasion d'une commercialisation illicite de pièces qui contrefaisaient ses modèles n'était pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 septembre 2010, sur les seules dispositions civiles relatives au délit de contrefaçon de marque reproché à M. X... et à la société ASM

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société ASM devront payer à la société Renault SAS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87268
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-87268


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87268
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