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15/06/2011 | FRANCE | N°10-20825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-20825


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte authentique de vente établissait que Mmes X...et Y...avaient acquis la propriété du lot n° 576 lequel avait été donné en location par M. Z...et que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que le bail portait sur un autre lot, a,

sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte authentique de vente établissait que Mmes X...et Y...avaient acquis la propriété du lot n° 576 lequel avait été donné en location par M. Z...et que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que le bail portait sur un autre lot, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de condamner M. Z...à rembourser le montant des loyers perçus au titre de la location de ce lot ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer à Mmes X...et Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Mesdames X...et Y...sont propriétaires de l'emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété 576 depuis le 28 juin 1995 et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Z...à leur rembourser les loyers perçus depuis cette date au titre de la location de cet emplacement de stationnement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation du gardien de l'immeuble, Monsieur A..., qu'il a mis en relation Monsieur Z...et Madame Y..., qu'en sa présence, Monsieur Z...a déclaré être propriétaire des deux emplacements de parking constituant les lots 576 et 577 et que Madame Y...a choisi l'emplacement 577 car celui-ci possède quatre piliers et peut donc être fermé contrairement à l'emplacement 576 qui n'a que deux piliers et une porte de sortie à proximité ; qu'il s'ensuit que c'est bien à la suite d'une erreur que l'indivision a vendu aux appelantes le lot 576 au lieu du lot 577, étant observé que Monsieur Z...a manifestement cru vendre le lot 577 dont il croyait être propriétaire, le lot 576 dont il pensait conserver la propriété étant par ailleurs donné en location à Madame B..., cette erreur n'ayant pas été reprise par le notaire qui a établi l'acte authentique de vente au vu des actes de propriété, de telle sorte que Mesdames X...et Y...ont effectivement acquis la propriété du lot de copropriété 576, l'indivision Z...n'étant pas propriétaires du lot 577 (…) qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mesdames X...et Y...sont propriétaires de l'emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété n° 576 depuis le 28 juin 1995, lequel était donné en location par Monsieur Z...à Madame B... depuis 11 ans ainsi qu'il est établi par les lettres échangées par les parties début 2007, Monsieur Z...ne rapportant pas la preuve que le bail consenti à Madame B... aurait porté sur un autre lot ; que Monsieur Z...ne conteste pas avoir encaissé les loyers qui étaient de 91, 47 euros par mois à une date qui n'est pas lisible sur la copie du chèque versée aux débats ; que Mesdames X...et Y...sont donc fondées à solliciter le remboursement des loyers encaissés indûment par Monsieur Z...depuis le 28 juin 1995, peu important qu'elles aient occupé depuis cette date sans droit ni titre l'emplacement de stationnement appartenant à la société Borert, étant observé qu'il peut être réclamé par ladite société une indemnité au titre de cette occupation et qu'en tout état de cause, les relations entre les appelantes et la société Borert sont inopposables à Monsieur Z...; qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a jugé que Monsieur Z...ne prouvait pas « que le bail consenti à Madame B... aurait porté sur un autre lot » que celui appartenant à Mesdames Y...et X...sans se prononcer sur l'attestation notariale produite par ce dernier exposant que le lot n° 576 vendu à ces dernières correspondait à l'emplacement n° 76, ni sur la lettre de Madame B... du 4 avril 2007 précisant que la location portait sur l'emplacement n° 105, a violé l'article 1134 du Code civil en omettant la lecture de éléments de preuve pertinents ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE la Cour d'appel qui a jugé que Monsieur Z...ne prouvait pas « que le bail consenti à Madame B... aurait porté sur un autre lot » que celui appartenant à Mesdames Y...et X...sans se prononcer sur l'attestation notariale produite par ce dernier exposant que le lot n° 576 vendu à ces dernières correspondait à l'emplacement n° 76, ni sur la lettre de Madame B... du 4 avril 2007 précisant que la location portait sur l'emplacement n° 105 a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, encore, QUE la Cour d'appel qui a jugé que Monsieur Z...ne prouvait pas « que le bail consenti à Madame B... aurait porté sur un autre lot » que celui appartenant à Mesdames Y...et X...sans se prononcer sur l'attestation notariale produite par ce dernier exposant que le lot n° 576 vendu à ces dernières correspondait à l'emplacement n° 76, ni sur la lettre de Madame B... du 4 avril 2007 précisant que la location portait sur l'emplacement n° 105, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
4°) ALORS, enfin, QU'il appartient à celui qui se prétend que l'enrichissement d'autrui s'est fait à ses dépens de l'établir ; que la Cour d'appel qui a jugé pour condamner Monsieur Z...à rembourser à Mesdames Y...et X...les sommes reçues de Madame B... que ce dernier ne prouvait pas que le bail consenti à Madame B... aurait porté sur un autre lot que celui appartenant à Mesdames Y...et X..., faisant ainsi peser sur Monsieur Z...le fardeau de la preuve de ce que son enrichissement ne l'aurait pas été au dépens de ces dernières,, a violé les articles 1315 et 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20825
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-20825


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20825
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