LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, dit que M. X... était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, le moyen, qui ne vise pas le dispositif de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur Jean-Baptiste X... est en droit de prétendre au paiement, par Monsieur Jean Y..., d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L 145-28 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, Monsieur Y... fait valoir que Monsieur X..., seul titulaire du bail, ne pouvait être dispensé de l'immatriculation au registre du commerce, contrairement à l'opinion du premier juge et aux dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce ; qu'il explique que les copreneurs indivis doivent tous être immatriculés au registre du commerce, pour pouvoir bénéficier de la propriété commerciale, qu'une exception à cette règle est admise en faveur des époux mariés sous le régime de la communauté, l'immatriculation au registre du commerce n'étant alors requise qu'en la personne de l'époux exploitant, mais que cette exception ne serait admissible que dans l'hypothèse où les deux époux seraient titulaire du bail ; qu'il fait plaider qu'un époux commun en biens doit être à la fois signataire du bail et immatriculé au registre du commerce ou au registre des métiers, pour bénéficier de la propriété commerciale ; que l'article L. 145-1 du Code de commerce n'exprime pas une telle exigence, puisqu'il affirme seulement que le chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce s'applique "aux baux des immeubles ou locaux dans lequel un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculé au répertoire des métiers" ; qu'il résulte de cette formulation que l'appartenance du fonds de commerce est seule prise en considération, lorsqu'il s'agit de savoir à qui incombe l'immatriculation au registre du commerce, ou au répertoire des métiers ; qu'à partir du moment où il est admis qu'une seule immatriculation suffit à des époux communs en bien, et que d'autre part, les règles relatives à la tenue de ces registres imposent cette formalité à celui des deux époux qui exploite le fonds, il en découle qu'elle n'est pas exigé de l'autre, serait-il seul signataire du bail, considération à laquelle l'article L. 145-1 susvisé ne s'arrête pas ; que dans le cas présent, Monsieur et Madame X... se sont mariés à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) le 6 mai 1964, sous le régime de la communauté légale (qui était, à cette époque, la communauté de meubles et d'acquêts, et qui a continué à leur être applicable, conformément à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965) ; que le fonds de commerce exploité pendant 38 années est donc la propriété commune de ces époux, d'où il suit que l'inscription de Madame X... au registre du commerce comme exploitante permettait à son mari de prétendre au renouvellement, le droit au bail étant, lui aussi, compris dans la communauté ; qu'en second lieu, le congé est régulier en la forme, et l'absence alléguée d'un motif grave et légitime au sens de l'article L. 145-17 du même code n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais ouvre seulement, au locataire commercial, un droit à l'indemnité d'éviction ; que la réformation du jugement entrepris ne peut donc être évitée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce dernier point, mais, pour être à nouveau fait droit, de procéder à la réouverture des débats, afin qu'il soit à nouveau statué sur le moyen relevé d'office par la Cour, tiré de l'application de l'article L. 145-28 du Code de commerce ;
1°) ALORS QUE le défaut d'immatriculation du titulaire d'un bail commercial prive celui-ci du statut des baux commerciaux, sans qu'il puisse se prévaloir de l'immatriculation de son conjoint, marié sous le régime de la communauté de biens, dès lors que ce dernier n'a pas la qualité de cotitulaire du bail ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors que Monsieur et Madame X... s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la seule inscription de Madame X... au registre du commerce et des sociétés comme exploitante du fonds de commerce permettait à Monsieur X... de prétendre au renouvellement du bail, peu important qu'il ait été seul titulaire du bail, la Cour d'appel a violé l'article L.145-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut d'immatriculation du titulaire du bail commercial prive celui-ci du statut des baux commerciaux, sauf s'il est marié sous le régime de la communauté de biens et que son conjoint est inscrit au registre du commerce et des sociétés, mais à la condition que ce dernier exploite le fonds de manière effective ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur X... pouvait prétendre au renouvellement du bail, à relever que Madame X... était inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitante, sans constater qu'elle se livrait effectivement à l'exploitation du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.145-1 et L.145-8 du Code de commerce.