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15/06/2011 | FRANCE | N°10-20202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-20202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJ informatique et Mme Y..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJ informatique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1996, M. X... a signé un contrat de travail en qualité de directeur général de la société Ceacti SA (la société Ceacti) avec M. Z..., actionnaire majoritaire et prés

ident-directeur général de la société MJ informatique (la société MJI), holding de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJ informatique et Mme Y..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJ informatique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1996, M. X... a signé un contrat de travail en qualité de directeur général de la société Ceacti SA (la société Ceacti) avec M. Z..., actionnaire majoritaire et président-directeur général de la société MJ informatique (la société MJI), holding de la société Ceacti ; que le même jour, M. Z... et M. X... ont signé un protocole d'accord prévoyant, en cas de vente de la société après janvier 1997, que, "le salaire de Pierre X... ne pouvant pas être à la hauteur de ses ambitions car la société n'en a pas les moyens, il est conclu entre les parties, c'est-à-dire Marcel Z..., actionnaire majoritaire, et Pierre X..., que celui-ci sera impliqué aux résultats de l'entreprise sous forme de stock options et/ou de cession d'actions de la holding MJI au prix symbolique de 1 franc afin d'arriver aux résultats fixés en annexe, qui constitue l'annexe unique de ce protocole." ; que la société Seacti a été vendue en février 1999 et M. X... licencié en février 2000 ; que la société MJI a été dissoute le 5 avril 2004 les opérations de liquidation ayant été closes le 15 avril 2005 ; que les 10 et 11 juin 2003, M. X... a assigné M. Z... et la société MJ informatique en paiement de la somme de 1 524 490,20 euros en exécution du protocole du 8 octobre 1996 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas demandé, du temps où il était encore salarié, l'attribution de stock options, et qu'il n'a pas demandé à M. Z... la cession pour 1 franc symbolique d'un nombre d'actions de la société holding MJ informatique déterminé selon le barème annexé au protocole et qu'il n'est en conséquence pas fondé à solliciter la condamnation de M. Z... au paiement de la valeur d'actions dont il n'a pas demandé l'attribution comme envisagé dans la convention des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord ne mettait pas à la charge de M. X... l'initiative de demander l'attribution des stock options ou la cession d'actions, la cour d'appel, qui a dénaturé l'accord du 8 octobre 1996, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de M. X... contre la société MJ informatique, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Marcel Z... à lui payer la somme de 1.524.490,17 euros en exécution du protocole d'accord du 8 octobre 1996 et de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur Marcel Z... une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M.Clausse et M. Z... sont seuls parties au protocole du 8 octobre 1996 ; (…) que la clause stipulant qu' "en cas de départ de la société de PC Pierre X... , ce protocole cessera de vivre" ne fait pas obstacle à la demande de M. X... en l'absence d'une date limite pour qu'il puisse faire valoir ses droits et dans la mesure où la vente de la société est intervenue avant son licenciement ; que le protocole d'accord du 8 octobre 1996 se borne à prévoir que un mécanisme d'intéressement au capital sous forme de stock-options de la société CEACTI ou de cessions d'actions de la société MJ Informatique au prix symbolique de 1 franc ; que cette clause prévoit l'attribution d'actions et n'emporte pas engagement personnel de paiement de M. Z..., le paiement de 1.000.000 francs n'étant prévu à titre de dédommagement, que dans l'hypothèse de la vente de la société avant fin janvier 1997 et de la perception par M. Z... à cette occasion d'une somme égale ou supérieure à 10 millions de francs ; que sauf à dénaturer la commune intention des parties, cette exception ne peut être étendue à l'autre cas de figure pour lequel un autre mécanisme a été prévu par les parties ; Que si l'annexe du protocole détermine un montant de "sommes dues à Pierre X..." en fonction des sommes encaissées par M. Z..., cette annexe ne peut créer un engagement de paiement de M. Z... au profit de M. X... non prévu au protocole qui n'envisage, en cas de cession de la société après fin janvier 1997, que l'attribution de stock options ou la cession d'actions de la société holding MJ informatique ; Que M. X... n'a pas demandé, du temps où il était encore salarié, l'attribution de stock options, à charge au besoin pour lui de rechercher l'éventuelle responsabilité de M. Z... en sa qualité d'actionnaire majoritaire au cas où les organes délibérant de la société lui auraient refusé cette attribution dans les conditions du protocole souscrit par M. Z... ; qu'il n'a pas demandé à celui-ci lors de la cession de l'entreprise, la cession pour un franc symbolique d'un nombre d'actions de la société holding MJ Informatique déterminé selon le barème en annexe ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à solliciter la condamnation de M. Z... à la valeur d'actions dont il n'a pas demandé l'attribution comme envisagé dans la conventions des parties ; que M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes
1. ALORS QUE le protocole d'accord du 8 octobre 1996 stipulait que « le salaire de Pierre X... ne pouvant pas être à la hauteur de ses ambitions car la société n'en a pas les moyens, il est conclu entre les parties, c'est-à-dire Marcel Z..., actionnaire majoritaire, et Pierre X..., que celui-ci sera impliqué aux résultats de l'entreprise sous forme de stock options et/ou de cession d'actions de la holding MJI au prix symbolique de 1 franc afin d'arriver aux résultats fixés en annexe », cette annexe prévoyant un barème de « sommes dues de « sommes dues à Pierre X... » en fonction du montant des « sommes encaissées par Marcel Z... sur le prix de vente » ; qu'il ne ressortait nullement des termes de ce protocole d'accord qu'une quelconque procédure ait été contractuellement définie en vue de faire reposer sur M. X... l'initiative de solliciter cette attribution d'actions gratuites ou de stock-options à peine de déchéance de ses droits ; qu'en justifiant sa décision de débouter M. X... de sa demande par ce motif qu'il n'avait pas pris l'initiative de faire valoir ses droits du temps où il était encore salarié ni au moment de la cession de l'entreprise à un tiers, la Cour d'appel a ajouté au protocole d'accord susvisé des conditions qu'il ne renfermait pas et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, en outre, QU'IL résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le protocole d'accord du 8 octobre 1996 n'avait imparti à M. X... aucune date limite pour faire valoir ses droits à peine de déchéance et que la clause stipulant qu' « en cas de départ de la société de Pierre X..., ce protocole cessera de vivre » ne faisait pas obstacle à la demande de M. X... dans la mesure où la vente de la société ouvrant droit à l'intéressement stipulé était intervenue avant son licenciement (arrêt, p. 4, al. 2) ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes fondées sur le protocole susvisé, au prétexte qu'il n'avait pas pris l'initiative, lors de la cession des actions de la société CEACTI, de demander à M. Z... de lui céder pour un franc symbolique le nombre d'actions de la société holding MJI suffisant pour le remplir de ses droits tels que fixés par l'annexe de ce protocole d'accord, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS, ENCORE, QUE lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est irrémédiablement consommée du fait même du débiteur, qui s'est lui-même mis en situation de ne plus pouvoir exécuter en nature son engagement, l'obligation doit encore être exécutée par équivalent, toute mise en demeure de la part du créancier devenant superflue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en vertu du protocole d'accord du 8 octobre 1996, M. Z... avait, en qualité d'actionnaire majoritaire de la société holding MJ Informatique, contracté envers M. X... l'obligation alternative, soit de faire en sorte que soient attribuées à ce dernier des stock-options de la société CEACTI, soit de lui céder pour un prix symbolique d'un franc des actions de la société holding MJ Informatique, et que ce protocole d'accord n'impartissait à M. X... aucune date limite pour faire valoir ses droits (arrêt, p. 4, al. 2 et 3) ; qu'il résultait néanmoins des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la société holding MJ Informatique avait, en 1999, cédé l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société CEACTI à un tiers et que la société MJ Informatique avait été amiablement dissoute en 2004 à l'initiative de ses actionnaires (arrêt, p. 3, al. 3) ; que, pour décider que M. X... n'était pas fondé à solliciter la condamnation de son cocontractant à la valeur des actions dont l'attribution à son profit avait été prévue par le protocole d'accord susvisé, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'avait pas pris l'initiative de demander l'exécution de l'obligation contractée en sa faveur en un temps où il aurait été encore possible d'y satisfaire en nature ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'inexécution des obligations contractées par M. Z... s'était trouvée irrémédiablement consommée du fait même de la décision même du débiteur de céder le capital de la société CEACTI à un tiers puis de procéder à la dissolution de la société holding MJ Informatique, ce dont découlait l'inutilité d'une mise en demeure de la part du créancier, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1146 du Code civil ;
4. ALORS, ENFIN, QUE le protocole d'accord du 8 octobre 1996 stipulait que M. Pierre X... « sera impliqué aux résultats de l'entreprise sous forme de stock-options et/ou de cession d'actions de la holding MJI au prix symbolique de 1 franc afin d'arriver au résultat fixé en annexe », cette annexe prévoyant un barème de « sommes dues à M.Pierre X... », en fonction du montant des « sommes encaissées par M. Z... sur le prix de vente » ; qu'aux termes de ce protocole, M. Z... avait ainsi pris l'engagement irrévocable, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la holding MJ Informatique, elle-même actionnaire de la société CEACTI, de faire en sorte soit que soient attribués à M. X... des stock-options de la société CEACTI, soit que soient cédées pour un prix symbolique à M. X... les actions de la société holding MJ Informatique qui détenait elle-même la société CEACTI ; qu'il s'ensuivait que toute cession des participations de la société MJ Informatique dans la société CEACTI à un tiers, sans que des actions de MJ Informatique aient été réservées à M. X..., caractérisait un manquement de M. Z... aux obligations qu'il avait personnellement souscrites, et autorisait M. X... à réclamer réparation par équivalent du préjudice que cette inexécution lui avait causé ; qu'en estimant que la cession à un tiers des actions de la société holding MJ Informatique, en ce qu'elle ne permettait plus, ni la cession d'actions de la société holding MJ Informatique à M. X..., ni l'attribution à celui-ci de stock-options à la société CEACTI, rendait impossible l'exécution du protocole, quand cette impossibilité d'exécuter caractérisait précisément l'inexécution par M. Z... des obligations qu'il avait souscrites aux termes du protocole, et dont il devait répondre au moyen d'une exécution par équivalent, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142, 1146 et 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20202
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-20202


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20202
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