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15/06/2011 | FRANCE | N°10-18585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-18585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, contre lequel le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre cette partie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selo

n l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que la société Corner beauté (la société)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, contre lequel le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre cette partie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que la société Corner beauté (la société) a, sur déclaration de cessation des paiements, été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2007, Mme X... étant nommée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que cette dernière a assigné MM. Y... et Z..., gérants de droit et de fait de la société, (les dirigeants), en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en comblement de l'insuffisance d'actif de la société formée contre les dirigeants, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute de gestion donnant lieu à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ne consiste pas obligatoirement dans un comportement frauduleux ; qu'en relevant pour écarter son action, qu'aucun comportement frauduleux n'a été établi dans l'espèce dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que toute faute de gestion est, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à sa gravité, propre à justifier la condamnation du dirigeant social au comblement de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a administrée ; qu'en exigeant que le manquement de rigueur qu'elle constate constitue une faute de gestion suffisamment grave pour justifier la condamnation sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que le montant global du passif n'avait pas augmenté de manière significative durant la période suspecte et que durant ladite période les dettes plus anciennes avaient été payées, ce dont il résultait que l'exploitation souffrait essentiellement d'un décalage important entre l'exigibilité du passif et le moment où il était réglé, et d'un autre côté, que le défaut de rigueur dans la gestion des stocks en 2006 pouvait tout autant résulter des difficultés déjà éprouvées dans l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits soumis à son examen, pu en déduire que les faits reprochés ne constituaient pas une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie X..., prise dans sa qualité de liquidateur de la société Corner beauté, de l'action qu'elle formait contre MM. Serge Z... et Albert Y... pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif de la société Corner beauté ;
AU MOTIF QU'« aucun comportement frauduleux n'a été établi, et que le trop grand délai entre l'exigibilité du passif et le moment de son règlement, ni l'insuffisante rigueur dans la gestion de stocks ne constituent pas des fautes de gestion suffisamment graves pour justifier une prise en charge d'une partie du passif à titre de sanction » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ;
1. ALORS QUE la faute de gestion donnant lieu à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ne consiste pas obligatoirement dans un « comportement frauduleux » ; qu'en relevant pour écarter l'action de Mme Marie X..., qu'« aucun comportement frauduleux n'a été établi » dans l'espèce dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2. ALORS QUE toute faute de gestion est, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à sa gravité, propre à justifier la condamnation du dirigeant social au comblement de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a administrée ; qu'en exigeant que le manquement de rigueur qu'elle constate constitue une « faut e de gestion suffisamment grav e » pour justifier la condamnation que sollicitait Mme Marie X..., la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18585
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-18585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18585
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