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15/06/2011 | FRANCE | N°10-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-18536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle 297 de Mme X... était enclavée et que sa desserte par la parcelle 298 de Mme Y..., qui était établie, avait été empêchée par la pose d'un grillage, la cour d'appel, sans violer l'article 4 du code de procédure civile ni avoir à trancher la propriété du passage, a retenu à bon droit que l'action en réintégration devait être accueillie, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
> PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle 297 de Mme X... était enclavée et que sa desserte par la parcelle 298 de Mme Y..., qui était établie, avait été empêchée par la pose d'un grillage, la cour d'appel, sans violer l'article 4 du code de procédure civile ni avoir à trancher la propriété du passage, a retenu à bon droit que l'action en réintégration devait être accueillie, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le propriétaire d'un fonds (Mme Y..., l'exposante) à rétablir sur une parcelle C 298 un passage d'une largeur de quatre mètres au profit de la parcelle C 297 appartenant à sa voisine (Mme X... épouse Z...), sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE si la possession était protégée par l'article 2278 du code civil sans avoir égard au fond du droit, encore fallait-il vérifier, par l'examen du titre, que les conditions de la protection possessoire étaient réunies ; qu'en l'espèce, il résultait de l'examen du plan cadastral et des écritures concordantes des parties que la parcelle C 297 bénéficiait du titre légal d'enclavement ; que la desserte de la parcelle C 297 par la parcelle C 298, propriété d'Evelyne Y..., était attestée par l'auteur de celle-ci, le sieur René A..., qui déclarait dans un document manuscrit en date du 9 août 2007 qu'il avait accordé un droit de passage au propriétaire de la parcelle numéro 297 ; que la desserte de la parcelle 297 par la parcelle 298 était établie ; qu'il devait être fait droit à l'action en réintégration ;

ALORS QUE, de première part, l'exposante (v. ses écritures signifiées le 5 octobre 2009, p. 8, alinéas 3 à 8, et p. 9, alinéas 1 à 7, prod.) contestait l'état d'enclave invoqué par sa voisine ; qu'elle soutenait, sur le fondement de l'article 684 du code civil, que la parcelle litigieuse n'était pas enclavée puisqu'elle provenait de la division par son auteur d'un fonds et que seule la parcelle 735 provenant de la division de ce fonds devait supporter la servitude de passage à l'exclusion de la parcelle C 298 ; que, pour avoir affirmé qu'il résultait « des écritures concordantes des parties que la parcelle C297 bénéficiait du titre légal d'enclavement », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, les servitudes de passage sont exclues de la protection possessoire lorsqu'elles ne reposent sur aucun titre ; que le propriétaire ou ses auteurs qui sont eux-mêmes à l'origine de l'état d'enclave ne peuvent se prévaloir d'une servitude de passage de ce chef ; qu'en retenant que la parcelle C 297 bénéficiait du titre légal d'enclavement, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'état d'enclave dont se prévalait la voisine résultait du propre fait de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 2278 du code civil ainsi que 1264 et 1265 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante contestait l'existence de tout titre portant servitude conventionnelle de passage (v. ses concl. préc., p. 7, alinéas 3 et 4) et demandait la confirmation du jugement qui avait dénié toute force probante à l'attestation de M. A... du 9 août 2007 et retenu qu'il n'avait jamais été propriétaire de la parcelle C 298 ; que la voisine reconnaissait que « M. René A... n'avait pas été directement propriétaire de la parcelle C 298, puisque cette parcelle appartenait en réalité à ses parents » (v. ses conclusions signifiées le 15 octobre 2009, p. 7, alinéa 6, prod.) ; qu'en considérant néanmoins que la desserte de la parcelle C 297 par la parcelle C 298 était attestée par l'auteur du propriétaire de celle-ci, le sieur René A..., la cour d'appel a méconnu les données du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, seules les servitudes de passage fondées sur un titre bénéficient de la protection possessoire ; que les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux acquéreurs, s'agissant d'une action possessoire, que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, si elles font l'objet d'une publicité foncière, ou, en présence d'un titre recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi ou de son auteur, s'il fait référence au titre constitutif de la servitude ; qu'après avoir pourtant rappelé qu'elle devait vérifier, par l'examen du titre, si les conditions de la protection possessoire étaient réunies, la juridiction du second degré a seulement observé, à tort, que M. René A... était l'auteur de l'exposante et s'est fondée uniquement sur son attestation du 9 août 2007 pour en déduire un droit conventionnel de passage ; qu'elle n'a ni relevé que la servitude invoquée serait résultée d'un titre de propriété, ni qu'elle aurait fait l'objet d'une publicité foncière ni que cette attestation aurait constitué un titre recognitif se référant à un titre constitutif de la servitude alléguée ; qu'ayant accueilli l'action possessoire sans avoir caractérisé aucun des éléments permettant la mise en oeuvre de la protection possessoire attachée à une servitude de passage d'origine conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 691, 695 et 2278 du code civil ainsi que des articles 1264 et 1265 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18536
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-18536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18536
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