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25/02/2010 | FRANCE | N°09/04190

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 février 2010, 09/04190


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP



ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/4190



















Monsieur [R] [L]



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal










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Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,


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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/4190

Monsieur [R] [L]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2009 (R.G. n°2007/457) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2009,

APPELANT :

Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Maïtena LAVELLE, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

Représentée par Maître Delphine THIERY loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2010, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 26 novembre 2004, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la maladie professionnelle dont M.[L] était atteint était due à la faute inexcusable de l'employeur, la société EVERITE, a ordonné la majoration de la rente au taux maximum et a alloué à l'intéressé la somme de 91.000 euros en réparation de ses préjudices.

M. [L] a sollicité, le 3 juin 2005, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) l'indexation de la rente versée au titre de l'incapacité permanente.

Par lettre du 8 juillet 2005, la CPAM a réclamé à l'intéressé un indu de 4751,80 euros. Une mise en demeure de régler cette somme lui a été adressée le 4 janvier 2006.

Contestant cette demande, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.

Par jugement du 15 mai 2009, le TASS de la Gironde a confirmé cette décision.

M. [L] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées au greffe, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour de réformer le jugement, d'annuler la mise en demeure du 4 janvier 2006, de débouter la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 4751,80 euros, de la condamner à lui payer la somme de 50.513,28 euros à titre d'arriérés de rente du 9 août 2000 au 31 décembre 2009 ainsi qu'une rente annuelle de 5801,89 euros à compter du 1er avril 2010, de revaloriser cette rente par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale, d'assortir le versement des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004 et de lui allouer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, développées oralement et auxquelles il convient de se référer, la CPAM conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L 434-2, R 434-1, R 434-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se voit reconnaître une incapacité permanente d'au moins 10%, elle a droit à une rente annuelle égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50%.

En l'espèce, le taux utile appliqué, conformément à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, à la situation de M.[L] est le suivant :

(50% /2) + ( 75% - 50%) x 1,5, soit 62,5%.

Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur de la victime, la majoration de la rente est fixée au montant maximum qui, en application de l'article L 452-2 al 3, ne peut être supérieure à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.

Il s'ensuit que la rente allouée au titre de la faute inexcusable est composée d'une part, d'une rente de base établie au regard du taux d'incapacité dit taux utile et d'autre part, d'une majoration calculées comme suit :

- rente de base = salaire annuel x taux utile (62,5%),

- majoration de la rente = salaire annuel x taux majoré (taux réel - taux utile ), soit 12,5%.

La CPAM a retenu, à juste titre, ce mode de calcul à compter du 8 juillet 2005. La répétition de l'indu s'explique, en l'espèce, par le fait que la CPAM avait commis une erreur dans le calcul du coefficient de majoration de la rente qu'elle avait fixé, à tort, à 20%.

Au vu de ces explications, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[L] des ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

confirme le jugement en toutes ses dispositions

déboute M.[L] de ses demandes

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/04190
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/04190 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;09.04190 ?
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