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15/06/2011 | FRANCE | N°10-17668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-17668


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Serge Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le bailleur n'avait pris aucune disposition pour obtenir la restitution des clefs à la date du 3 février 2008, date d'expiration du bail, et qu'il n'était pas établi qu'il s'était opposé à ce que le locataire fut laissé dans les lieux au-delà de cette date, la cou

r d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de chacun des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Serge Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le bailleur n'avait pris aucune disposition pour obtenir la restitution des clefs à la date du 3 février 2008, date d'expiration du bail, et qu'il n'était pas établi qu'il s'était opposé à ce que le locataire fut laissé dans les lieux au-delà de cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de chacun des éléments de preuve produits, a pu en déduire qu'il s'était opéré entre les parties un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Norbert Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'est opéré entre Monsieur Lakdar X...et Monsieur Norbert Z... un nouveau bail en date du 4 février 2008, pour une durée de neuf ans, soumis au statut des baux commerciaux, le prix du loyer devant être soumis à la valeur locative des locaux, à défaut d'autre accord entre les parties et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Lakdar X...de ses demandes tendant à l'expulsion de Monsieur Z... et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation journalière de 750 euros à compter du 3 février 2008 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, Monsieur Z... fait valoir que la précaution prise par son bailleur d'inclure dans la convention des parties une clause l'informant dès l'origine de son intention de ne pas le laisser en possession des locaux au-delà de la date de l'expiration du bail, et même, de prévoir une pénalité contractuelle à défaut de restitution personnelle, ne suffit pas à tenir en échec les dispositions d'ordre public prévues par l'article L. 145-5 du Code de commerce ; qu'il soutient que dans la mesure où il n'a reçu aucune demande de restitution des locaux avant le 3 février 2008, un nouveau bail s'est opéré de plein droit à cette date ; qu'en l'espèce, le bail, qui porte deux dates différentes (3 et 11 mars 2006), a été conclu pour la période comprise entre le 3 mars 2006 et le 3 février 2008, date à laquelle il a donc pris fin ; que dès le 5 février 2008, Monsieur Z...s'est empressé de faire constater par un huissier qu'il exploitait toujours les lieux et les 27 et 28 février 2008, il a introduit sa demande devant le Tribunal de grande instance, devançant ainsi toute initiative de Monsieur X..., qui lui alors fait délivrer sommation d'avoir à quitter les lieux le 25 mars 2008 ; que ce dernier a également engagé contre Monsieur Z... une procédure de référé à fin d'expulsion, mais dont il a été débouté par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 14 mai 2008 ; que cependant, c'est au bailleur qu'incombe la preuve de ce qu'il avait notifié à son locataire sa volonté de le voir quitter les lieux à l'expiration du bail ; que cette preuve ne peut pas résulter des seules énonciations de la convention, s'il n'existe pas d'autres éléments dans le même sens, car l'hypothèse envisagée par le second alinéa de l'article L. 145-5 du Code de commerce repose forcément sur une exécution du contrat non conforme à ce qui avait été prévu à l'origine quant à la durée de celui-ci ; qu'il est sans intérêt qu'un bailleur ait, à la signature du bail, spécialement manifesté son intention de ne pas s'écarter des dispositions du contrat relatives à sa durée si, par la suite, il laisse son locataire dans les lieux ; que dans la mesure où Monsieur X...n'a pris aucune disposition pour obtenir la restitution des clés à la date du 3 février 2008, il n'est pas établi qu'il s'était opposé à ce que Monsieur Z... fût laissé dans les lieux au-delà de cette date, et par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X...avait régulièrement produit aux débats devant la Cour d'appel une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, établissant que Monsieur Z... avait refusé de se présenter au rendez-vous du 3 février 2008, qui lui avait été fixé par Monsieur Y..., agissant pour le compte de Monsieur X..., afin d'effectuer l'état des lieux et la remise des clés du local pris à bail, ce dont il résultait qu'il était établi que Monsieur X...avait notifié à Monsieur Z... sa volonté de voir ce dernier quitter les lieux antérieurement à la date d'expiration du bail ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X...n'avait pris aucune disposition pendant l'exécution du contrat de bail pour obtenir la restitution des clés du local à la date du 3 février 2008, pour en déduire qu'il n'établissait pas avoir notifié à Monsieur Z... sa volonté de le voir quitter les lieux antérieurement à la date d'expiration du bail, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'analyser, même sommairement, la lettre susvisée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X...avait régulièrement produit aux débats devant la Cour d'appel une attestation de Monsieur Y... en date du 26 mai 2008, établissant qu'agissant pour le compte de Monsieur X..., ce dernier n'avait eu de cesse, au cours de l'exécution du bail, de notifier à Monsieur Z... la volonté de Monsieur X...de voir ce dernier quitter les lieux à la date d'expiration du bail, ce dont il résultait qu'il était établi que Monsieur X...avait notifié à Monsieur Z... sa volonté de le voir quitter les lieux antérieurement à la date d'expiration du bail ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X...n'avait pris aucune disposition pendant l'exécution du contrat de bail pour obtenir la restitution des clés du local à la date du 3 février 2008, pour en déduire qu'il n'établissait pas avoir notifié à Monsieur Z... sa volonté de voir ce dernier quitter les lieux antérieurement à la date d'expiration du bail, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'analyser, même sommairement, l'attestation susvisée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17668
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-17668


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17668
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