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15/06/2011 | FRANCE | N°10-17012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-17012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Constructeurs parisiens que sur le pourvoi incident formé par MM. Metin et Serdar X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), que M. Y... et M. Z..., seuls associés de la société Constructeurs parisiens (la société), entreprise générale de bâtiment, ont, le 10 juillet 2006, cédé à MM. Serdar et Metin X... l'intégralité de leurs parts sociales ; que les cédants ont accordé aux cessionnaires la faculté de réviser l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Constructeurs parisiens que sur le pourvoi incident formé par MM. Metin et Serdar X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), que M. Y... et M. Z..., seuls associés de la société Constructeurs parisiens (la société), entreprise générale de bâtiment, ont, le 10 juillet 2006, cédé à MM. Serdar et Metin X... l'intégralité de leurs parts sociales ; que les cédants ont accordé aux cessionnaires la faculté de réviser le prix de cession en cas de variation des capitaux propres de la société, arrêtés au 31 mai 2006, et supérieure à 50 000 euros ; que le prix était stipulé payable comptant à concurrence du quart et le solde le 10 juillet 2007 ; que prétendant que l'arrêté des comptes de l'exercice 2006 avait révélé que la situation au 31 mai était erronée, les cessionnaires ont assigné leurs cédants aux fins de les voir condamner, en application de la clause de révision du prix de cession, au remboursement des sommes déjà réglées et de dire que le solde du prix n'était pas dû ; que par le même acte introductif, la société a formé contre M. Y... une demande en restitution d'un véhicule et en paiement d'une indemnité d'immobilisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. Y... envers la société à la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et à la somme de 200 euros par mois à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à décider qu'il résultait des éléments de la cause qu'il y avait lieu de limiter la réparation du préjudice de la société exposante à 8 000 euros, complétée par une somme de 200 euros par mois jusqu'à la restitution du véhicule, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice de jouissance subi par la société du fait de la privation de son véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que MM. Metin et Serdar X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession, de leur demande tendant à être déchargés du paiement du solde du prix et de les avoir condamnés au paiement de ce solde, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince des termes clairs et précis de la situation n° 04 établie le 2 juin 2006 que la SCI Les Vergers d'Essonne était redevable à l'égard de la société de la somme de 169 084, 10 euros et du certificat de paiement n° 04 correspondant que la SCI Les Vergers d'Essonne n'a effectué un paiement qu'à hauteur de 68 757, 00 euros ; qu'en estimant cependant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 100 327, 10 euros n'avait pas été payée et qu'il n'y avait ainsi pas eu de surévaluation de l'actif dans la cession des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les intimés ne rapportaient pas la preuve que les travaux, objets de la situation n° 4, n'avaient pas été réglés, preuve que pourrait seul établir un décompte récapitulatif général du chantier qu'ils ne produisaient pas et que la seule comparaison entre un certificat de paiement et une situation intermédiaire portant le même numéro était insuffisante à cet égard ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il n'y avait pas eu de surévaluation de l'actif lors de la cession des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Constructeurs parisiens et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Constructeurs parisiens, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Osman Y... envers la société CONSTRUCTEURS PARISIENS à la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et à la somme de 200 euros par mois à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation ;
Aux motifs que « pour l'utilisation du véhicule de la jouissance duquel il a privé la société pendant plus de trois ans, il y a lieu de le condamner à payer à l'intéressée une indemnité, qu'au vu des éléments de la cause il y a lieu de fixer à 8000 euros ; qu'il devra en outre, s'acquitter d'une indemnité de 200 euros par mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation » ;
Alors que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à décider qu'il résultait des éléments de la cause qu'il y avait lieu de limiter la réparation du préjudice de la société exposante à 8. 000 euros, complétée par une somme de 200 euros par mois jusqu'à la restitution du véhicule, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession et de leur demande tendant à être déchargés du paiement du solde du prix de cession et d'avoir en conséquence condamné M. Serdar X... à payer à M. Osman Y... la somme de 1. 600 € et à M. Z... la somme de 29. 600 € et condamné M. Metin X... à payer à M. Osman Y... la somme de 28. 800 € ;
Aux motifs que « la clause de garantie d'actif et de passif avec révision de prix signée le 10 juillet 2006 entre les parties stipule : " Les Constructeurs Parisiens ont présenté aux acquéreurs une situation au 31/ 05/ 2006. Cette situation servira de référence à la situation patrimoniale des Constructeurs Parisiens. En vertu de cette situation au 31/ 0. 5/ 2006 qui a été présentée aux cessionnaires, il apparat que le montant de l'actif est de 1 072 595 e et le montant des dettes de 943 345 6.
Une diminution d'un poste d'actif, une augmentation d'un poste de passif après compensation peuvent éventuellement avoir Une conséquence notable dans la variation du montant des capitaux propres au 31/ 05/ 2006.
Aussi, il a été décidé d'un commun accord entre les parties, qu'en cas de variation des capitaux propres au 3145/ 2006 supérieure à 50 000 e le cessionnaire aura la faculté de faire jouer la clause de révision de prix, en déduction de l'échéance restant à payer au 10/ 07/ 2007. " ;
Sur l'augmentation du passif
Considérant que les cessionnaires disent avoir découvert, après la cession, que les comptes arrêtés au 31 mai 2006 étaient inexacts ; qu'ils invoquent une augmentation du passif de 14 731, 26 euros correspondant au montant de dettes antérieures au 31 mai 2006, non comptabilisés et non provisionnés à ladite date (cinq factures de la société Lovimat, un rappel de l'Urssaf une facture de la société Btmat et une facture de la société Entib Isolation) ; qu'ils affirment que le passif s'élevait donc, non à 943 345 euros, mais à 958 076, 26 euros ;
Considérant que pour preuve de leurs dires, les consorts X... produisent les factures de la société Lovimat et une attestation établie le 4 juin 2008 par M. A..., expert comptable, des termes de laquelle il ressort que quatre factures de ladite société, datées des 31 janvier, 28 février et 31 Mars 2006, représentant un montant total de 2 583, 36 euros, n'ont pas été comptabilisées au 31 mai 2006 et qu'une facture de la même société en date du 31 mai 2006 a été comptabilisée mais pour un montant de 771, 42 euros alors qu'elle s'élevait à 2 870, 40 euros, d'où une non comptabilisation de 2 098, 98 euros ;
Considérant que Messieurs Y... et Z... répliquent que seules trois factures Lovimat n'ont pas été comptabilisées et que l'une d'entre elles, d'un montant de 603, 98 euros émise le 31 mai 2006 et à échéance du 15 août 2006, ne pouvait pas l'être et n'avait pas à l'être ;
que restent deux factures représentant un montant total de 1375, 40 euros ;
Considérant que la facture émise au 31 mai 2006 pouvait être comptabilisée et l'a d'ailleurs été pour une partie de son montant ; qu'elle devait donc l'être pour son montant total ; que de l'attestation du comptable, dont les cédants ne démontrent pas qu'elle serait contraire aux indications du grand livre fournisseurs, il ressort que le passif non comptabilisé au 31 mai 2006, du chef des factures de la société Lovimat, s'élève à la somme totale de 4 682, 34 euros ;
Considérant que la non comptabilisation dans la situation au 31 mai 2006 de la facture de la société Btmat du 31 décembre 2003 d'un montant de 3 109, 60 euros, n'est pas contestée ; que les cédants font valoir que la preuve du non-paiement de cette facture n'est pas rapportée ;
Considérant que les consorts X... produisent, cependant, une lettre de la société Btmat en date du 5 octobre 2007 sollicitant le règlement par la société Constructeurs Parisiens de cette facture, " toujours due à ce jour " ; que cette pièce établit l'absence de paiement de cette dette, laquelle devait donc être comptabilisée clans la situation au 31 mai 2006 ; que le passif doit, dès lors, être augmenté de son montant ;
Considérant que la facture de la société Entib Isolation d'un montant, cle 2 091, 47 cures correspondant à une retenue de garantie n'est comptabilisée dans la situation arrêtée au 31 mai 2006 que pour 1 315, 79 euros ; qu'il y a donc lieu de la retenir pour 775, 68 euros comme un élément d'augmentation du passif ;
Considérant que les consorts X... arguent enfin d'un rappel de cotisations afférent à la période du 1 " janvier 2004 au 31 décembre 2005, notifié à la société Constructeurs Parisiens par l'Urssaf le 7 février 2007 ; pour un montant total de 8 866 euros ;
Considérant que le comptable indique, dans son attestation du 4 juin 2008, que cette somme n'a pas été comptabilisée ni provisionnée dans la situation arrêtée au 31 mai 2006 ; que les cédants ne contestent pas ce point mais font valoir que la somme concernée ne peut augmenter le passif, la convention signée entre les parties ne concernant pas les conséquences financières de contrôles postérieurs à la cession ;
Mais, considérant que l'objet de la garantie de passif est précisément de garantir les passifs, quelle que soit leur nature, afférents à une période antérieure à la cession et révélés après elle ; que le rappel de l'Urssaf est ainsi un élément d'augmentation du passif qui doit être retenu ;
Considérant que le passif non comptabilisé et non provisionné au 31 mai 2006 s'élève par suite à 14 731, 26 euros ;
Sur la diminution de l'actif
Considérant que les consorts X... soutiennent qu'il faut déduire de l'actif déclaré au 31 mai 2006 la somme de 8 1. 8. 870, 3. euros, correspondant à une retenue de garantie pour des travaux non exécutés sur le marché de la SCI 167/ 169 avenue de la République à Sartrouville, et celle de 100 327, 10 euros au titre du décompte général définitif du marché de la SCI Les Vergers d'Essonne ;
Considérant, en ce qui concerne le marché de la SCI 167/ 169 avenue de la République, que le promoteur, Cofimo, a informé la société Constructeurs Parisiens, par lettre du 23 mars 2007, de ce qu'elle opérait une déduction de 8 188, 03 euros TTC sur la somme lui restant due au titre de la retenue de garantie, compte tenu de la nonexécution de travaux de réparations de ses ouvrages ;
Considérant qu'il y a lieu de retenir cette SOMITIC au titre de la diminution de l'actif, les cédants ne démontrant pas que sa retenue par le maitre de l'ouvrage serait le fait de la mauvaise exécution des travaux par les cessionnaires, postérieurement a la cession, alors que si le chantier n'avait pas été achevé à la date de celle-ci, il n'y aurait pas eu lieu d'inclure le montant de la retenue de garantie y afférent dans l'actif de la société ;
Considérant qu'en ce qui concerne la SCI Les Vergers d'ESSONNE, le montant comptabilisé au 31 mai 2006 est de 169 084, 10 euros correspondant à la situation de travaux n° 4 ; que les intimés soutiennent que la société. Constructeurs Parisiens n'a été payée, sur cette situation, qu'à hauteur de 68 757 euros, d'où une surestimation de l'actif de 100 327, 10 euros ;
Considérant que la situation de travaux n° 4, qui a été enregistrée sur un compte client, correspond à une créance de la société Constructeurs Parisiens non pas payée mais à payer ; que les intimés ne rapportent pas la preuve que les travaux objets de cette situation n'ont pas été régies, preuve que pourrait seul établir le décompte récapitulatif général du chantier qu'ils ne produisent pas ; que la seule comparaison entre un certificat de paiement et une situation intermédiaire de travaux portant le même numéro est insuffisante à cet égard ;
Considérant, en conséquence, que la demande des intimés tendant à voir réduire l'actif de la somme de 100 327, 10 euros ne peut pas prospérer ; que la diminution d'actif est donc de 8 188, 03 euros ;
Considérant, dès lors, que la variation de la valorisation de la société Constructeurs Parisiens au. 31 mai 2006 est de 14 731, 26 euros 8 188, 03 euros-22 919, 29 curas, somme inférieure au seuil de déclenchement de la clause de révision de prix contractuelle fixé à 50 000 euros ;
Considérant que les consorts X... doivent être déboutés de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession qu'ils ont déjà réglée et de leur demande tendant à être déchargés du paiement du solde de ce prix ;
Considérant qu'au titre du dit solde, il convient de condamner :
- M. Serdar X... à payer à M. Osman Y... la somme de 1 600 euros et à M. Rustem Z... celle de 29 600 euros,
- Metin X... à payer à M. Osman Y... la somme de 28 800 euros,
le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 du code civil et sera ordonnée à compter du 28 novembre 2008, date des premières conclusions aux fins d'anatocisme de Messieurs Y... et Z... » ;
Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince des termes clairs et précis de la situation n° 04 établie le 2 juin 2006 que la SCI LES VERGERS D'ESSONNE était redevable à l'égard de la société CONSTRUCTEURS PARISIENS de la somme de 169. 084, 10 € et du certificat de paiement n° 04 correspondant que la SCI LES VERGERS D'ESSONNE n'a effectué un paiement qu'à hauteur de 68. 757, 00 € ; qu'en estimant cependant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 100. 327, 10 € n'avait pas été payée et qu'il n'y avait ainsi pas eu de surévaluation de l'actif dans la cession des parts sociales, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17012
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-17012


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17012
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