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15/06/2011 | FRANCE | N°10-16990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-16990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Peinture ravalement Carvalho, Mme. X... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture ravalement Carvalho, M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la même société et M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peinture ravalement Carvalho (la société) ayant pour gérant M. Z..., a é

té condamnée, sous astreinte, à exécuter des travaux au profit de M. et Mme A....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Peinture ravalement Carvalho, Mme. X... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture ravalement Carvalho, M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la même société et M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peinture ravalement Carvalho (la société) ayant pour gérant M. Z..., a été condamnée, sous astreinte, à exécuter des travaux au profit de M. et Mme A... ; que postérieurement, le 23 décembre 2008, la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un juge de l'exécution, saisi le 24 février 2009, a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. Z... aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que celui qui se porte fort pour un tiers promet le fait de celui-ci et s'engage à le procurer ; que l'inexécution de cette obligation entraîne condamnation à paiement d'une somme d'argent et à ses accessoires ; qu'après avoir constaté que M. Z... – partie à la procédure en tant qu'intimé provoqué-s'était porté fort des délais et de la réalisation des travaux par la société dont il était le gérant et que celle-ci ne s'était pas exécutée dans le délai imparti par le jugement ni pendant la durée de trois mois soumise à astreinte, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer une condamnation à l'encontre de M. Z... au titre de l'article 700 et des dépens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance et la condamnation sous astreinte ne concernaient que la société, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que M. Z... ne pouvait pas être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :
Attendu que M. et Mme A... soutiennent que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles serait nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ai été connu des juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles L 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer une certaine somme à titre de la liquidation d'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur provisoire et le mandataire judiciaire de la société étant parties à l'instance, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer que la société était en redressement judiciaire et qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action M. et Mme A... au regard du principe de l'interdiction des poursuites, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 10 avril 2009 et déclare irrecevable la demande de M. et Mme A... tendant à la liquidation de l'astreinte définitive fixée le 3 décembre 2007 et à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour la société Peinture ravalement Carvalho, Mme X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Peinture Ravalement Carvalho à payer à Monsieur A... la somme de 25. 000 euros représentant la liquidation pour la période de trois mois de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 3 décembre 2007 et d'avoir fixé une astreinte provisoire à 600 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 10 avril 2009, pendant une période de 12 mois, et condamné la société Peinture Ravalement Carvalho à payer à Monsieur A... et à Madame B... les sommes de 1. 000 et 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Alors que l'action en liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'action en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée sont soumises à la suspension des poursuites individuelles ; qu'en procédant à la liquidation de l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référé du 3 décembre 2007 ayant condamné la société Peinture Ravalement Carvalho à payer à ce titre à Monsieur A... la somme de 25. 000 euros, alors que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société Peinture Ravalement Carvalho étant partie à l'instance, la Cour d'appel qui ne pouvait ignorer que cette société était en redressement judiciaire, était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles ; qu'à défaut, elle a violé l'article L. 622-21 du Code de commerce ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. et Mme A...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux A... de leur demande tendant à voir condamner monsieur Z... aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE même si monsieur Arménio Z..., le gérant de la société PRC, attrait dans la présente procédure, s'est porté fort des délais et de la réalisation des travaux, il ne peut être condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la présente instance et la condamnation à astreinte ne concernant que la société PRC ;
ALORS QUE celui qui se porte fort pour un tiers promet le fait de celui-ci et s'engage à le procurer ; que l'inexécution de cette obligation entraîne condamnation à paiement d'une somme d'argent et à ses accessoires ; qu'après avoir constaté que monsieur Z... – partie à la procédure en tant qu'intimé provoqué-s'était porté fort des délais et de la réalisation des travaux par la société PRC dont il était le gérant et que celle-ci ne s'était pas exécutée dans le délai imparti par le jugement ni pendant la durée de 3 mois soumise à astreinte, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer une condamnation à l'encontre de monsieur Z... ; au titre de l'article 700 et des dépens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16990
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-16990


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16990
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