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15/06/2011 | FRANCE | N°10-16927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-16927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutrafer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DSV sa, venant aux droits de la société ABX Logistics Eurocargo (France), elle-même venant aux droits de la société Lacombe-transports internationaux, la société Danzas Fashion SPA, la société DHL Solutions Italie SPA et la société DHL Solutions Italie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que la société Emilio Pucci a confié le transport, d'Italie

en France, de quinze colis d'articles de maroquinerie à la société Danzas qui les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutrafer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DSV sa, venant aux droits de la société ABX Logistics Eurocargo (France), elle-même venant aux droits de la société Lacombe-transports internationaux, la société Danzas Fashion SPA, la société DHL Solutions Italie SPA et la société DHL Solutions Italie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que la société Emilio Pucci a confié le transport, d'Italie en France, de quinze colis d'articles de maroquinerie à la société Danzas qui les a acheminés jusqu'à Modane ; que ces colis ont été ensuite transmis à la société LTI, aux droits de laquelle se trouve la société ABX Logistics Eurocargo France, puis à la société XP France qui les a remis à la société Warda ; que le chauffeur de cette dernière a détourné la marchandise ; que les assureurs de la société Emilio Pucci ayant agi en remboursement de l'indemnisation versée par eux, la société Mutrafer a été condamnée à garantir son assurée, la société Warda, des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que la société Mutrafer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assurée, la société Warda, des condamnations prononcées à son encontre en portant ce montant à 84 638,96 euros avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entre les parties, la qualification de contrat de transport ne se présume pas mais se déduit de leur commune intention telle qu'elle s'exprime à travers les obligations souscrites par chacune d'elles ; qu'en décidant que le contrat passé entre la société Warda et la société XP France était présumé être un contrat de transport dès lors qu'il avait conduit au déplacement d'une marchandise à titre onéreux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la garantie de la société Mutrafer ne couvrait que les sinistres survenus à l'occasion d'un transport routier effectué par la société Warda et non à l'occasion d'une location de véhicule avec chauffeur ; qu'en retenant la garantie de la société Mutrafer faute pour elle d'avoir établi que le sinistre était survenu à l'occasion de l'exécution d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur entre la société XP et la société Warda, la cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les mentions figurant dans la lettre de voiture font preuve du contrat de transport ; qu'au cas d'espèce, pour établir que la société Warda s'était contentée de louer à la société XP France un véhicule avec chauffeur, la société Mutrafer invoquait la lettre de voiture n° 7331667 du 22 décembre 2003 dans laquelle une société LTI était désignée comme expéditeur, une société XP France 94 comme commissionnaire et la société XP France comme transporteur ; qu'en jugeant que "la seule mention de XP France comme transporteur livreur sur la copie de la lettre de voiture ne suffit pas à constituer cette preuve", en l'absence de tout autre élément permettant de contester la qualité de transporteur attribuée à la société XP France en vertu de ce document, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant la copie de la lettre de voiture qui lui était soumise, a pu décider que la seule mention de la société XP France comme transporteur livreur sur ce document ne suffisait pas à constituer la preuve de l'existence d'un contrat de location ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la marchandise avait été déplacée par la société Warda puis relevé, par motifs adoptés, que le contrat passé entre la société XP et la société Warda n'était pas versé aux débats et retenu l'absence de tout élément permettant d'établir la qualité de loueur de véhicule de la société Warda, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que cette dernière devait être présumée avoir agi en qualité de voiturier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutrafer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutrafer.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mutrafer à garantir son assurée, la société Warda, des condamnations prononcées à son encontre en portant ce montant à 84.638,96 euros avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE comme le remarque Mutrafer, le contrat la liant à Warda n'assurait cette dernière que pour son activité de voiturier « telle qu'elle résulte de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route CMR » en tant que transporteur routier ; que Mutrafer soutient que Warda n'a pas agi comme transporteur mais comme loueur de véhicule avec chauffeur et que Warda n'a pas à répondre du vol commis par le chauffeur alors qu'il était sous les ordres et la responsabilité de XP France ; que XP France a fait justement valoir que tout déplacement à titre onéreux doit être présumé effectué sous « l'empire » d'un contrat de transport ; que la location est l'exception et doit être prouvée ; qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'assureur de cette règle ; que rien n'établit l'existence d'un contrat de location ; que la seule mention de XP France comme transporteur livreur sur la copie de la lettre de voiture ne suffit pas à constituer cette preuve ; que XP s'est apparemment substitué Warda pour la dernière phase de transport et la livraison au destinataire ; qu'en tous cas, il est constant que les marchandises ont été dérobées par le chauffeur de Warda alors qu'elles étaient transportées dans un véhicule de celle-ci ; Mutrafer tire aussi argument des mentions particulières du contrat d'assurance aux termes desquelles les activités déclarées par Warda pour lesquelles sa garantie était acquise constituaient en ‘livraisons/enlèvements messagerie pour le compte de MORY' ou ‘pour divers groupeurs' et conteste que XP France ait agi comme ‘groupeur' ; qu'elle ne donne aucune définition de ce terme ‘groupeur' qui ne paraît pas avoir de contenu juridique précis ; qu'il doit être admis que tout transporteur qui n'agit pas pour le compte d'un seul client mais ‘groupe' des marchandises de plusieurs expéditeurs à destination de plusieurs destinataires est un ‘groupeur' ; qu'il n'a jamais été soutenu que XP France n'ait eu qu'un seul client ; qu'il s'agit donc bien, à supposer qu'il soit possible et utile de donner un contenu à ce terme, d'un ‘groupeur' ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du tribunal que Mutrafer doit sa garantie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le contrat passé entre la société XP et la société Warda n'est pas versé aux débats, la réalité de l'intervention de celle-ci n'est pas remise en cause et établie à tout le moins par la lettre de la société Warda, en date du 3 février 2004, adressée à la société XP aux termes de laquelle elle admet que les livraisons effectuées ‘sur son camion' ont été détournées par son chauffeur ; Qu'il en résulte en l'absence de tout élément permettant d'établir sa qualité de loueur de véhicule qu'elle doit être présumée avoir agi en qualité de voiturier ; Que, comme il a été dit plus haut, aucune preuve n'est apportée de l'intervention de la société Warda en qualité de loueur de véhicule ;
1) ALORS QU'entre les parties, la qualification de contrat de transport ne se présume pas mais se déduit de leur commune intention telle qu'elle s'exprime à travers les obligations souscrites par chacune d'elles ; qu'en décidant que le contrat passé entre la société Warda et la société XP France 95 était présumé être un contrat de transport dès lors qu'il avait conduit au déplacement d'une marchandise à titre onéreux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code de commerce ;
2) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la garantie de la société Mutrafer ne couvrait que les sinistres survenus à l'occasion d'un transport routier effectué par la société Warda et non à l'occasion d'une location de véhicule avec chauffeur ; qu'en retenant la garantie de la société Mutrafer faute pour elle d'avoir établi que le sinistre était survenu à l'occasion de l'exécution d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur entre la société XP et la société Warda, la Cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE les mentions figurant dans la lettre de voiture font preuve du contrat de transport ; qu'au cas d'espèce, pour établir que la société Warda s'était contentée de louer à la société XP France 95 un véhicule avec chauffeur, la société Mutrafer invoquait la lettre de voiture n° 7331667 du 22 décembre 2003 dans laquelle une société LTI était désignée comme expéditeur, une société XP France 94 comme commissionnaire et la société XP France 95 comme transporteur ; qu'en jugeant que « la seule mention de XP France comme transporteur livreur sur la copie de la lettre de voiture ne suffit pas à constituer cette preuve », en l'absence de tout autre élément permettant de contester la qualité de transporteur attribuée à la société XP France en vertu de ce document, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16927
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-16927


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16927
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