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15/06/2011 | FRANCE | N°10-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-13951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2010), que les époux X...ont revendiqué contre leurs voisins, les époux Y..., la propriété d'une parcelle contiguë à leur fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter cette action en revendication, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que les époux X...soutenaient que les parcelles C 28 et C 29 étaient issues de la parcelle 145 suite à une division cadastrale intervenue en 1962 et

que contrairement à ce qu'ils soutenaient, la C 28 n'était pas « exclusivement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2010), que les époux X...ont revendiqué contre leurs voisins, les époux Y..., la propriété d'une parcelle contiguë à leur fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter cette action en revendication, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que les époux X...soutenaient que les parcelles C 28 et C 29 étaient issues de la parcelle 145 suite à une division cadastrale intervenue en 1962 et que contrairement à ce qu'ils soutenaient, la C 28 n'était pas « exclusivement » issue de la parcelle 145, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions soutenant qu'en 1962, la parcelle 145 avait été partagée en deux, une parcelle cadastrée 29 C et « une partie de la parcelle n° 28 », violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'une expertise judiciaire que la parcelle C 28 revendiquée par les époux X...était issue de l'ancienne 142 p pour 52 m2, de l'ancienne 145 p pour 167 m2 et de l'ancienne 141 pour 85 m2 ; qu'il est par ailleurs constant que les époux Pierre Z...avaient acquis, notamment, la parcelle 145 p des époux A...aux termes d'un acte authentique du 25 août 1953, et revendu leur propriété aux époux X...le 27 août 1992 ; qu'en ayant pourtant débouté en intégralité les époux X...de leur demande de revendication de la parcelle, les constatations de l'arrêt et les faits acquis aux débats révélaient qu'ils en étaient au moins pour partie propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté qu'un document d'arpentage signé les 31 août 1987 entre les époux B..., Mme Yvonne Y...et M. Pierre Z...divisait la parcelle C 28 entre les trois intervenants, 42 centiares au sud ouest de la parcelle n° 29 étant prévus pour être affectés à Monsieur Z...; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de leurs constatations d'où il résultait que, nonobstant les circonstances que ce document d'arpentage n'avait pas été suivi d'une régularisation notariée, que jamais monsieur Z...n'avait revendiqué la propriété de la partie de la parcelle C 28 issue de l'ancienne parcelle 145, ni mentionné ce document dans l'acte de vente du 27 août 1992 au profit des époux X..., ces derniers, ayants-droits de M. Z..., pouvaient revendiquer la propriété de la parcelle dont ce document lui reconnaissait la propriété, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X...ne justifiaient pas d'un titre de propriété sur une partie non précisée de la parcelle litigieuse-et encore moins sur sa totalité-que leurs auteurs n'avaient pas déclaré leur avoir cédée, que le titre d'acquisition des époux Y...faisait mention de cette même parcelle qu'ils occupaient depuis 1959, que le document d'arpentage invoqué n'avait pas été suivi d'une régularisation notariée et que l'auteur des époux X..., signataire de cet acte, n'avait jamais revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse qui devait lui être attribuée selon les énonciations de ce document, la cour d'appel, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu en déduire, sans dénaturation des conclusions des époux X..., que ces derniers étaient mal fondés en leur revendication ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt attaqué de les condamner à payer aux époux Y...une indemnité pour procédure abusive alors qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé de faute des époux X...faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X...avaient diligenté leur action avec une particulière mauvaise foi constitutive d'un abus de droit pour avoir, d'une part, assigné les époux Y...en revendication de la propriété de l'intégralité de la parcelle litigieuse, y compris la partie habitation occupée à titre de propriétaires par ces derniers et leurs auteurs depuis 1959 conformément à leur titre alors qu'ils n'ignoraient pas que cette maison d'habitation n'était pas située sur l'assiette de l'ancienne parcelle 145 dont ils revendiquaient la transmission par leurs auteurs et, d'autre part, gêné les défendeurs dans la réalisation de la vente de leur immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer aux époux Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X...de action en revendication de propriété de la parcelle C 28 ;
Aux motifs que les époux X...revendiquaient la propriété de la parcelle C 28 hors les écuries dont ils reconnaissaient qu'elles appartenaient aux consorts B...en vertu d'un arrêt du 2 novembre 2005 ; qu'il leur appartenait de justifier soit d'un titre de propriété de la parcelle C 28 ou à défaut d'un usucapion trentenaire ; que les époux X...avaient acquis des époux Pierre Z...le 27 août 1992 au lieudit « ...» sur la commune de ... une maison d'habitation avec dépendances et terres cadastrées section C n° 12, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 118, 911 et 912 et par acte du 1er juin 1995 des époux D...des parcelles cadastrées section C n° 121, 120 et 33, aucun de ces titres ne faisant référence à la vente à leur profit de la parcelle C 28 ; que les époux Y...justifiaient au contraire avoir le 26 décembre 1991 acquis une maison d'habitation cadastrée à la section C sous le n° 28 pour 3 ares 4 centiares et un jardin cadastré n° 39 pour 4 ares 45 centiares ; que s'agissant de la parcelle C 28 litigieuse s'étaient bien les époux Y...qui étaient titulaires d'un acte notarié de propriété et qui occupaient par ailleurs la maison sise sur la parcelle C 28 à titre de propriétaires depuis leur acquisition, antérieurement occupée par leurs auteurs les 2pous Eugène Y...depuis leur propre acquisition selon acte du 17 décembre 1959, doit depuis 47 ans à la date d'engagement par les époux X...de leur action en revendication de la parcelle C 28 ; que les époux X...soutenaient que leurs vendeurs, les époux Pierre Z..., étaient en réalité propriétaires du fait de leurs auteurs de la parcelle 145, dont seraient issues les parcelles C 28 et C 29 suite à une division cadastrale intervenue en 1962 et que se serait des suites d'une erreur commise à l'occasion de la rénovation cadastrale qu'alors qu'ils leur vendaient en 1992 l'intégralité de leurs biens, ils avaient déclaré vendre simplement la parcelle cadastrée 29 étant néanmoins propriétaires par définition de la totalité sinon d'une partie essentielle de la parcelle n° 28 ; qu'il ressortait effectivement des pièces produites qu'un litige avait opposé entre 1996 et 2005 les Consorts B...et Y...relativement à des écuries sur la parcelle C28 dont la cour d'appel de Poitiers avait jugé que la propriété avait acquise par les Consorts B...par usucapion ; que dans le cadre de cette procédure une expertise judiciaire avait été ordonnée pour déterminer l'origine de la parcelle C 28 et les titres de propriété, expertise régulièrement produite dans la présente procédure, dont il résultait que la parcelle C 28 aujourd'hui revendiquée par les époux X..., était issue de l'ancienne 142 p pour 52 m2 de l'ancienne 145 p pour 167 m2 et de l'ancienne 141 pour 85 m2 ; que contrairement à ce que soutenaient les époux X..., la C28 actuelle n'était pas exclusivement issue de la parcelle 145 ; qu'il était établi en outre que dans le cadre de ce litige, auquel les époux X...n'avaient pas été parties, il avait été produit à l'expert un document d'arpentage qu'ils invoquaient aujourd'hui, signé les 31 août 1987 entre les époux B..., Madame Yvonne Y...et Monsieur Pierre Z...divisant la parcelle C 28 entre les trois intervenants, dont 42 centiares sis au sud ouest de la parcelle n° 29 étaient prévus pour être affectés à Monsieur Pierre Z...sous un nouveau n° 1122, 1 are 16 centiares, comprenant les écuries et une partie en nature de sol à l'ouest de celles-ci étaient prévus pour être affectés à Monsieur Léon B...sous un nouveau n° 1121, le surplus restant affecté aux époux Y...sous un n° 1123 ; que cependant ce document d'arpentage n'avait pas été suivi d'une régularisation notariée et nonobstant sa signature, jamais monsieur pierre Z...n'avait revendiqué la propriété de la partie de la parcelle C 28 issue de l'ancienne parcelle 145, pas plus qu'il n'avait fait mention de document d'arpentage dans l'acte de vente du 27 août 1992 au profit des époux X...; que ces derniers ne pouvaient en conséquence prétendre justifier par leur acte d'acquisition d'un titre de propriété sur une partie non précisée de la C28 et encore moins sur sa totalité, ne pouvant alors à l'encontre des énonciations de leur titre qui ne visait pas la C 28 ni au-delà de ce que les époux Z...avaient déclaré leur céder ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que les époux X...soutenaient que les parcelles C 28 et C 29 étaient issues de la parcelle 145 suite à une division cadastrale intervenue en 1962 et que contrairement à ce qu'ils soutenaient, la C28 n'était pas « exclusivement » issue de la parcelle 145, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions soutenant qu'en 1962, la parcelle 145 avait été partagée en deux, une parcelle cadastrée 29C et « une partie de la parcelle n° 28 », violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'une expertise judiciaire que la parcelle C 28 revendiquée par les époux X...était issue de l'ancienne 142 p pour 52 m2, de l'ancienne 145 p pour 167 m2 et de l'ancienne 141 pour 85 m2 ; qu'il est par ailleurs constant que les époux Pierre Z...avaient acquis, notamment, la parcelle 145 p des époux A...aux termes d'un acte authentique du 25 août 1953, et revendu leur propriété aux époux X...le 27 août 1992 ; qu'en ayant pourtant débouté en intégralité les époux X...de leur demande de revendication de la parcelle, les constatations de l'arrêt et les faits acquis aux débats révélaient qu'ils en étaient au moins pour partie propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
Alors 3°) que la cour d'appel a constaté qu'un document d'arpentage signé les 31 août 1987 entre les époux B..., Madame Yvonne Y...et Monsieur Pierre Z...divisait la parcelle C 28 entre les trois intervenants, 42 centiares au sud ouest de la parcelle n° 29 étant prévus pour être affectés à Monsieur Z...; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de leurs constatations d'où il résultait que, nonobstant les circonstances que ce document d'arpentage n'avait pas été suivi d'une régularisation notariée, que jamais monsieur Z...n'avait revendiqué la propriété de la partie de la parcelle C 28 issue de l'ancienne parcelle 145, ni mentionné ce document dans l'acte de vente du 27 août 1992 au profit des époux X..., ces derniers, ayants-droits de Monsieur Z..., pouvaient revendiquer la propriété de la parcelle dont ce document lui reconnaissait la propriété, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X...à payer aux époux Y...une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs que les époux X...avaient assigné les époux Y...en revendiquant la propriété de l'intégralité de la parcelle C28, hors écuries, y compris la partie habitation qui avait toujours été occupée à titre de propriétaire par les époux Y...et leurs auteurs depuis 1959 conformément à leur titre et alors qu'ils n'ignoraient pas que cette maison d'habitation n'était pas située sur l'assiette de l'ancienne parcelle 145 dont ils revendiquaient la transmission par leurs auteurs les époux Z...; que ce faisant ils avaient diligenté leur action en revendication avec une particulière mauvaise foi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice qui avait obligé les époux Y...à défendre leur droit de propriété et les avait gênés dans la réalisation de la vente de leur immeuble ainsi qu'il en était justifié par le mandat de vente du 7 novembre 2005 et l'attestation de Monsieur G...du 5 janvier 2008 produits aux débats ;
Alors qu'en s'étant déterminée ainsi, sans avoir caractérisé de faute des époux X...faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13951
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-13951


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13951
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