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15/06/2011 | FRANCE | N°09-87135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 09-87135


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 13 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de destructions et de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné sur autrui la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours, des incapacités de huit jours au plus, complicité d'infractions à la législation sur les explo

sifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, av...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 13 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de destructions et de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné sur autrui la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours, des incapacités de huit jours au plus, complicité d'infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Nunez, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mmes Guirimand, Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Castel, Pers, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Labrousse, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me FOUSSARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu'il porte sur des dipositions civiles :
Attendu que les arrêts civils n'ont été rendus que le 29 octobre 2009 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 15 octobre 2009 contre des dispositions civiles inexistantes est sans objet ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2009 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2009 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2009 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas quelles décisions de mise en accusation ont été lues préalablement aux débats ;
" alors que la lecture de la décision de renvoi est une formalité indispensable, essentielle au procès équitable, devant la cour d'assises, que le procès-verbal doit constater et que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les trois arrêts de mise en accusation, en date respectivement des 13 février 2001, 3 août 2001 et 27 novembre 2001, qui fixaient l'étendue de l'accusation portée contre M. X...aient été effectivement lus, en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, d'une part, que M. X...a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, par décisions de mise en accusation des 13 février 2001, 3 août 2001 et 27 novembre 2001, ainsi que par arrêt rectificatif du 22 juin 2001 et, d'autre part, que le président a invité l'accusé et les magistrats composant la cour à écouter avec attention la lecture des décisions de mise en accusation et de l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 22 juin 2001 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le procès-verbal des débats relate, dans le même contexte, que les greffiers ont procédé alternativement à ces lectures à haute et intelligible voix, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne :- page 7 : " le président a alors invité l'accusé et les magistrats composant la cour à écouter avec attention la lecture des décisions de mise en accusation, de l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 2001, et des ordonnances de jonction et disjonction rendues par le président de la cour d'assises de Paris, en date des 6 juin 2002 et 1er octobre 2002, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'à cet instant, Mme Sittler-Vincenti, greffier, physiquement empêchée (extinction de voix) a été remplacée par Mme Touchet, greffier, pour procéder auxdites lectures ; qu'à la demande du président, les greffiers ont procédé alternativement à ces lectures à haute et intelligible voix ; qu'au cours de l'audience, les interprètes ont prêté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire " et reprend les mêmes énonciations page 8 ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la lecture des décisions de renvoi est une formalité indispensable pour que l'accusé ait une connaissance détaillée de l'accusation et que, dès lors, cette lecture doit être complète ; qu'il résulte de la procédure que M. X...est de langue arabe, ce qui a justifié la désignation d'interprètes et que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer, au vu des énonciations susvisées du procès-verbal des débats, qu'une traduction complète des arrêts de mise en accusation a été lue à l'audience dans la langue de l'accusé en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'audience durant laquelle ont été lus les trois arrêts de renvoi, les interprètes ont prêté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Qu'il en résulte, en l'absence d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à ses avocats de solliciter, que les interprètes ont traduit les pièces dont la lecture a été donnée à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle non bis in idem ;
" en ce que, par arrêt en date du 17 septembre 2009, la cour d'assises a rejeté l'exception non bis in idem tirée de ce que M. X...avait, en substance, été jugé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2006, pour des faits identiques à ceux visés dans les trois arrêts de mise en accusation ;
" aux motifs que, si la défense de M. X...fait à bon droit observer que l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction, pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes, il impose cependant de considérer en l'espèce que les faits sur lesquels se sont fondées les juridictions correctionnelles, comporteraient-ils l'évocation d'actes criminels visés aux présentes poursuites, ne se limitent aucunement à ces derniers pour asseoir la culpabilité de M. X...; que, pour caractériser en effet le délit d'association de malfaiteurs, infraction autonome prévue et réprimée par l'article 450-1 du code pénal, celles-ci ont analysé l'ensemble des éléments de nature à caractériser l'implication de l'accusé en son sein et dont le but consistait à organiser, développer et pérenniser un mouvement déterminé à imposer sa cause, notamment par le recours à la clandestinité et à la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels (recrutement et contacts réguliers avec des activistes, diffusion d'informations sur les activités et les thèses du GIA, recherche de fonds, d'armes et matériels divers …), sans se donner nécessairement et exclusivement pour objectif la commission des attentats visés aux poursuites ; que les faits dont se trouve saisie la cour diffèrent substantiellement des précédents en ce qu'ils visent un comportement criminel dirigé vers la réalisation d'objectifs ponctuels, précisément déterminés et non indissociablement liés entre eux, et animés par une motivation spécifique consistant en particulier à fournir, en connaissance de cause, à autrui, les moyens de porter délibérément atteinte à la vie humaine ou à l'intégrité physique ou psychique de l'individu par le recours à des charges explosives ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées par la cour d'appel de Paris ne sauraient conduire la cour d'assises à considérer que l'action publique dirigée contre M. X...se trouve éteinte et à déclarer nulles les poursuites criminelles dont il fait l'objet ; qu'il appartiendra dès lors à cette dernière, à l'issue des débats et à la lumière de ceux-ci, de dire, par ses réponses aux questions qui lui seront posées, si M. X...est coupable ou non des actes de complicité qui lui sont imputés ;
" 1) alors que les arrêts incidents des cours d'assises doivent, à peine de nullité, s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions déposées au nom de l'accusé ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées aux fins de constatation de l'extinction de l'action publique et de nullité des poursuites, M. X...faisait valoir que l'intégralité des faits matériels – transfert de fonds à destination des auteurs des attentats – transmission d'instructions aux mêmes auteurs – suivi de la préparation et de la commission des attentats – fondant les trois actes d'accusation à l'encontre de M. X...avaient déjà servi de fondement à sa condamnation définitive par la cour d'appel de Paris du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes de terrorisme et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que la circonstance que le délit d'association de malfaiteurs soit un délit autonome ne saurait faire échec à ce principe qui est à la fois un principe de droit interne et de droit conventionnel ;
" 3) alors qu'un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que la cour d'assises, qui constatait implicitement mais nécessairement que la décision correctionnelle définitive que M. X...invoquait au soutien de son exception évoquait expressément les faits criminels dont elle était saisie, ne pouvait, sans méconnaître le principe fondamental susvisé, refuser de faire droit à cette exception au motif erroné que le périmètre des faits sur lesquels ladite décision correctionnelle avait statué était plus large que celui des faits soumis à la cour d'assises ;
" 4) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans contredire les actes de la procédure, affirmer que les faits dont elle se trouvait saisie différaient substantiellement de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2006, en ce qu'ils visaient un comportement criminel dirigé vers la réalisation d'objectifs ponctuels précisément déterminés et non indissociablement liés entre eux dès lors, qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, chacun des trois arrêts de mise en accusation affirmait, dans un motif qui servait de soutien nécessaire à sa décision, que l'attentat particulier dont il traitait, s'inscrivait dans une série d'attentats du même type, tous commis entre le 11 juillet 1995 et le 17 octobre 1995, dont il rappelait les lieux et les circonstances, précisant notamment dans l'arrêt du 27 novembre 2001 et qu'il résultait des expertises réalisées dans chacune des affaires concernées que les engins utilisés lors des attentats étaient de même facture et les insérant explicitement dans l'action du GIA, organisation considérée comme une association à but criminel par l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2006 ;
" 5) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, affirmer que les faits dont elle était saisie différaient substantiellement des précédents en ce qu'ils visaient un comportement criminel animé par une motivation spécifique consistant en particulier à fournir en connaissance de cause, à autrui, les moyens de porter délibérément atteinte à la vie humaine ou à l'intégrité physique ou psychique de l'individu par le recours à des charges explosives alors qu'il résulte sans ambiguïté des motifs qui servent de soutien nécessaire au jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 mars 2006, dont la cour d'appel de Paris s'est expressément appropriée les motifs dans son arrêt du 18 décembre 2006 qu'en imputant à M. X...la participation, consciente et volontaire, à une entente destinée à accomplir des actes de terrorisme sur le territoire français notamment par des appels téléphoniques qui étaient intervenus dans un contexte d'attentats et plus précisément à la veille de ceux-ci et par l'envoi de fonds destinés au financement des attentats (notamment une somme de 5 000 francs la veille de l'attentat commis le 17 octobre 1995 sur la ligne C du RER à la station Musée d'Orsay), ces décisions correctionnelles lui avaient prêté exactement la même motivation ;
" 6) alors que la cour d'assises a méconnu la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2006 en affirmant que cette décision concernait l'implication de l'accusé au sein d'une association de malfaiteurs qui ne s'était pas donné nécessairement et exclusivement pour objectif la commission des attentats visés aux poursuites dès lors que la cour d'appel est expressément entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. X...pour avoir joué un rôle essentiel au sein du GIA, organisation dont l'objectif était la préparation, l'assistance à la réalisation et l'exploitation médiatique des attentats réalisés " ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, l'exception de chose jugée tirée de ce que l'accusé a déjà été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2006 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes de terrorisme, la cour d'assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent, les griefs invoqués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 32 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt en date du 17 septembre 2009, la cour d'assises a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites en raison de l'atteinte irréparable portée à la présomption d'innocence de M. X...;
" aux motifs que, si les propos attribués au Garde des sceaux en exercice à l'époque des faits et dont s'est fait l'écho la presse nationale n'ont pas lieu d'être remis en cause, la cour relèvera toutefois que ceux-ci doivent être replacés dans un contexte marqué par l'inquiétude de la population française dans son ensemble ainsi que celle de ses dirigeants ; que, s'ils ont été tenus par un responsable politique important dont relève directement l'autorité de poursuite, que celui-ci n'a cependant pas concouru de manière directe au déroulement de l'enquête et de l'instruction et se borne d'ailleurs à imputer à M. X...un rôle central sans pour autant le préciser et sans lui attribuer de manière définitive une culpabilité qui reste à démontrer ; qu'en toute hypothèse, de telles déclarations n'apparaissent pas suffisantes pour porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance des magistrats du siège composant la cour et à priver de la sorte M. X...des garanties que lui confèrent les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 1) alors que les propos publiquement tenus avant tout jugement par un Garde des sceaux et relayés par l'ensemble de la presse selon lesquels un " individu nommément désigné a manifestement joué un rôle central dans un ensemble d'attentats commis en France " sont des propos qui attribuent à cet individu une culpabilité certaine relativement à des faits de nature criminelle en violation de la présomption d'innocence et qui pèsent, du fait de l'autorité qui s'attache aux fonctions de Garde des sceaux, irrévocablement sur son jugement ultérieur ;
" 2) alors que la sensibilité de l'opinion publique, loin de justifier de tels propos, en aggrave la portée au regard du principe intangible de la présomption d'innocence ;
" 3) alors que la circonstance que le Garde des sceaux dont relève directement l'autorité de poursuite selon les constatations de l'arrêt n'ait pas concouru de manière directe au déroulement de l'enquête ou de l'instruction est sans influence sur l'appréciation de l'atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'ainsi que la cour européenne des droits de l'homme l'a constaté dans son arrêt Q...et autres c/ France du 10 juillet 2008 (n° 61) que le procureur de la République n'est pas en France une " autorité judiciaire " au sens que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme donne à cette notion puisqu'il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ;
" 4) alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, il ne suffit pas pour que l'impartialité et l'indépendance de la juridiction soient garanties que les magistrats du siège, compte tenu de leur statut, ne puissent pas personnellement être suspectés de manque d'impartialité et d'indépendance " ;
Attendu que, pour écarter, par arrêt incident, l'exception d'irrecevabilité des poursuites en raison de l'atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les expressions d'opinion invoquées par le demandeur n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des juges ou à remettre en cause leur impartialité, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 6 octobre 2009, après-midi, le témoin M. Z...a été interrompu dans sa déposition par l'avocat général sous prétexte d'indiquer à la cour que le témoin M. A...pourrait être entendu par visio-conférence dans le courant de l'après-midi du 7 octobre 2009 ;
" alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus en leur déposition et que cette règle, qui doit être strictement observée, s'impose au représentant du ministère public à peine de nullité des débats " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 6 octobre 2009, le témoin M. Z...a été entendu après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article ; qu'après cette déposition, les dispositions des articles 312 et 332 du même code ont été observées ; qu'au cours de l'audition du témoin, le président, pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux parties une annexe d'un rapport d'expertise ; qu'aucune observation n'a été faite à ce propos ; qu'à cet instant l'avocat général a indiqué à la cour qu'un témoin pourrait être entendu par visio-conférence dans le courant de l'après-midi du 7 octobre 2009 ; que le procès-verbal ajoute qu'il a ensuite été procédé à l'audition du témoin Mme B...;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que l'avocat général est intervenu après la déposition du témoin M. Z...;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt en date du 8 octobre 2009, la cour d'assises a rejeté les demandes de supplément d'information présentées par M. X...suivant conclusions régulièrement déposées les 24 septembre et 1er octobre 2009 ;
" aux motifs que la défense de M. X...fait en substance valoir que la thèse avancée par l'accusation selon laquelle l'individu surnommé " Elyas, Elias, Elyes, Ilyes ", ou « Lyes » alias " Abou C..., " complice de M. D..., ne serait autre que M. X...est formellement contestée par ce dernier ; qu'un individu du nom de M. Abdelkader E..., membre du GIA, alias « Abou C...» aurait été si impliqué dans des groupes considérés comme terroristes qu'il aurait été condamné à mort par contumace par décision de la cour d'appel d'Alger pour des faits d'attentats terroristes à l'aéroport d'Alger en 1992 ; que d'une manière tout à fait inespérée et à la suite de l'évocation de la personne de M. E...en audience publique, elle aurait été informée que le nommé M. Abou C...pourrait s'identifier à un certain M. Abdelkader E..., susceptible d'être né le 6 septembre 1952 ou le 9 juin 1952, domicilié au Royaume-Uni depuis approximativement 1988, où il aurait changé de nom pour s'appeler M. Elias B...et dont l'un des enfants, né Rahman E..., aurait été condamné à la prison à vie pour des faits de nature terroriste par un tribunal de Londres ; que l'accusation se fonde notamment sur les relations téléphoniques prétendument échangées par le dénommé Elyes ou Elias, s'identifiant selon elle à M. X..., et M. D...à partir de lignes téléphoniques ouvertes aux noms de MM. F..., G...et R..., sans qu'aucune de ces trois personnes n'ait fait l'objet d'investigations ; que M. X...s'étant trouvé astreint à des mesures de surveillance du mois de mai 1993 au 4 novembre 1995, la communication des registres de signature tenus par les commissariats de Londres où il avait pour obligation de se présenter une fois par semaine permettait de vérifier si les communications téléphoniques incriminées lui sont ou ne lui sont pas imputables et si les alias d'Elies et Abou C...peuvent s'appliquer à M. B..., ce qui permettrait de l'innocenter ; qu'il est apparu à l'audience du 29 septembre 2009, à l'occasion de la déposition de M. H..., d'une part, que M. G..., titulaire de l'une des lignes téléphoniques prétendument utilisée par M. X..., a fait l'objet d'une enquête de la section anti-terroriste de la Metropolitan police britannique en même temps que MM. I..., J...et K...; que, d'autre part, le témoin M. H...a fait état, à la suite d'un fax de Scotland Yard reçu le jour même de son audition d'un relevé dactyloscopique qui n'est pas présent au dossier de la cour pourtant relatif aux scellés saisis au ...dont l'un des locataires officiels était M. X...; que, selon la défense, faute d'ordonner le supplément d'information sollicité, la cour ne pourra que prononcer le renvoi de l'affaire à une autre session ; que les parties civiles, notamment Me L..., Me M...et Me N..., soulignant que les prétendues difficultés invoquées par la défense avaient été contradictoirement débattues à l'audience et qu'en aucune manière n'apparaissent justifiées les mesures d'investigations réclamées, ont demandé que soient rejetées les demandes ; que l'avocat général a, par voie de réquisitions orales, demandé à la cour de rejeter les demandes et de passer outre aux débats ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les mesures d'investigations sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
" 1) alors que la cour qui, en reproduisant fut-ce de manière tronquée les éléments figurant dans le procès-verbal des débats invoqués par la défense, dont elle ne contestait pas la réalité, constatait implicitement mais nécessairement l'existence d'éléments nouveaux résultant des débats, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer ce faisant le principe de la présomption d'innocence, refuser de faire droit aux demandes de supplément d'information sollicitées par l'accusé en se bornant à faire laconiquement état de ce que les mesures d'investigation sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
" 2) alors que, lorsqu'à l'appui de sa demande de supplément d'information la défense verse aux débats une pièce à décharge susceptible d'établir son innocence, la cour a l'obligation de l'examiner et d'en déterminer la portée dans sa décision ; qu'au soutien de sa contestation de la thèse de l'accusation selon laquelle il s'identifierait à M. Abou C...alias M. Abdelkader E..., complice de M. D..., M. X...produisait en annexe de ses conclusions un extrait de la décision de la chambre de contrôle de la cour spéciale d'Alger, en date du 21 avril 1993, d'où il résultait que M. E...avait été condamné par contumace pour l'attentat de l'aéroport d'Alger du 26 août 1992 et qu'en ne s'expliquant dans sa décision sur la portée de cette pièce à décharge qui était capitale et qu'en ne la visant même pas dans sa décision, la cour d'assises a privé M. X...du procès équitable auquel il avait droit ;
" 3) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 24 septembre 2009, M. X...se fondait expressément sur les déclarations de l'avocat général à l'audience du 21 septembre 2009, d'où il résultait que des recherches pourraient être entreprises concernant la personne de M. E...auquel M. X...contestait s'identifier si l'état civil de celui-ci était précisé et notamment sa date de naissance et que dès lors que M. X...fournissait, selon les propres constatations de l'arrêt, la date de naissance de celui-ci, la cour d'assises ne pouvait, compte tenu de cet élément nouveau dont l'accusation avait admis l'importance, refuser de faire droit à la demande de supplément d'information sollicitée en omettant de s'expliquer sur la valeur de cet élément nouveau ;
" 4) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 24 septembre 2009, M. X...invoquait à l'appui de sa demande de supplément d'information comme éléments nouveaux les propos tenus par M. P..., directeur adjoint de la direction de la surveillance du territoire à l'audience du 23 septembre 2009 rapportés au procès-verbal des débats et qu'en ne faisant même pas mention dans sa décision de cette audition et en s'abstenant d'en préciser la portée, la cour a privé sa décision de base légale ;
" 5) alors qu'en ne recherchant pas si les élément fournis par M. H...à l'audience du 29 septembre 2009 ne justifiaient pas un supplément d'information, la cour a méconnu ses pouvoirs et violé ce faisant de plus fort la présomption d'innocence " ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident du 8 octobre 2009, les demandes de supplément d'information présentées par l'accusé, la cour d'assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 348 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le président de la cour d'assises a obtenu de la défense qu'elle le dispense de donner lecture des questions motif pris de leur prétendue conformité avec l'acte d'accusation ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale que la lecture des questions, formalité essentielle aux droits de la défense, est obligatoire toutes les fois que les questions ne sont pas posées dans les termes de la décision de renvoi et que la défense ne peut y renoncer qu'en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, les questions sur la culpabilité de l'accusé qui ont été posées à la cour d'assises s'étant bornées à viser de façon abstraite les différents modes de complicité sans préciser aucun des faits figurant dans le dispositif des actes d'accusation, ces questions ne peuvent être considérées comme ayant reproduit la substance de l'accusation et que, dès lors, la défense ne peut être considérée comme ayant renoncé en connaissance de cause à leur lecture " ;
Attendu que, si les questions critiquées se sont écartées de la formulation des arrêts de renvoi, elles n'en altèrent pas le sens ni n'en modifient la substance ; que, dès lors, l'article 348 du code de procédure pénale, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, dispensait le président d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348 et 349 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'assises a répondu affirmativement aux questions n° 1, 7, 27 et 45 ;
" 1) alors qu'est entachée de complexité prohibée, la question, formulée de façon abstraite interrogeant la cour d'assises sur le point de savoir si la mort a été volontairement donnée à une pluralité de victimes ou s'il a été tenté de donner volontairement la mort à une pluralité de victimes ;
" 2) alors que la complexité dont s'agit ne saurait d'autant moins être justifiée que la circonstance que les faits poursuivis, à les supposer avérés, seraient susceptible de s'inscrire dans une action terroriste, que précisément, par leur formulation, les questions susvisées présument des réponses aux questions n° 3, 9, 29 et 47 interrogeant la cour d'assises sur le point de savoir si l'action spécifiée dans ses questions a été commise intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur " ;
Attendu que la cour d'assises spécialement composée a répondu affirmativement aux questions suivantes : n° 1 : Est-il constant qu'à Paris, le 25 juillet 1995, la mort a été volontairement donnée à huit personnes dont les noms sont énumérés ? N° 7 : Est-il constant qu'à Paris, le 25 juillet 1995, il a été tenté de donner volontairement la mort à cent quarante-neuf personnes dont les noms sont énumérés ? N° 27 : Est-il constant qu'à Paris, le 6 octobre 1995, il a été tenté de donner volontairement la mort à trente-et-une personnes dont les noms sont énumérés ? N° 45 : Est-il constant qu'à Paris, le 17 octobre 1995, il a été tenté de donner volontairement la mort à vingt-et-une personnes dont les noms sont énumérés ?

Attendu que ces questions n'encourent pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, lorsque le complice paraît seul aux débats, l'existence du fait criminel principal est établi par les réponses affirmatives de la cour d'assises aux questions qui lui sont posées dans la forme abstraite, sur la matérialité du crime ;
Que, d'autre part, quel que fût le nombre de victimes, les crimes dont M. X...a été accusé procédaient, pour chacun d'entre eux, d'un acte unique et indivisible accompli par les mêmes moyens dans les mêmes circonstances de temps et de lieu relevant d'une même intention homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 349 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'assises a répondu affirmativement aux questions n° 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 61, 62 et 63 ;
" 1) alors que les questions doivent être rédigées en fait par référence au dispositif des décisions de mise en accusation et que ces questions, qui se bornent à reproduire les termes de l'article 121-7 du code pénal relatifs aux modes de complicité sans reproduire, fut-ce succinctement, les termes des dispositifs des arrêts de mise en accusation relatifs aux faits précis de complicité reprochés à M. X..., ne permettent pas de justifier les déclarations de la cour d'assises relatives à la culpabilité de celui-ci et par conséquent l'arrêt de condamnation ;
" 2) alors que, dans la mesure où les réponses aux questions sur la culpabilité servent de base à l'arrêt de condamnation, lesdites questions doivent être rédigées en énonçant, fut-ce de façon résumée, les faits figurant dans le dispositif de l'acte d'accusation faute de quoi l'arrêt de condamnation ne saurait être considéré comme suffisamment motivé ;
" 3) alors que, en s'abstenant de motiver la déclaration de culpabilité, la cour a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, caractérisent en tous leurs éléments les actes de complicité dont M. X...a été déclaré coupable ;
Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X..., en violation du texte susvisé, une double peine, en le condamnant à la fois à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction définitive du territoire français " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas de prononcer, comme en l'espèce, une peine principale et une peine complémentaire dans une même procédure ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu'il porte sur des dispositions civiles inexistantes :
Le DECLARE SANS OBJET ;
II- Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2009 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
III-Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu'il porte sur les dispositions pénales :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87135
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation - Exigences légales et conventionnelles - Détermination

Satisfait aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale l'arrêt de condamnation reprenant les réponses qu'en leur intime conviction les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 13 octobre 2009

Sur la motivation des arrêts de la cour d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-86480, Bull. crim. 2009, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°09-87135, Bull. crim. criminel 2011 n° 127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87135
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