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09/06/2011 | FRANCE | N°10-30749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-30749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Danielle Y..., épouse X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2010) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la banque SNVB, aux droits de laquelle vient la banque CIC Est (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 18 mars 1995, ainsi que d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Reims du 19 janvier 20

00, M. X... a soulevé diverses contestations à l'audience d'orientation ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Danielle Y..., épouse X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2010) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la banque SNVB, aux droits de laquelle vient la banque CIC Est (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 18 mars 1995, ainsi que d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Reims du 19 janvier 2000, M. X... a soulevé diverses contestations à l'audience d'orientation ; qu'un arrêt du 24 novembre 2009 a notamment invité la banque à produire un nouveau décompte afférent à la créance résultant de chacun des titres exécutoires en respectant certaines modalités de calcul, en particulier en ce qui concerne les intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance au titre de l'acte authentique du 18 mars 1995 à une certaine somme et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure et de fixation d'une date d'audience de vente ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi n° 10-30.310 formé contre l'arrêt du 24 novembre 2009 a été rejeté ;

Et attendu que le fait que le titre exécutoire soit susceptible d'interprétation quant aux modalités de calcul de la créance ne prive pas celle-ci de son caractère liquide, si le titre contient les éléments permettant d'en fixer le montant ;

Attendu, enfin, que c'est par une interprétation souveraine des éléments produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé la créance au montant établi par l'un des décomptes produits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la deuxième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au CIC Est la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SA Banque CIC Est sur les époux X..., au titre de l'acte authentique du 18 mars 1995 à la somme de 52 945, 12 € sauf mémoire, et d'avoir ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims aux fins de poursuite de la procédure et de fixation d'une date d'audience de vente

AUX MOTIFS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'aux termes de l'acte de prêt du 18 mars 1995, Monsieur X... s'était engagé à servir à la banque un intérêt au taux de 9,50 % l'an, le prêt devant être remboursé en quatre-vingt-quatre mensualités comprenant chacune outre l'amortissement du capital, le remboursement des intérêts et accessoires ; que l'article 6 du cahier des conditions générales, intitulé "défaillance du client - cas de résolution du contrat pour arrêt des remboursements"' contient la disposition suivante :"A. défaut de paiement exact d'une échéance en principal, intérêts et accessoires et quinze jours après une mise, en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la banque pourra de plein droit : a) soit si elle n 'exige pas le remboursement immédiat des sommes restant dues, majorer le taux prévu au contrat de 3 points jusqu 'à ce âne le client ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; toutefois, cette option ne lie pas la banque définitivement qui pourra, si le client ne respecte pas les conditions mises a sa charge, exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues dans les conditions ci-après ;b) soit prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et non versés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produiront intérêts de retard ait taux fixé dans ! 'acte, commission d 'engagement comprise, majoré de trois points. De convention expresse, les intérêts échus et non payés se capitaliseront de plein droit et seront productifs d 'intérêts au même taux outre les taxes, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure et sans cesse, pour cela d'être exigibles. " ; que la S.A. Banque CIC Est expose qu'en application de ces dispositions elle a, dans un premier temps, reconstitué un tableau d'amortissement, au taux de 12,50 % afin de calculer les échéances impayées au taux contractuel majoré de trois points ; qu' elle a ensuite établi un décompte (pièce n°65) faisant apparaître les échéances non réglées calculées au taux contractuel majoré et les échéances prises en charge par l'assurance au taux contractuel de 9,50 % ; que la banque a ensuite appliqué aux sommes restant dues une fois le prêt échu le taux d'intérêt contractuel majoré de trois points comme prévu dans l'avant dernier alinéa de l'article 6 sus-mentionné; que l'ensemble de ces opérations est retracé dans un décompte (pièce n° 65) prenant en compte les versements de l'assurance et du notaire ; que c'est en vain que Monsieur X... conteste la pertinence de ce décompte dès lors qu'il est établi conformément aux prescriptions contractuelles ; que tout d'abord, Monsieur X... ne saurait valablement déduire l'absence de liquidité de la créance de la banque du fait que cette dernière ait produit plusieurs décomptes à l'appui de ses prétentions dans la mesure où elle a estimé que les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus et les énonciations de l'arrêt du 24 novembre 2009 - au demeurant aussi claires les unes que les autres - pouvaient le cas échéant faite l'objet de plusieurs interprétations ; que la lecture du décompte (pièce n° 65) permet de constater que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la banque a bien appliqué aux échéances impayées le taux contractuel majoré de trois points ; que Monsieur X... feint de ne pas comprendre que, pour calculer les échéances impayées à ce taux majoré, la banque a dû reconstituer un tableau d'amortissement prenant en compte non plus le taux de 9,50 % utilisé pour établir le premier tableau, mais le taux majoré de 12,50 % ; que ce procédé a permis à la banque de déterminer le montant d'une échéance impayée calculé avec le taux majoré ; qu'en outre, Monsieur X... n'ignore pas que le taux majoré réel n'est pas de 12,50 %, mais de 13,024 % compte tenu du coût de l'assurance ; que le taux de 0,524 % l'an correspond au taux de 0,0436 % par mois; que, pas ailleurs, le simple examen du tableau d'amortissement initial contredit l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la date de chargement du prêt aurait été le 18 mars 1995 ; qu'en effet, la première échéance a été prélevée en avril 1995 ; que c'est à partir de cette date que la banque a calculé les échéances au taux majoré ; que seules les échéances non réglées figurent dans le décompte (pièce n° 65) au taux majoré de 12,50 % alors que celles qui ont été prises en charge par l'assurance correspondent aux mensualités visées dans le tableau d'amortissement initial ; que par ailleurs, conformément au prescrit de l'arrêt du 24 novembre 2009, ce décompte ne prend pas en compte les intérêts de retard pour la période comprise entre le 11 septembre 1998 et le 1 8 avril 2000 ; que, sauf à revenir sur ce qui a été précédemment jugé, Monsieur X... ne peut pas valablement prétendre qu'il n'y aurait pas lieu de comptabiliser un intérêt, majoré pour la période pendant laquelle la banque s'est fait payer directement par l'assurance, soit jusqu'au 21 novembre 2000 ; qu'en effet, ce n'est pas la date des règlements opérés par l'assureur qui doit être prise en compte, mais la période qu'ils concernent ; que c'est pour cette raison que l'arrêt du 24 novembre 2009 a jugé que les intérêts de retard ne devaient pas être comptabilisés poux la période comprise entre le 11 septembre 1998 et le 18 avril 2000 ; que la comparaison de la colonne "échéances impayées" avec la colonne "cumul des échéances » permet de constater que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la banque n'a pas ajouté aux mensualités calculées au taux majoré (échéances impayées) ou au taux contractuel (échéances prises en charge par l'assurance) un taux d'intérêt supplémentaire ; que c'est seulement une fois le prêt échu que la banque a appliqué aux sommes restant dues le taux d'intérêt majoré, et ce conformément aux prescriptions contractuelles rappelées ci-dessus ; que c'est vainement que Monsieur X... se prévaut de la lettre que lui a adressée la SNVB le 20 février 2002 dans laquelle cette dernière lui rappelait qu'il restait devoir une somme de 54.362,88 euros au 18 février 2002 au titre des échéances échues et impayées du prêt arrêté en intérêts au 18 février 2002 et le mettait en demeure de payer cette somme dès lors que le montant ainsi arrêté ne prend pas en compte les intérêts de retard au taux majoré et qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que la banque aurait renoncé à se prévaloir des stipulations contractuelles lui permettant de majorer le taux d'intérêt des échéances impayées ; que Monsieur X... ne peut pas davantage prétendre voir déduites du décompte les sommes saisies sur ses comptes en 1998 et 1999 pour un montant de 28.154,10 francs (la somme de 8,063,68 francs correspondant à un retrait d'espèces) et les répartitions de saisie effectuées entre 2001 et 2007 pour un total de 927,02 euros dans la mesure où cette prétention s 'analyse en une contestation ou demande incidente au sens de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; qu'il appartenait en conséquence à Monsieur X... de la former lors de l 'audience d'orientation prévue à l'article 49 de sorte qu'il n'est pas recevable à la formuler pour la première fois en cause d'appel comme le soulève a juste titre la Banque CIC Est ; que le moyen tiré d'une prétendue mauvaise foi de la banque ne peut pas prospérer dès fors qu'il ressort des développements qui précèdent que Monsieur X... reste lui devoir le somme de 52.945,23 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 9 février 2010 ; que l'intimé ne peut donc pas valablement soutenir que la S.A. Banque CIC Est aurait fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles ; qu'en outre, le taux majoré n'a pas été appliqué pour la période pendant laquelle l'assureur a pris en charge le paiement des mensualités ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'avant dernier alinéa de l'article 6 du cahier des conditions générales pour les sommes restant dues une fois le prêt échu ; que Monsieur X..., qui n'a pas payé à la banque la totalité de la somme qui lui restait due après le 18 mars 2002 ne peut pas lui reprocher d'avoir attendu le 30 octobre 2007 pour faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière alors qu'il n'ignorait pas que l'application du taux contractuel majoré, prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 6 du cahier des conditions générales, avait pour effet d'augmenter de manière importante la dette chaque année ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu ce substituer le taux légal au taux d'intérêt conventionnel et que la créance de la banque au titre de l'acte authentique du 18 mars 1995 sera fixée ainsi : principal restant au titre des échéances impayées :15.798,88 euros intérêts de retard sur échéances impayées au 8 février 2010:37.146,23euros;.outre intérêts au taux contractuelmajoréàcompterdu9 février 2010:,mémoire total sauf mémoire :52.94 5,12 euros ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir, de l'arrêt du 24 novembre 2009, sur le pourvoi n° C 10 30310 entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 20 avril 2010 et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui admet que les stipulations contractuelles pouvaient faire l'objet de plusieurs interprétations ne pouvait parallèlement considérer que les dites stipulations étaient claires ; qu'ainsi l'arrêt qui considère que la banque présentait une créance liquide a entaché sa décision d'une contradiction de motif et d'une violation de l'article du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que les stipulations contractuelles pouvaient faire l'objet de plusieurs interprétations, ce qui a conduit la banque à présenter quatre décomptes afférents à la créance résultant de l'acte authentique du 18 mars 1995, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations exclusives du caractère liquide de la créance invoquée par la banque ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 et 2213 du code civil ;

4°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de la banque CIC Est en retenant le troisième décompte présenté par la banque, sans dire, au préalable pourquoi elle écartait le décompte n° 2 d'un montant plus favorable aux époux X... ; décompte que la banque qualifiait elle-même de conforme aux dispositions contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 2213 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé a créance de la SA Banque CIC Est sur les époux X..., au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 19 janvier 2000 à la somme de 12 381,09 € sauf mémoire et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande Instance de Reims aux fins de poursuite de la procédure et de fixation d'une date d'audience de vente.

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 24 novembre 2009, la Cour avait demandé à la S.A. Banque CIC Est de produire un nouveau décompte ne prenant en compte que la créance relative au solde débiteur du compte-courant, mentionnant les intérêts au taux conventionnel jusqu'au 3l mars 2000 et au taux légal à compter de cette date et respectant les règles d'imputation des versements conformément aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la S.A. Banque CIC Est verse aux débats deux décomptes dont l'un avec application du taux légal majoré à compter du 1er avril 2000, soit à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt du 19 janvier 2000, laquelle est intervenue le 3 février 2000 ; que Monsieur X... n'est pas recevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil pour les intérêts dus au titre de "la période du 19 janvier 2000 au 30 octobre 2003" ; que cette prétention s'analyse en effet en une contestation ou demande incidente au sens de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; qu'il appartenait en conséquence à Monsieur X... de la former lors de l'audience d orientation prévue à l'article 49 de sorte qu'il n'est pas recevable à la formuler pour la première fois en cause d'appel comme le soulève à juste titre la Banque CIC Est ; que, contrairement à ses allégations, Monsieur X... n'avait pas soulevé cette fin de non-recevoir lors de l'audience d'orientation devant qui il poursuivait la déchéance du droit aux intérêts ; que la seule fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale qu'il avait soulevée précédemment et que la Cour avait rejetée dans son arrêt du 24 novembre 2009 - concernait la créance résultant de l'acte de prêt du 18 mars 1995 ; que rien ne s'oppose à ce que la banque applique à son décompte le taux légal majoré en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que Monsieur X... ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation pouvant justifier sa demande tendant à voir la cout l'exonérer de cette majoration ou réduire cette dernière ; que, en revanche, Monsieur X... est bien fondé à faire observer que le décompte produit par la banque n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce sens que les deux paiements qu'il a effectués les 10 novembre 1998 et 6 septembre 2001 n'ont pas été affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'il convient, dès lors, de reprendre le décompte en affectant les versements effectués par Monsieur X... conformément aux prescriptions légales ; que pour la période comprise entre le 8 mars 1996 et le 9 novembre 1998, Monsieur X... était redevable d'une somme en principal de 6.407,85 euros à laquelle se sont ajoutés les intérêts au taux de 11,01 %, soit la somme de 1 .888,43 euros ; que le paiement de 2.951,60 euros effectué le 10 novembre 1998 devant s'imputer sur le principal, ce dernier doit être ramené à la somme de 3.456,25 euros ; que c'est donc sur cette somme que doivent être calculés les intérêts au taux de 11,01 % pour la période comprise entre le 10 novembre 1998 et le 31 mars 2000 et non sur cette de 6.407,85 euros comme l'a fait la banque dans son décompte ; que les intérêts dus au titre de cette période se montent en conséquence à la somme de 529,50 euros de sorte qu'au 31 mars 2000 Monsieur X... restait devoir à la banque la somme de 5874,18 euros (3.456,25 + 1.888,43 + 529,50) ; que l'anatocisme n'ayant pas été prononcé par la cour d' appel dans son arrêt du 19 janvier 2000, les intérêts dus pour la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 5 septembre 2001 doivent être calculés sur le principal restant dû de 3.456,25 euros ; qu'il s'ensuit que les intérêts dus au titre de cette période se montent à la somme de 366,19 euros et que Monsieur X... était redevable de la somme de 6.240,37 euros au 5 septembre 2001 ; que le paiement de 1.014,22 euros effectué le 5 septembre 2001 devant s'imputer sur le principal, ce dernier doit être ramené à la somme de 2.442,03 euros ; que c'est sur cette somme que doivent être calculés les intérêts dus pour la période comprise entre le 6 septembre et le 31 décembre 2001 de sorte qu'à cette date Monsieur X... était redevable de la somme de 5.298,68 euros (2.442,03 + 1.888,43 + 529,50 + 366,19 + 72,53) ; que c'est également sur la somme de 2.442,03 euros que doivent être calculés les intérêts dus à compter du 6 septembre 2001 de sorte que la somme due par Monsieur X... au 11 janvier 2010 se monte à la somme de 6.885,26 euros (5.298,68 + 1586,58) ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la banque au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 19 janvier 2000 sera fixée ainsi : principal : 6.407,85 euros ; intérêts de retard au 11 janvier 2010 : 4.443,23 euros ; dommagesintérêts : 1.524,49 euros ; indemnité article 700 : 1,219,59 euros ; dépens première instance : 1.589.29 euros ; dépens d'appel : 1.162,46 euros ; versement : - 2.951,60 euros ; versement : -1.014,22 euros ; outre intérêt de retard au taux majore à compter du 12 janvier 2010 : mémoire ; total sauf mémoire : 12.38 1,09 euros ; que la demande de Monsieur X... tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 30 octobre 2007 et toute la procédure subséquente et à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière sera rejetée ; qu'en effet, la banque justifie d'une créance liquide et exigible et, en vertu du dernier alinéa in fine de l'article l5 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées dans le commandement de payer sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; que, sur la demande de mainlevée des poursuites, Monsieur X... rappelle que l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pose le principe que l'exécution des mesures propres à permettre le paiement d'une créance ne peut excéder ce qui est nécessaire et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ; qu'il soutient que les mesures prises par la banque étaient abusives alors qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de justifier de sa créance; et que lui et son épouse ont respecté leurs obligations ; qu'il rappelle que, après le prononcé de l'arrêt du 24 novembre 2009, il a pu obtenir l'autorisation de S.A. Banque CIC Est de procéder à la vente d'un autre bien ayant permis de désintéresser la banque Oséo ; qu'il indique qu'une somme de 55.741,34 euros est demeurée consignée entre les mains du notaire dans l'attente de la décision devant intervenir dans le cadre du présent litige ; qu'il estime que la somme séquestrée est d'un montant bien supérieur à la créance éventuelle de la banque ; que, contrairement à ce qu'affirmé Monsieur X..., il ressort des développements qui précèdent que la créance totale de la banque excède le montant de la somme séquestrée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des poursuites ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 novembre 2009 sur le pourvoi n° C. 1030 310 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 20 avril 2010 et ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que le décompte produit par la Banque CIC Est n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 313-32 du Code monétaire et financier, ne pouvait, dans ces conditions, reprendre le décompte pour fixer la créance à la somme de 12.381,09 € ; qu'en effet, faute pour la banque d'avoir respecté les prescriptions légales, la Cour d'appel ne pouvait qu'écarter sa créance ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1315 et1134 du Code Civil ensemble l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, 9 et 11 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30749
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-30749


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30749
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