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09/06/2011 | FRANCE | N°10-20511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-20511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 1989, M. X... et Gisèle Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, après avoir acquis par acte authentique du 13 mars 1989, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation et des parcelles de terres, l'acte contenant une clause d'accroissement, dite de tontine, en cas de prédécès de l'un d'entre eux ; qu'un jugement du 21 octobre 1999 ayant prononcé leur divorce

, le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation de leurs ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 1989, M. X... et Gisèle Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, après avoir acquis par acte authentique du 13 mars 1989, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation et des parcelles de terres, l'acte contenant une clause d'accroissement, dite de tontine, en cas de prédécès de l'un d'entre eux ; qu'un jugement du 21 octobre 1999 ayant prononcé leur divorce, le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux a dressé un procès-verbal de difficultés ; que Mme Y... ayant demandé le partage des biens, un jugement du 19 juin 2003, confirmé par un arrêt du 9 novembre 2005, a notamment débouté M. X... de sa demande de révocation et d'annulation de la donation qu'il soutenait être contenue à l'acte du 13 mars 1989, dit que l'ensemble immobilier acquis à cette date était indivis entre Gisèle Y... et M. X... et ordonné le partage de cette indivision ainsi qu'une mesure d'expertise ; que Gisèle Y... étant décédée le 30 juin 2006, son fils, M. Z..., est intervenu volontairement à l'instance après dépôt du rapport d'expertise ; que M. X... ayant alors invoqué le bénéfice de la clause d'accroissement ; M. Z... a opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 novembre 2005 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le décès de Gisèle Y..., qui constitue la réalisation de la condition contenue à la clause d'accroissement entraînant appropriation exclusive et rétroactive dudit bien par le survivant des tontiniers, est un événement de nature à modifier la situation juridique du bien litigieux reconnue par les décisions antérieures, de sorte qu'il ne peut y avoir identité de cause avec la chose jugée par l'arrêt du 9 novembre 2005 ayant statué alors que les deux tontiniers étaient vivants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était abstenu d'invoquer dès l'instance initiale la clause d'accroissement qui était pourtant de nature à faire obstacle dès cette époque au partage demandé par Gisèle Y..., de sorte que le décès de celle-ci, survenu postérieurement, n'était pas susceptible de modifier la situation juridique définitivement tranchée par l'arrêt du 9 novembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Bastia, mais seulement en ce qu‘il a :
- déclaré M. X... recevable en sa demande tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles cadastrées section B n°643, 2166 et 2164 ;- dit que M. X... est fondé à se prévaloir de la clause d'accroissement contenue à l'acte du 13 mars 1989 ; - dit en conséquence que M. X... est seul propriétaire des biens immobiliers situés à Brando, cadastrés section B n° 643, 2166 et 2164 et ce à compter du jour de leur acquisition ; - dit que M. Z... n'est pas redevable à l'égard de M. X... des impenses réalisées sur les biens dont M. X... est propriétaire exclusif par suite du jeu de la clause d'accroissement ;- dit que M.Bereni a droit à percevoir seul la totalité de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat du 10 décembre 1999 et séquestrée sur un compte Carsa, en sa quote part destinée à réparer les dommages causés au bâtiment, en principal et en intérêts ;- rejeté la demande de M. Z... tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers situées à Brando cadastrée section B n° 643, 2166 et 2164 et de la construction y édifiée ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en sa demande tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles cadastrées section B n°643, 2166 et 2164, d'avoir également dit que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de la clause d'accroissement contenue à l'acte du 13 mars 1989, d'avoir, en conséquence, jugé qu'il était seul propriétaire des parcelles susmentionnées à compter du jour de leur acquisition et qu'il avait droit à percevoir seul la totalité de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat du 10 décembre 1999 et séquestrée sur un compte CARSAB, et rejeté la demande de Monsieur Z... tendant à la licitation des parcelles litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de la demande d'application de la clause d'accroissement insérée dans l'acte authentique du 13 mars 1989 ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il est constant qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, et qu'elles ne peuvent être admises à contester l'identité de cause entre deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile ; que, cependant, l'autorité de chose jugée ne peut être retenue lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation juridique ou de fait antérieurement reconnue par une décision de justice, laquelle ne peut avoir d'effet sur une situation juridique inexistante au moment où elle statue ; que la clause de tontine ou d'accroissement contenue à l'acte d'acquisition des biens litigieux dont Monsieur X... se prévaut est ainsi libellée :« II – Rapports des acquéreurs entre eux : Il est expressément convenu entre Monsieur X... et Mademoiselle Y..., à savoir : - d'une part, qu'ils jouiront en commun, pendant leur vie, de l'immeuble objet des présentes, - et d'autre part, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu un droit de propriété de cet immeuble, lequel appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de Monsieur X... et Mademoiselle Y... la propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition, celui de Monsieur X... ou de Mademoiselle Y... qui survivra, étant censé tenir directement et dès l'origine ses droits de Monsieur A... vendeur. La présente clause est exclusive, sauf en ce qui concerne la jouissance qui aura lieu, ainsi qu'il a été stipulé ci-dessus, en commun, d'une indivision relativement à l'immeuble entre Monsieur X... et Mademoiselle Y.... En conséquence, tant que Monsieur X... et Mademoiselle Y... seront en vie, aucun d'eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et, seul, leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d'un droit réel quelconque » ; que Monsieur X... et Madame Y... se sont ensuite mariés et ont divorcé suivant jugement du 21 octobre 1999 ; que des difficultés étant survenues dans le cadre des opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux, telles que constatées par procès-verbal de Maître B... en date du 13 juin 2001, le Tribunal de grande instance de BASTIA a été saisi afin de trancher les contestations soulevées par les parties ; que, selon jugement rendu le 19 juin 2003, cette juridiction a débouté Monsieur X... de ses demandes de révocation et d'annulation des donations déguisées qu'il soutenait être contenues aux actes des 13 mars 1989 et 12 février 1990, et estimant en conséquence que la maison, ou plus exactement l'ensemble immobilier, cadastré B643, B2166 et B2164, était indivis entre Madame Y... et Monsieur X..., a ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre eux ainsi qu'une mesure d'expertise ; que par arrêt rendu le 9 novembre 2005, la Cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement précité ; que Madame Y... est décédée le 30 juin 2006 ; qu'il est actuellement admis que, en présence d'une clause de tontine, la propriété du bien ainsi acquis n'est pas en indivision entre les tontiniers de leur vivant, sauf en ce qui concerne la jouissance, chacun d'eux étant propriétaire du bien tout entier sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie, et que ce n'est donc qu'au décès de l'un d'eux que le titulaire du droit de propriété sera déterminé ; que, dès lors, il est certain que la survenance du décès de Madame Y... est nécessairement un évènement de nature à modifier la situation juridique du bien litigieux reconnue par les décisions précitées, dès lors que cet évènement constitue la réalisation de la condition contenue à la clause d'accroissement entraînant appropriation exclusive et rétroactive dudit bien par le survivant des tontiniers ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut y avoir identité de cause entre la chose jugée par l'arrêt du 9 novembre 2005 ayant statué alors que les deux tontiniers étaient vivants et la demande actuellement formée par Monsieur X... tendant à ce que soient tirées les conséquences juridiques quant au droit de propriété sur le bien de la réalisation de la condition contenue à la clause d'accroissement, question qui n'avait pas été débattue, et ne pouvait pas l'être, devant la Cour antérieurement au décès de Madame Y... ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles situées à BRANDO, cadastrées section B n°643, 2166 et 2164 et la construction y édifiée, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt confirmatif du 9 novembre 2005, et est donc recevable ; (..) Sur la demande de licitation des biens cadastrés section B n°643, 2164 et 2166 ; que ces biens étant la propriété exclusive de Monsieur X..., il n'y a pas lieu d'en ordonner la licitation ; Sur la demande relative à l'indemnité d'assurance ; que la maison d'habitation ayant été l'objet d'un attentat par explosif le 10 décembre 1999, le sinistre a été pris en charge par la compagnie d'assurance LE CONTINENT sur la base d'une expertise réalisée le 13 décembre 1999 par la société GAB ROBINS mandatée par l'assureur, et la société CORSE-EXPERT mandatée par Monsieur X... et Madame Y..., chiffrant l'indemnité totale à la somme de 860.180,38 francs, soit 131.133,65 €, honoraires des experts pour la somme de 47.021,34 francs, soit 7.168,36 €, compris ; que la somme de 123.965,30 €, correspondant au solde après déduction des honoraires d'experts, a été séquestrée sur un compte CARSAB, n°495 ; que, dès lors que Monsieur X... doit être considéré comme seul propriétaire du bien immobilier endommagé, Monsieur Z... n'a aucun droit à percevoir une partie de l'indemnité d'assurance destinée à réparer les détériorations causées à la villa par un attentat ; (..) qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'attentat subi par ledit bien immobilier sera attribuée pour moitié à Monsieur Z... et à Monsieur X..., seule la quote-part de cette indemnité relative au mobilier devant être partagée pour moitié entre les parties, soit 20.962,97 € avant ajout des intérêts produits pour chacun, la part d'indemnité relative aux dommages au bâtiment, en principal et intérêts, revenant en totalité à Monsieur X... ;»
ALORS QU'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel et qu'elles ne peuvent être admises à contester l'identité de cause entre deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'elles se sont abstenues de soulever en temps utile ; qu'en jugeant que la demande de Monsieur X... tendant à se voir déclarer seul et unique propriétaire des parcelles cadastrées section B n°643, 2166, et 2164 ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, quand il appartenait au défendeur à l'action en partage d'invoquer, dès la première instance, l'ensemble des moyens permettant d'éviter ce partage et, notamment, la clause de tontine en tant qu'elle était, en son principe même et quel que soit son dénouement, exclusive de toute indivision et, partant, de nature à faire obstacle au partage, ce qu'il s'était abstenu de faire en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20511
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-20511


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20511
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