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09/06/2011 | FRANCE | N°10-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-20072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Z...et A... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme X...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 2010), qu'à la demande d'un créancier, la SCP Z...et A..., huissiers de justice, a dressé un procès-verbal de saisie-vente à l'encontre d'un débiteur et lui a signifié la date de la vente aux enchères publiques des biens saisis ; que se prétendant propriétaire de certains de ces biens, Mme X...a, le 1er avril 2005, assigné en

distraction le créancier devant un juge de l'exécution qui a accueilli sa de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Z...et A... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme X...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 2010), qu'à la demande d'un créancier, la SCP Z...et A..., huissiers de justice, a dressé un procès-verbal de saisie-vente à l'encontre d'un débiteur et lui a signifié la date de la vente aux enchères publiques des biens saisis ; que se prétendant propriétaire de certains de ces biens, Mme X...a, le 1er avril 2005, assigné en distraction le créancier devant un juge de l'exécution qui a accueilli sa demande le 13 avril 2005 ; que les biens lui appartenant ayant été vendus le 4 avril 2005 par M. Y..., commissaire-priseur, Mme X...a assigné en responsabilité la SCP Z...et A... qui a assigné en intervention forcée M. Y...;
Attendu que la SCP Z...et A... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que si l'huissier de justice mène la procédure de saisie-vente, il appartient au commissaire-priseur de l'avertir du jour auquel il décide de procéder à la vente aux enchères et d'obtenir son accord ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la SCP Z...et A... a signifié au débiteur l'avis de la vente aux enchères des objets saisis au 11 avril 2005 à 9 heures par le ministère de M. Y...commissaire-priseur ; que M. Y...n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait obtenu une confirmation téléphonique de la SCP Z...et A... d'avoir à procéder à la vente au 4 avril 2005, date à laquelle les biens ont été vendus ; qu'en disant cependant qu'il n'y avait pas faute de la part de M. Y...à l'égard de la SCP Z...et A... pour rejeter l'appel en garantie, au motif inopérant qu'il appartient à l'huissier de justice de conduire la procédure de saisie-vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 9 juillet 1991 par fausse application ;
2°/ que constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ; que si l'huissier de justice mène la procédure de saisie-vente, il appartient au commissaire-priseur de l'avertir du jour auquel il décide de procéder à la vente aux enchères ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. Y...n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait obtenu une confirmation téléphonique de la SCP Z...et A... d'avoir à procéder à la vente ; qu'en rejetant l'appel en garantie au motif que seul l'huissier était à l'origine du préjudice causé pour n'avoir pas averti avant le 4 avril 2005 M. Y...de la procédure en distraction de biens engagée par Mme X..., alors que le respect par M. Y...de son obligation d'obtenir l'accord préalable de la société Z...et A... quant la date de vente des biens saisis aurait permis d'éviter le préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations de l'exécution, l'arrêt relève que la SCP Z...et A..., qui a eu connaissance de l'assignation en distraction des biens saisis délivrée par Mme X...dès le 1er avril 2005, ne rapporte pas la preuve qu'elle a averti le commissaire-priseur de la difficulté quant à la propriété des biens saisis avant leur vente intervenue le 4 avril 2005 et retient que la carence de l'huissier de justice auquel il appartenait de prendre immédiatement et sans délai toutes mesures utiles pour suspendre les opérations de vente, est la cause directe et exclusive du préjudice subi par Mme X...;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'huissier de justice ne pouvait prétendre obtenir la garantie du commissaire-priseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Z...et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z...et A..., la condamne à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la SCP Z...et A....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP Z...ET A... de son action en garantie à l'encontre de Maître Eric Y...;
AUX MOTIFS QUE « il sera rappelé que la procédure de saisie-vente elle-même est menée par l'huissier officier ministériel dûment habilité par la loi à cette fin dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle le commissaire priseur, les biens saisis ont été déposés à l'Hôtel des ventes Blandan le 29 mars 2005 par la SCP Z...et A..., accompagnés d'une liste manuscrite comportant diverses mentions dont celle suivant laquelle les biens seront vendus aux jour et heure annoncés par l'huissier de justice, officier ministériel, sans plus de précision quant à la date ; que la SCP Z...et A... prétend que la vente devait avoir lieu le 11 avril 2005 ; que Maître Y...réplique, sans toutefois en rapporter la preuve qu'il a obtenu confirmation téléphonique de la SCP Z...et A... d'avoir à procéder à la vente, ce qu'il a pu faire le jour même ; qu'en tout état de cause la SCP Z...et A... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait averti Maître Y...de la difficulté quant à la propriété des biens saisis et de la procédure en distraction de biens saisis en cours avant le 4 avril 2005, date à laquelle les biens litigieux ont été vendus ; que la carence de l'huissier qui accomplit seul sa mission, étant directement à l'origine du préjudice causé, ne peut prétendre obtenir la garantie du commissaire priseur »
ALORS QUE 1°) tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que si l'huissier de justice mène la procédure de saisie-vente, il appartient au commissaire-priseur de l'avertir du jour auquel il décide de procéder à la vente aux enchères et d'obtenir son accord ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que la SCP Z...ET A... a signifié au débiteur l'avis de la vente aux enchères des objets saisis au 11 avril 2005 à 9 heures par le ministère de Maître Y..., commissaire priseur (arrêt p. 5 alinéa 4) ; que Maître Y...n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait obtenu une confirmation téléphonique de la SCP Z...ET A... d'avoir à procéder à la vente au 4 avril 2005, date à laquelle les biens ont été vendus (arrêt p. 7 alinéa 6) ; qu'en disant cependant qu'il n'y avait pas faute de la part de Maître Y...à l'égard de la SCP Z...ET A... pour rejeter l'appel en garantie, au motif inopérant qu'il appartient à l'huissier de justice de conduire la procédure de saisie vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 9 juillet 1991 par fausse application ;
ALORS QUE 2°) constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ; que si l'huissier de justice mène la procédure de saisie-vente, il appartient au commissaire-priseur de l'avertir du jour auquel il décide de procéder à la vente aux enchères ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que Maître Y...n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait obtenu une confirmation téléphonique de la SCP Z...ET A... d'avoir à procéder à la vente ; qu'en rejetant l'appel en garantie au motif que seul l'huissier était à l'origine du préjudice causé pour n'avoir pas averti avant le 4 avril 2005 Maître Y...de la procédure en distraction de biens engagée par Madame X..., alors que le respect par Maître Y...de son obligation d'obtenir l'accord préalable de l'exposante quant la date de vente des biens saisis aurait permis d'éviter le préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20072
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-20072


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20072
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