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09/06/2011 | FRANCE | N°10-19977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-19977


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCEA de Neufmesnil du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Inter tranports ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ;

Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2005, a condamn

é, avec exécution provisoire, la "société X..." à payer à la société civile d'exploitation agri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCEA de Neufmesnil du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Inter tranports ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ;

Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2005, a condamné, avec exécution provisoire, la "société X..." à payer à la société civile d'exploitation agricole de Neufmesnil (la SCEA) diverses sommes ; que n'ayant pu exécuter ce jugement, la SCEA a fait assigner devant le même tribunal M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export en sollicitant qu'un titre identique soit délivré à son encontre, la "société X..." n'existant pas ; que relevant d'office l'application de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a rectifié le jugement du 6 octobre 2005 en disant que dans toutes les pages du jugement, il convenait de lire "M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export" au lieu de "société X..." et qu'au dispositif du jugement, il convenait de lire "condamne M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export à payer à la SCEA de Neufmesnil..." ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel contre le jugement rectificatif et en statuant sur ce recours, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du 6 octobre 2005 était passé en force de chose jugée puisque M. X... s'était désisté le 22 février 2007 de l'appel qu'il avait formé contre celui-ci, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export contre le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 2 avril 2009 ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société de Neufmesnil la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société de Neufmesnil.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel du jugement du 2 avril 2009 et d'AVOIR, en conséquence, infirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QU'aucun motif ne s'oppose à la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Photios X... de la seule décision du 2 avril 2009, reçu par déclaration du 7 mai 2009 ;

ALORS QUE la décision rectificative d'une décision passée en force de chose jugée ne peut être attaquée par la voie de l'appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du 2 avril 2009 a rectifié le jugement du 6 octobre 2005 passé en force de chose jugée puisque Monsieur X... s'est désisté le 22 février 2007 de l'appel qu'il avait formé contre celui-ci ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement rectificatif était susceptible d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19977
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-19977


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19977
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