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09/06/2011 | FRANCE | N°10-19193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-19193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 145-15-4 et R. 145-15-5 du Code de la santé publique alors applicables ;

Attendu que pour débouter M. X..., médecin-gynécologue, condamné envers Mme Y... et M. Z... à réparer le préjudice moral subi par ces derniers à la suite de la naissance d'un enfant atteint de graves anomalies chromosomiques, de son action en garantie à l'encontre du laboratoire d'analyses de biologie médicale Aubert (le laboratoire), la cour d

'appel, a retenu que celui-ci avait refusé à tort de procéder aux prélèvements ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 145-15-4 et R. 145-15-5 du Code de la santé publique alors applicables ;

Attendu que pour débouter M. X..., médecin-gynécologue, condamné envers Mme Y... et M. Z... à réparer le préjudice moral subi par ces derniers à la suite de la naissance d'un enfant atteint de graves anomalies chromosomiques, de son action en garantie à l'encontre du laboratoire d'analyses de biologie médicale Aubert (le laboratoire), la cour d'appel, a retenu que celui-ci avait refusé à tort de procéder aux prélèvements prescrits par M. X... lors de la première venue de Mme Y... et de M. Voloso Da Silva, au motif qu'il fallait une entente préalable de l'organisme de sécurité sociale, mais qu'il ne pouvait cependant procéder à ces prélèvements sans le formulaire de consentement éclairé que M. X... aurait dû faire remplir à ces derniers ; qu'elle en a déduit que si le caryotype n'avait pas été réalisé, c'était non en raison du refus du laboratoire Aubert de procéder aux prélèvements, qui laissaient toujours la possibilité d'en effectuer, mais en raison de l'abandon de cet examen par M. X..., même s'il avait été reconnu non fautif et du défaut d'information sur son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas, pour la réalisation de tests génétiques sur une personne présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique et ayant pour objet d'en faire le diagnostic, que le laboratoire se fasse remettre, avant de procéder à l'examen, une attestation du consentement éclairé donné au médecin prescripteur, la cour d'appel en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en garantie, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les laboratoires d'analyses de biologie médicale Aubert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des laboratoires d'analyses de biologie médicale Aubert ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté le docteur X... de sa demande en garantie dirigée contre la SELARL Laboratoire Aubert ;

AUX MOTIFS QUE le laboratoire AUBERT a refusé à tort de procéder à des prélèvements lors de la première venue de Madame Y... et de Monsieur Z..., au motif qu'il fallait une entente préalable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'il ne pouvait cependant procéder à ces prélèvements sans le formulaire de consentement éclairé que le docteur X... aurait dû faire remplir à Madame Y... et Monsieur Z... ; qu'il ne peut en revanche lui être reproché à faute de ne pas avoir effectué de prélèvements lors de la 2ème venue sans rendez-vous de Madame Y... et de Monsieur Z..., alors qu'il était matériellement impossible de faire analyser des prélèvements dans les délais prescrits, et que de surcroît, il n'y avait toujours aucun formulaire de consentement éclairé d'établi ; que si le caryotype n'a pas été réalisé c'est non en raison des refus du laboratoire AUBERT de procéder aux prélèvements, qui laissaient toujours la possibilité d'en effectuer, mais en raison de l'abandon de cet examen par le Docteur X... (même s'il a été reconnu non fautif), et du défaut d'information sur son objet ; que l'action en garantie de ce dernier contre la société Laboratoire AUBERT ne peut en conséquence prospérer ;

1) ALORS QU'aucune disposition ne subordonne l'exécution de la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques à la fourniture de l'attestation du praticien certifiant avoir informé le patient et recueilli son consentement dans les conditions imposées par la loi ; que la Cour d'appel, pour rejeter le recours formé par le docteur Éric X... contre la SELARL Laboratoire Aubert, a retenu que si ce dernier avait refusé à tort de procéder à des prélèvements lors de la première venue de Mme Y... et de M. Z..., au motif qu'il fallait une entente préalable de l'organisme de sécurité sociale, il ne pouvait cependant procéder à ces prélèvements sans le formulaire de consentement éclairé que le docteur X... aurait dû faire remplir à Mme Y... et M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles R. 145-15-4 et R. 145-15-5 du Code de la santé publique ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'auteur d'un dommage peut exercer un recours contre un co-auteur, dont la faute a contribué à la réalisation du préjudice ; que la Cour d'appel, pour rejeter le recours formé par le docteur Éric X... contre la SELARL Laboratoire Aubert, a retenu que si ce dernier avait refusé à tort de procéder à des prélèvements lors de la première venue de Mme Y... et de M. Z..., au motif qu'il fallait une entente préalable de l'organisme de sécurité sociale, il ne pouvait cependant procéder à ces prélèvements sans le formulaire de consentement éclairé que le docteur X... aurait dû faire remplir à Mme Y... et M. Z..., qu'il ne pouvait être imputé à la faute du laboratoire de ne pas avoir effectué de prélèvements lors de la deuxième venue sans rendez-vous de Mme Y... et M. Z... en l'impossibilité matérielle de faire analyser des prélèvements dans les délais prescrits, en l'absence de formulaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en subordonnant à tort le prélèvement à une entente préalable, et en s'abstenant de fixer un rendez-vous utile, le laboratoire, qui n'avait pas évoqué la nécessité de fournir un formulaire de consentement éclairé, n'avait pas commis une faute faisant obstacle à la réalisation des examens génétiques avant la découverte de la grossesse de Mme Mélanie Y..., et ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par Mme Mélanie Y... et M. Mickaël Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19193
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-19193


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19193
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