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09/06/2011 | FRANCE | N°10-19173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-19173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP-Paribas (la banque), a fait assigner Mme X...et son époux devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 6 janvier 1998, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que ce jugement a été signifié à Mme X...le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque a fait procéder au nantissement des parts sociales d'une SCI HCH détenue

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP-Paribas (la banque), a fait assigner Mme X...et son époux devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 6 janvier 1998, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que ce jugement a été signifié à Mme X...le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque a fait procéder au nantissement des parts sociales d'une SCI HCH détenues par Mme X..., à la saisie-attribution de sommes qui pourraient lui être dues par cette SCI, à une saisie-attribution entre les mains de la Société générale ainsi qu'à une saisie mobilière au domicile de Mme X...; que cette dernière, pour solliciter la mainlevée de ces mesures, a contesté devant le juge de l'exécution la validité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des actes de signification, l'arrêt retient que Mme X...était tenue solidairement avec son époux du solde débiteur du compte pour lequel ils ont été condamnés à paiement, qu'elle devait se préoccuper du remboursement de cette dette au moment de quitter la seule adresse connue par la banque, qu'elle a gardé avec son ancien époux des intérêts patrimoniaux communs de sorte que la nullité de forme affectant la signification du jugement n'a pas fait grief à Mme X...qui a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis du créancier commun ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du comportement du destinataire de l'acte précédant sa délivrance, sont impropres à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 6 janvier 1998, et, partant, celle des mesures d'exécution entreprises en vertu de ce jugement à l'encontre de Monsieur Bertrand Y...et Madame Carole X..., dont la liste suit :- la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières et la saisie-attribution diligentées par la société BNP PARIBAS auprès de la SOCIETE GENERALE, ..., le 2 septembre 2008 ;- la saisie-attribution du 26 septembre 2008 effectuée par la SCP A...
B...
C..., Huissiers de Justice à ANTONY, entre les mains de la SCI H. C. H., sise ...
...;- le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 26 septembre 2008 pratiqué par la SCP A...
B...
C..., Huissiers de Justice à ANTONY, entre les mains de la SCI H. C. H., sise ...
...;- la saisie-vente du 26 septembre 2008 opérée par la SCP A...
B...
C..., Huissiers de Justice à ANTONY, au domicile de Mme X...,
Aux motifs que pour solliciter la mainlevée des mesures d'exécution la frappant, Mme X...agit en nullité de la signification du jugement du 6 janvier 1998, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de l'article 659 du C. P. C. lors de sa délivrance au ...; qu'il est aujourd'hui établi que l'assignation avait également été délivrée le 4 septembre 1997 selon P. V. de l'article 659, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, de même que ce magistrat a affirmé à tort que M. Y...aurait été attributaire du domicile conjugal à la suite du divorce et qu'il n'aurait pas pris la peine de réexpédier le courrier à son épouse ; qu'en réalité c'est Mme X...qui s'est vue attribuer le domicile conjugal et qu'entre la mise en demeure valant clôture du compte adressée le 5 février 1991 aux deux époux Y..., et le 4 septembre 1997, la B. N. P. n'a adressé aucune correspondance ni acte extrajudiciaire à Mme X...alors que celle-ci, qui avait continué à résider ...depuis 1991, n'a quitté l'ancien domicile conjugal qu'au cours de l'année1996 ; que la Cour d'appel de céans, par arrêt du 3 décembre 2009, statuant sur la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts Y...
X...du jugement du 6 janvier 1998, a déclaré irrecevable pour tardiveté cet appel, au motif que les consorts X...
Y...ont " manifestement dissimulé leur nouvelle adresse à la banque " ; qu'aux mêmes motifs, statuant sur l'appel de la Société BNP PARIBAS à l'encontre du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait déclaré nulle la signification litigieuse, et consécutivement les mesures d'exécution engagées à l'égard de M. Bertrand Y..., la Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 4 mars 2010, vient, infirmant le jugement entrepris, de rejeter les entières demandes de M. Y...; qu'en appel, Carole X...se prévaut de ce que l'arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la Cour d'Appel de VERSAILLES n'a tranché dans son dispositif que la recevabilité de l'appel, sans se prononcer expressément en définitive sur la validité de la signification ; qu'elle souligne que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs d'un jugement ; qu'elle invoque dans le même sens le défaut d'identité des parties et d'identité des demandes ; que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée, même si la nouvelle demande oblige le juge à résoudre les mêmes questions que les précédentes, dès lors que l'objet de la demande n'est pas identique ; que la Cour statuant en appel du jugement du Juge de l'Exécution, est donc appelée à examiner la validité de la signification du 20 janvier 1998 ; que si les deux époux, qui avaient engagé une procédure de divorce et résidaient séparément depuis le 29 janvier 1991- M. Y...à PARIS, Mme X...à NEUILLY-avaient avisé du divorce en cours la banque pour obtenir son autorisation à la cession de parts d'une SCI commune à Mme X...dans le cadre de leur projet de liquidation de régime matrimonial, ils n'ont à aucun moment justifié avoir informé la BNP PARIBAS, dont ils étaient débiteurs depuis la mise en demeure reçue à leur domicile conjugal le 6 février 1991, de leurs changements d'adresse ultérieurs ; qu'il n'est pas établi que la société NATIOCREDIMURS, filiale de la société BNP PARIBAS, actionnée à l'occasion des opérations susvisées, ait eu communication de la nouvelle adresse de M. Y..., les correspondances datées de mai et octobre 1991 émanant de cette société et versées aux débats étant toujours adressées au ...; que dans la lettre qu'il a envoyée à NATIOCREDIMURS le 11 octobre 1991, M. Y...se domicile toujours à NEUILLY SUR SEINE alors que le jugement de divorce rendu sur requête conjointe des époux le 20 décembre 1991 mentionne une autre adresse, déclarée depuis la requête conjointe du 29 janvier de la même année ; qu'en toute hypothèse ces actes confidentiels et personnels n'ont jamais fait l'objet d'une communication à la banque ; que, bien plus, la société BNP PARIBAS produit aux débats un extrait Kbis du 6 novembre 2008 du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de NANTERRE sur lequel Bertrand Y..., gérant de la société EUROCOUR, continue à indiquer pour domicile l'adresse de NEUILLY SUR SEINE ; qu'il est constant que l'attestation de l'huissier du 14 novembre 2008, de dix ans postérieure à l'acte litigieux, selon laquelle il a le 20 janvier 1998, comme toujours, procédé systématiquement à des recherches au registre des sociétés, auprès de son correspondant, auprès des services municipaux, fiscaux et postaux, ne saurait pallier l'absence de mention de ces diligences qu'il devait précisément porter dans son procès-verbal de signification de jugement du 20 janvier 1998 ; que Mme Carole X...était solidairement tenue avec son époux du solde débiteur du compte bancaire litigieux, même si on peut comprendre qu'elle n'ait pas pour sa part, tenu informée la banque de son départ de NEUILLY, au surplus cinq ans après la clôture du compte, alors qu'elle pouvait penser que M. Y...avait fait son affaire, conformément à leurs conventions, du remboursement de la dette bancaire ; qu'il n'en reste pas moins qu'elle demeurait tenue vis à vis des tiers créanciers de la communauté, et donc de la banque B. N. P, sous réserve bien sûr de son action récursoire à l'encontre de son ex-conjoint pour les versements qu'elle aurait effectués ; que Mme Carole X...devait, du fait même de sa signature de la convention de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, inopposable à la banque, se préoccuper du remboursement par Bertrand Y...de la dette indivise au plus tard en 1996, au moment pour elle de quitter la seule adresse des débiteurs connue par la banque ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que Mme X...et M. Y...ont gardé des intérêts patrimoniaux communs, puisqu'ils ont constitué en 2004, avec les enfants issus de leur union, une SCI ayant pour objet l'acquisition des locaux aujourd'hui habités par Mme Carole X...à VAUCRESSON ; qu'ils ne pouvaient dans le même temps avoir oublié qu'ils restaient débiteurs envers la SA B. N. P. PARIBAS, laquelle a d'ailleurs retrouvé la même années trace de M. Y...et de sa dernière installation à PARIS, par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert par celui-ci dans une agence locale de la banque à MARSEILLE (!) ; que la Cour est amenée à déduire de l'ensemble de ces éléments que la nullité de forme affectant la signification du jugement du 6 janvier 1998 n'a pas fait grief à Mme Carole X..., laquelle a manqué à son obligation de loyauté vis à vis du créancier commun ; que le jugement du 6 janvier 1998 doit être en conséquence considéré comme valablement signifié à Carole X...à sa dernière adresse connue ; qu'il constitue le titre exécutoire prévu par l'article 3 de la Loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies civiles d'exécution, fondant les différentes mesures d'exécution valablement engagées par la SA B. N. P. PARIBAS à son encontre,
Alors, d'une part, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la signification du jugement fondant les poursuites avait eu lieu, par acte du 20 janvier 1998, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant dressé un procès-verbal dans lequel il s'était borné à mentionner « qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence », et qu'il lui avait été « déclaré par un voisin (Monsieur Z...) que le susnommé est parti sans laisser d'adresse ; il s'est alors avéré que le destinataire de l'acte est actuellement sans domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus », ce dont il résulte que ce procès-verbal ne relatait pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, et justement énoncé que « l'attestation de l'huissier du 14 novembre 2008, de dix ans postérieure à l'acte litigieux, selon laquelle il a le 20 janvier 1998, comme toujours, procédé systématiquement à des recherches au registre des sociétés, auprès de son correspondant, auprès des services municipaux, fiscaux et postaux, ne saurait pallier l'absence de mention de ces diligences qu'il devait précisément porter dans son procès-verbal de signification de jugement du 20 janvier 1998 », la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,
Alors, d'autre part, qu'en relevant que Madame X...ne justifiait pas avoir informé la BNP PARIBAS de son changement d'adresse, en 1996, sans mentionner les diligences précises et concrètes accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,
Alors, encore, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que Madame X...aurait « manqué à son obligation de loyauté vis à vis du créancier commun » en ne se préoccupant pas du remboursement par Bertrand Y...de la dette indivise au plus tard en 1996, au moment pour elle de quitter la seule adresse des débiteurs connue par la banque, après avoir constaté « qu'entre la mise en demeure valant clôture du compte adressée le 5 février 1991 aux deux époux Y..., et le 4 septembre 1997, la B. N. P n'a adressé aucune correspondance ni acte extrajudiciaire à Mme X...alors que celle-ci, qui avait continué à résider ...depuis 1991, n'a quitté l'ancien domicile conjugal qu'au cours de l'année1996 », et estimé que « l'on peut comprendre qu'elle n'ait pas pour sa part, tenu informée la banque de son départ de NEUILLY, au surplus cinq ans après la clôture du compte, alors qu'elle pouvait penser que M. Y...avait fait son affaire, conformément à leurs conventions, du remboursement de la dette bancaire », ce qui excluait de pouvoir retenir à son encontre un manquement à son obligation de loyauté, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et appréciations, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 503, 659 et 693 du code de procédure civile,
Alors, en outre, qu'en retenant que Madame X...aurait « manqué à son obligation de loyauté vis à vis du créancier commun » en ne se préoccupant pas du remboursement par Bertrand Y...de la dette indivise au plus tard en 1996, au moment pour elle de quitter la seule adresse des débiteurs connue par la banque, la Cour d'appel s'est prononcée à partir de motifs inopérants, étrangers aux irrégularités qu'elle avait constatées dans l'acte de signification, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,
Et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si l'absence d'accomplissement par l'huissier de justice des diligences qui lui incombaient n'avait pas privé Madame X...de la possibilité d'interjeter appel dans le délai qui lui était imparti, l'irrégularité de l'acte de signification lui ayant ainsi causé un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19173
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-19173


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19173
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