LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., propriétaire de l'auto-école " Les Lataniers " a sollicité la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 276 euros représentant le prix de leçons de conduite impayées ; que Mme Y...a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 588 euros correspondant au prix des leçons par elle réglé outre la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, en soutenant que par la rétention de son dossier administratif M. X... l'avait placée dans l'impossibilité de se présenter à l'examen du permis de conduire ; que M. X... a été condamné à payer à Mme Y...la somme de 492 euros correspondant aux cours réglés par l'élève soit 588 euros, déduction faite de la somme de 96 euros restant due à ce titre, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la juridiction de proximité, (Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 2009), devant laquelle M. X... ne s'était pas prévalu d'un quelconque droit de rétention de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la légitimité d'un tel droit, a retenu qu'en raison de l'attitude fautive de M. X..., Mme Y...avait été empêchée de se présenter à l'examen en vue duquel les leçons de conduite litigieuses avaient été suivies et payées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'exposant à restituer à Mme Y...la somme de 588 € sous déduction de 96 € constituant le reliquat corrigé de la dette de Mme Y...à l'égard de l'exposant, à verser en outre 500 € de dommages-intérêts ainsi que 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : la somme de 1 110 €, dont la restitution est demandée, n'a pas été versée au moniteur d'auto-école mais constitue l'évaluation du coût de formation au permis de conduire ; cette demande sera rejetée ; que les cours suivis et payés par Mme Y...Fatima née Z...pour un montant de 588 € ne lui ont pas permis de se présenter à l'examen de conduite en raison de la rétention de son dossier administratif par le moniteur d'auto-école, il convient de condamner ce dernier à la restitution de cette somme de 588 € sous déduction de 96 € constituant le reliquat corrigé de la dette de la demanderesse à l'égard de M. X... Zouaou ; Sur la demande de dommages-intérêts : M. X... Zouaoui, du fait de la rétention du dossier administratif de Mme Y...Fatima née Z..., a violé l'arrêté n° NOR : EQUS 01 00 26A du 08. 01. 2001 (Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement) en son article R 213-3, causant ainsi un préjudice moral et matériel réel à la demanderesse, il sera condamné à verser à cette dernière la somme de 500 € à titre de dommagesintérêts ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) : l'équité commande d'allouer à la demanderesse une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ».
ALORS 1°) QUE l'arrêté NOR : EQUS 01 00 26A du 8 janvier 2001 ne comporte aucune disposition relative aux relations entre l'établissement d'enseignement et les élèves ni au dossier administratif des élèves ; que, de même, l'article R 213-3 du code de la route ne comporte pas plus de disposition intéressant l'exercice d'un droit de rétention par l'auto-école ; qu'ainsi le juge de proximité a violé ces textes par fausse application, ne permettant pas de connaître le fondement juridique de sa décision ;
ALORS 2°) dès lors que le juge de proximité relevait que Mme Y...était débitrice de 98 € envers l'exposant, il lui appartenait de rechercher si son droit de rétention était ou non légitime au regard de l'article 2286-2° du code civil ; que la décision attaquée en s'abstenant de faire cette recherche, manque de base légale au regard du texte susvisé.