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09/06/2011 | FRANCE | N°10-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-12926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que par acte établi le 30 mai 2000 par M. X..., notaire associé, avec le concours de Mme Y..., notaire, la SCI Moger, société à caractère familial représentée M. Charles Z... qui en était alors le gérant, a vendu un immeuble aux époux A... pour un prix intégralement remis au vendeur ; qu'après avoir pratiqué, en 1992, une saisie-arrêt des parts sociales détenues par Robert Z..., procédur

e qui, au décès du débiteur le 12 février 1993, s'est poursuivie contre les héritiers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que par acte établi le 30 mai 2000 par M. X..., notaire associé, avec le concours de Mme Y..., notaire, la SCI Moger, société à caractère familial représentée M. Charles Z... qui en était alors le gérant, a vendu un immeuble aux époux A... pour un prix intégralement remis au vendeur ; qu'après avoir pratiqué, en 1992, une saisie-arrêt des parts sociales détenues par Robert Z..., procédure qui, au décès du débiteur le 12 février 1993, s'est poursuivie contre les héritiers de celui-ci et qui a été validée par une décision (Paris, 18 juin 1996) désormais irrévocable (Cass. Com., 7 mars 2000 pourvoi n° 97-11.933), M. B... a engagé une action en responsabilité contre Mme Y..., faisant valoir que le notaire aurait dû, à l'occasion de la vente, vérifier la composition initiale du capital de la société Moger, ce qui lui aurait permis de se convaincre du caractère frauduleux de l'acte conclu et exécuté au préjudice de ses droits ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si le notaire assistant le rédacteur d'acte avait commis une faute en ne vérifiant pas la répartition du capital et en ne s'interrogeant pas sur le mode de transmission des parts initialement détenues par Robert Z..., le dommage invoqué avait pour cause, non le manquement commis par le professionnel du droit, mais la propre carence de M. B... qui, après validation irrévocable de la saisie-arrêt pratiquée, avait négligé de poursuivre le recouvrement de sa créance entre les mains de la société Moger lorsque celle-ci détenait encore les fonds provenant de la vente litigieuse avant que Mme Z..., devenue gérante, ne se les attribue en octobre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime, tiers à l'acte instrumenté, ne peut se voir imposer l'exercice d'une voie de droit pour pallier la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. B...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Pierre B... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre Mme Monique Y..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE « le notaire doit, avant de rédiger un acte procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer son utilité et son efficacité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « qu'avant de transmettre le procès-verbal d'assemblée générale du 24 février 2000 à son confrère parisien chargé de dresser l'acte de vente de l'immeuble appartenant à la société Moger, document qui était indispensable à la vente, il appartenait à Me Y... de vérifier la représentation du capital social, ce qu'elle était parfaitement en mesure de faire puisque les statuts de la société avaient été déposés au rang des minutes de l'étude notariale dans laquelle elle instrumentait ; que cette vérification lui aurait permis de découvrir que la société Moger, créée avant le 4 janvier 1978, société civile immobilière particulière non immatriculée et non sujette à publicité, était à l'origine composée de trois associés, dont M. Robert Z... qui détenait quarante-six parts sociales ; qu'elle aurait alors sollicité des explications auprès de M. Charles Z... sur ces parts sociales, qui lui aurait soutenu soit que lesdites parts lui avaient été cédées par son père de son vivant, ce qu'elle devait vérifier, soit qu'elles faisaient partie de la succession de M. Robert Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « que ce manquement de la part de Me Y... constitue manifestement une faute dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. Jean-Pierre B..., créancier de M. Robert Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que, pour être condamné à réparation, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; « qu'il importe de retenir qu'après la vente, le prix de l'immeuble a été remis à la sci Moger ; qu'il ressort des déclarations de M. Charles Z... au juge d'instruction que 350 000 € n'avaient pas été distribués pour couvrir la créance de M. B... ; que ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre 2001, lorsque Mme Elsa C... est devenue gérante de la société, que cette dernière s'est octroyé cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; « qu'il s'ensuit que ce n'est pas tant la vente de l'immeuble elle-même qui a fait perdre à M. B... toute chance de recouvrer sa créance, mais une absence de diligence manifeste de la part de ce dernier, dès lors qu'il était détenteur depuis le 7 mars 2000, date de rejet du pourvoi, d'un titre exécutoire lui permettant de se faire remettre les fonds qui sont restés sur le comptes de la société Moger pendant plusieurs mois, soit du 30 mai 2000, date de la vente, au mois d'octobre 2001 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ; « qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par Me Y..., et que le préjudice subi par M. B... lui est entièrement imputable et résulte du fait qu'il a négligé de poursuivre sa créance entre les mains de la société Moger lorsque cette dernière détenait des fonds » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ;

1. ALORS QUE l'auteur d'un dommage est tenu d'en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il s'ensuit que l'abstention de la victime, quand elle se produit après que le dommage est survenu, est sans incidence sur la réparation qui lui est due ; que le dommage subi par M. Jean-Pierre B... était entièrement consommé au jour de la vente de l'immeuble constituant l'actif de la société Moger, puisque, à compter de ce jour, la vente publique des parts de cette société que M. Jean-Pierre B... avait saisies perdait tout intérêt patrimonial ; qu'en reprochant à M. Jean-Pierre B..., pour le débouter de son action, de n'avoir pas, entre le jour de la vente de l'immeuble constituant l'actif de la société Moger et le mois d'octobre 2001, demandé à la société Moger de le remplir de son droit, ce qu'elle aurait été à portée de faire, la cour d'appel, qui lui fait ainsi grief de n'avoir pas limité l'étendue de son préjudice dans l'intérêt de Mme Monique Y..., a violé l'article 1382 du code civil ;

2. ALORS, dans le cas contraire, QUE toute circonstance sans laquelle, toutes choses étant égales par ailleurs, un dommage ne se serait pas produit, en constitue la cause ; que la faute de Mme Monique Y... a empêché M. Jean-Pierre B... de faire vendre, sur le pied de la valeur de l'immeuble qui formait le seul actif de la société Moger, les parts de cette société qu'il avait saisies, et lui a donc interdit de se remplir ainsi de son droit de créancier ; qu'en refusant de considérer que la faute de Mme Monique Y... a constitué au moins une des causes du dommage subi par M. Jean-Pierre B..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12926
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-12926


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12926
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