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08/06/2011 | FRANCE | N°11-81218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2011, 11-81218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui a renvoyé M. Jawad X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants et usage de stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512, 593 du code de procédure pénale, insuffisa

nce et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui a renvoyé M. Jawad X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants et usage de stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512, 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits d'usage illicite de stupéfiant aux motifs que "l'intéressé a toujours déclaré qu'il avait utilisé du cannabis durant ses vacances au Maroc, circonstance non précisée par la prévention, tandis que l'infraction dont s'agit n'est pas visée par les articles 689 et suivants du code de procédure pénale" ;
"alors qu'il appartient aux juridictions de jugement, au besoin par supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions qui leurs sont déférées ; qu'il était reproché au prévenu un usage de stupéfiants commis le 5 septembre 2009 à La Flèche et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription ; qu'en se limitant aux déclarations faites par l'intéressé sans vérifier , au besoin par supplément d'information, d'une part, sa réelle présence hors du territoire national à la date alléguée et l'éventualité de commission des faits à un autre moment que le 5 septembre 2009, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 235-1 du code de la route 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits de conduite en ayant fait usage de produit stupéfiants qui lui étaient reprochés au motif que l'usage de cannabis peut être caractérisé par la mise en évidence et le dosage dans le sang de différents cannabinoïdes : THC et THC-C000H ; que le THC (tétrahydrocannabinol) est le principe psychoactif du cannabis ; que le THC-COOH (acide tétrahydrocannabinol-carboxylique) est un métabolite inactif ; que le THC et ses métabolites apparaissent dans le sang dans les minutes qui suivent la consommation ; que l'interprétation des concentrations sanguines de ces cannabinoïdes a fait l'objet d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique, au cas de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) : si les concentrations sont supérieures aux limites de détections (THC 0, 5 ng/ml ; THC-C000H 1, 0 ng/ml), ceci indiqu e que le sujet a fait usage de cannabis très récemment (moins de 6 heures auparavant) et qu'i était sous l'influence de ce stupéfiant au moment du prélèvement ou du décès ; qu'effet, la présence de THC dans le sang implique obligatoirement la présence de THC dans le cerveau , qui est le lieu d'action des cannabinoïdes psychoactifs ; qu'en outre, la seule présence de THC-000H dans le sang du prévenu, si ce taux est inférieur à 20 ng/ml de sang, indique seulement que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle et qu'il n'est, en tout état de cause, pas possible de préciser le moment de l'utilisation d'un cannabinoïde ou la quantité absorbée ; que cette constatation infère que le prévenu n'était pas sous l'influence du cannabis au moment du contrôle effectué par les gendarmes ; qu'or force est de constater qu'en l'espèce il n'a pas été constaté de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) dans les analyses sanguines de M. X... ;
"alors que l'article L .235-1 du code de la route dispose que "toute personne qui conduit un véhicule ( ..) alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende", qu'en effet ce texte, même s'il figure au chapitre V du code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants" incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ; qu'ainsi, la cour ne pouvait, sans se contredire, constater que l'analyse sanguine démontrait une consommation de cannabis, que l'intéressé avait postérieurement conduit un véhicule et entrer en voie de relaxe" ;
Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;
Attendu que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient qu'il résulte d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique que la seule présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique ( THC-COOH ) dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang, comme en l'espèce, révèle que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle, ce dont il se déduit qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis lors dudit contrôle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 février 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81218
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2011, pourvoi n°11-81218


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81218
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