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08/06/2011 | FRANCE | N°11-80024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2011, 11-80024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et cinq ans de privat

ion des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 222-27, 222-29 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et l'a condamné à la peine de sept années d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'au terme de l'information et des débats par devant les premiers juges, il apparaît que M. Y... a dénoncé des faits d'attouchements sur le sexe que ne conteste pas M. X... ; que ce dernier reconnaît en effet avoir touché le sexe de l'enfant et avoir fait des mouvements de va et vient avec sa main, ce geste ayant clairement une connotation sexuelle ; que, rappelons que le prévenu a affirmé que Kévin s'était plaint d'une douleur au niveau du sexe et des adducteurs, raison pour laquelle il lui avait palpé le sexe ; que force est de constater que ni l'enfant, ni sa mère ne confirment cette explication à l'audience devant le tribunal, M. X... est d'ailleurs revenu sur ses propos indiquant que le motif thérapeutique n'avait été qu'un prétexte pour commettre les gestes qui lui sont reprochés ; qu'il a maintenu, néanmoins, que ça ne s'était passé qu'une fois, Kévin, quant à lui, a toujours déclaré que les faits s 'étaient renouvelés ; il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations qui ont toujours été constantes, contrairement à celles du prévenu, chez un enfant pour lequel l'expert exclut toute propension à l'affabulation, même s'il peut être influençable ; que s'agissant des agressions sexuelles commises sur la personne de M. Z..., M. X... ne les a reconnues que lorsque les enquêteurs, après exploitation des fichiers de son ordinateur, ont révélé la présence des photographies de ce mineur à caractère pédopornographique, le prévenu a en effet déclaré que pour prendre ces photos, pendant le sommeil de l'enfant, il l'avait masturbé pour qu'il ait une érection ; que M. X... a, enfin, contesté catégoriquement tout acte d'agression sexuelle sur M. A... et a renouvelé ses dénégations à l'audience (par devant le tribunal et la cour) ; qu'il a néanmoins reconnu avoir dormi dans le même lit que l'enfant sans pouvoir en expliquer la raison mais tout en précisant que c'était lui qui
avait demandé à Jayson de dormir avec ce dernier, alors qu'il y avait un autre lit ; qu'il est, cependant significatif de relever que les déclarations de Jayson, exemptes d'exagération, ont été constantes et réitérées lors de la mise en présence dans les locaux de la gendarmerie de Bouloir (D38), ce qui n'est pas anodin au regard de l 'extrême jeunesse de la victime ; qu'à cet égard, l'expert a conclut l'absence de toute tendance à l'affabulation, même s 'il peut être très influençable ; qu'en outre, le mode opératoire décrit par Jayson, selon lequel M. X... lui faisait prendre un médicament pour dormir, en dehors de toute prescription médicale ou parentale, fait singulièrement écho à la procédure criminelle jugée en 1991 par la cour d'assises de la Côte d'Or dans laquelle le prévenu avait admis avoir pris l'habitude de droguer l'une des victimes avec des médicaments hypnotiques pour le faire sombrer dans un profond sommeil et abuser de lui en toute tranquillité ;

"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne caractérisent précisément pas ni ne spécifient en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ;

"2) alors que la cour d'appel, qui considérait que les enfants étaient crédibles dans leurs accusations, ne pouvait, sans se contredire, retenir comme élément de preuve que ces enfants n'avaient pas tendance à l'affabulation, même s'ils étaient « très influençables », ce qui était susceptible de jeter un doute sur leur parfaite crédibilité et privait la décision des motifs nécessaires à son soutien" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-9 du même code, 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de sept années d'emprisonnement ;

"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations : cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 15 février 1985 : cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme, recel de criminel, complicité de vol avec arme, recel de vol commis avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la réparation d'un crime ; cour d'assises de la Côte d'Or du 22 mai 1992 : dix-huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viols sur mineur de quinze ans ; qu'il ressort de l'expert psychologique que M. X... est intelligent et cultivé et a mis à profit ses périodes d'incarcération pour s'instruire ; que selon l'expert, il apparaît en grande souffrance psychologique, ce qui explique les différentes tentatives de suicide faites par le passé ; que son enfance difficile ainsi que les abus sexuels dont il affirme avoir été la victime ont contribué à orienter ses préférences sexuelles vers les garçons pré pubères ; que malgré le travail entrepris, il ne parvient pas totalement à comprendre la portée de ses actes pédophiles répétitifs ; que l'expert ne relève pas d'anomalie mentale ni de pathologie grave mais une personnalité phobique qui est en difficulté dans la relation à l'autre ; que M. X... apparaît paradoxalement à la fois égocentrique et comme ayant une mauvaise image de lui-même ; qu'il peut faire preuve, à travers sa gentillesse et sa sollicitude envers les enfants, d'une violence déguisée et de manipulations en vue de neutraliser l'autre ; qu'une thérapie est nécessaire mais ne pourrait aboutir que s 'il le désire dans la mesure où il peut faire preuve de résistance et d'opposition rendant tout travail thérapeutique difficile ; que l'expert psychiatrique indique que M. X... est un homme lucide, sans trouble du jugement, qui montre de bonnes capacités intellectuelles ; qu'il ne présente pas de pathologie mentale structurée bien que certains éléments névrotiques soient constatés ; que l'expert conclut que M. X... a « une personnalité troublée, selon des modalités traduisant une grande immaturité, en rapport à un narcissisme défaillant qui se constate de son instabilité affective, sociale, comportementale et d'une sexualité perturbée, d'expression confuse avec des conduites pédophiliques » ; qu'il n'était pas atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et peut faire l'objet d'un injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; que le prévenu a déjà été condamné en 1991 pour des faits similaires à dix-huit ans de réclusion criminelle, il est donc en état de récidive au sens des dispositions de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal ; que dès lors, il apparaît que loin de s'amender, le prévenu a persisté dans son comportement de prédateur sexuel à l'égard des mineurs ce qui justifie une peine d'emprisonnement ferme de sept années ;

"1) alors que la simple constatation par les juges d'un état de récidive au sens de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si les conditions de la récidive sont réunies, lors même que la circonstance de récidive n'était pas visée à la prévention et qu'aucune mention de l'arrêt n'indiquait que le prévenu avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, retenue par les juges pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, en violation des textes susvisés ;

"2) alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qu'en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, supposant donc que l'état de récidive légale soit visé dans la prévention, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel a donc violé les textes dont s'agit en prononçant contre M. X... une peine d'emprisonnement ferme de sept années" ;

Vu les articles 132-16-5 et 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ou l'aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, le fait que le prévenu ait été en état de récidive légale lorsque la récidive n'est pas visée à la prévention et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, assisté d'un avocat, ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur cette circonstance aggravante ;

Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et de détention d'images d'un mineur à caractère pornographique, à sept ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce notamment que "le prévenu a déjà été condamné en 1991 pour des faits similaires à dix-huit ans de réclusion criminelle" et qu'il est donc en état de récidive au sens des dispositions de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur cet état de récidive, lequel n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas elle-même la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 28 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80024
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2011, pourvoi n°11-80024


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80024
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