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08/06/2011 | FRANCE | N°10-87050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2011, 10-87050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er septembre 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

, 227-3 du code pénal, 388, 565 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er septembre 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 388, 565 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abandon de famille commis du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006, en récidive légale, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts et d'indemnité de l'article 475-1 du code de procédure pénale, aux parties civiles ;

"aux motifs que les présentes poursuites visent la période du 1er mai 2004 au 26 juin 2007 et que M. X... ayant déjà été condamné pour abandon de famille commis du 1er octobre 2003 jusqu'au 19 mai 2005, il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite pour la période 1er mai 2004 au 19 mai 2005 ; que l'intéressé n'a été déchargé de tout versement que par le jugement de divorce devenu définitif le septembre 2008 ; que cette décision de suppression de l'obligation alimentaire n'a pas pour effet de faire disparaître une infraction déjà consommée, l'ordonnance de non-conciliation fondant les poursuites, telle que modifiées sur incident, étant exécutoire de droit et ayant couru jusqu'au 11 septembre 2008 ; qu'entre le 20 mai 2005 et 4 décembre 2006, date à laquelle M. X... a commencé à régler la somme de 50 euros par mandat cash (et ce jusqu'en juin 2007) M. X... ne peut justifier d'aucun versement de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer ; que ce débiteur ne démontre pas s'être alors trouvé dans l'impossibilité absolue de payer, à une période où il continuait d'exercer sa profession de chirurgien dentiste ; qu'il ne peut invoquer quelque compensation avec le prix de vente séquestré d'un bien meuble, la compensation étant exclue pour le paiement de dettes alimentaires ; que la prévention vise l'état de récidive au regard d'une condamnation prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2005 pour des faits similaires, jugement rendu en réalité durant la période visée aux présentes poursuites ; qu'en tout état de cause, M. X... se trouve également en situation de récidive légale au regard de sa condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2004 pour des faits d'abandon de famille commis du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, jugement invoqué par le prévenu en ses écritures, de sorte que l'état de récidive légale ne peut être écarté ; qu'en définitive, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention pour la période du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006 et qu'il sera relaxé pour le surplus ;

"1) alors que, selon la citation du 2 mars 2009, M. X... est poursuivi pour être demeuré entre le 1er mai 2004 et le 26 juin 2007, volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à verser, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2003 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2005, pour des faits identiques ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'abandon de famille commis du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la citation délivrée au prévenu n'était pas nulle pour la période visée par le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2005 ayant déjà statué sur des faits identiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors que le prévenu a invoqué la nullité de la citation du 2 mars 2009, en ce qu'elle visait à tort la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2005 pour laquelle le tribunal correctionnel de Nice l'avait condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et sans condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui comparaissait assisté de son avocat devant le tribunal, ait soulevé avant toute défense au fond la nullité de la citation dont il s'est prévalu devant la cour d'appel ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué n'y a pas répondu ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 388, 565 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abandon de famille commis du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006, en récidive légale, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux parties civiles ;

"aux motifs que les présentes poursuites visent la période du 1er mai 2004 au 26 juin 2007 et que M. X... ayant déjà été condamné pour abandon de famille commis du 1er octobre 2003 jusqu'au 19 mai 2005, il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite pour la période 1er mai 2004 au 19 mai 2005 ; que l'intéressé n'a été déchargé de tout versement que par le jugement de divorce devenu définitif le septembre 2008 ; que cette décision de suppression de l'obligation alimentaire n'a pas pour effet de faire disparaître une infraction déjà consommée, l'ordonnance de non-conciliation fondant les poursuites, telle que modifiées sur incident, étant exécutoire de droit et ayant couru jusqu'au 11 septembre 2008 ; qu'entre le 20 mai 2005 et 4 décembre 2006, date à laquelle M. X... a commencé à régler la somme de 50 euros par mandat cash (et ce jusqu'en juin 2007) M. X... ne peut justifier d'aucun versement de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer ; que ce débiteur ne démontre pas s'être alors trouvé dans l'impossibilité absolue de payer, à une période où il continuait d'exercer sa profession de chirurgien dentiste ; qu'il ne peut invoquer quelque compensation avec le prix de vente séquestré d'un bien meuble, la compensation étant exclue pour le paiement de dettes alimentaires ; que la prévention vise l'état de récidive au regard d'une condamnation prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2005 pour des faits similaires, jugement rendu en réalité durant la période visée aux présentes poursuites ; qu'en tout état de cause, M. X... se trouve également en situation de récidive légale au regard de sa condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2004 pour des faits d'abandon de famille commis du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, jugement invoqué par le prévenu en ses écritures, de sorte que l'état de récidive légale ne peut être écarté ; qu'en définitive, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention pour la période du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006 et qu'il sera relaxé pour le surplus ;

"1) alors que le délit d'abandon de famille n'est pas caractérisé, si l'inexécution de l'obligation imputée au prévenu ne se trouve pas définie par une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la citation du 2 mars 2009 ne visait pas à tort l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Grasse (et non de Nice) du 17 mars 2003, pour la période postérieure au 13 décembre 2004, date à laquelle cette ordonnance a été modifiée par une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors que le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la citation était nulle, dans la mesure où elle visait à tort l'ordonnance de non-conciliation du juges aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Grasse, qui n'était plus applicable depuis le 13 décembre 2004, date à laquelle elle a été modifiée par une ordonnance du juge de la mise en état ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour être entre le 1er mai 2004 et le 26 juin 2007, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Mme Y..., par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales en date du 17 mars 2003 et ce, en état de récidive légale ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abandon de famille commis du 20 mai 2005 au 3 décembre 2006, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que l'ordonnance de non-conciliation visée dans la prévention n'était plus applicable depuis le 13 décembre 2004, date à laquelle elle avait été modifiée par une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133, III, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que M. X... a notamment été poursuivi et condamné pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son épouse, pour elle-même pendant l'instance de divorce ;

Mais attendu que l'article 133, III, de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;

Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une pension alimentaire allouée à un époux pendant l'instance de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;

Attendu qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87050
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-87050


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87050
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