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08/06/2011 | FRANCE | N°10-19684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-19684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 septembre 2007 par M. Y... et Mme Z... en qualité d'assistante maternelle ; que par courrier du 4 février 2008, les employeurs ont licencié Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail alors

, selon le moyen, que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 septembre 2007 par M. Y... et Mme Z... en qualité d'assistante maternelle ; que par courrier du 4 février 2008, les employeurs ont licencié Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-12 du code du travail repris par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sans rechercher si le retrait des enfants ne résultait pas de la volonté de sanctionner la salariée pour avoir réclamé le paiement d'heures de travail effectuées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de Mme X... qu'elle ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que son licenciement était en réalité causé par sa réclamation portant sur le paiement des heures de travail effectuées ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents ainsi qu'à la remise des bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés, le jugement retient que les articles 6 et 9 du code de procédure civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi, que le calcul du rappel de salaire est impossible à vérifier, que la preuve n'en est donc pas rapportée ;
Attendu cependant que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et à la remise de bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés, le jugement rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE le licenciement à proprement parler n'existe pas dans la profession d'assistante maternelle ; que le code du travail reconnaît une autre façon de rompre le contrat : le licenciement par retrait d'enfant (article 773-7 du code du travail et article 18 de la convention Collective des assistants Maternels) ; que les dispositions du livre 1er, titre II, chapitre II, section II du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux assistants maternels ; que l'article L773-7 dispose que : "l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre, qu'il employait depuis trois mois au moins, doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec avis de réception" ; que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L7733-8 ou L773-13 ; que l'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; que l'article 18 de la Convention Collective des Assistants Maternels indique : Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes : Rupture à l'initiative de l'employeur : retrait de l'enfant. L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la date de première présentation fixe le point de départ du préavis ; que la jurisprudence de Cour de Cassation affirme que le droit de retrait ouvert par l'article L773-8 du Code du Travail peut s'exercer librement par le particulier employeur ; que la rupture du contrat de travail qui résulte du retrait de l'enfant n'a pas a être motivée, à la différence du licenciement par une personne morale de droit privé ou publique ; qu'en vertu des articles L773-7 du Code du Travail et 18 de la Convention Collective des assistants maternels, l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant et que ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il paraît évident que l'incompatibilité d'humeur persistante entre les deux parties, les violentes altercations qui ont eu lieu de surcroît devant les enfants, la perte totale de confiance de Monsieur Y... et Mlle Z... envers Madame X... ont conduit ceux-ci a exercer leur droit de retrait concernant leurs enfants, que la rupture du contrat de travail est justifiée ; que dans ces conditions, Madame X... est mal fondée à réclamer la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle en sera donc déboutée.
ALORS QUE si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L 773-12 du Code du travail repris par l'article L.423-24 du Code de l'action sociale et des familles aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'en déboutant Madame Dominique X... de sa demande de dommages-intérêts sans rechercher si le retrait des enfants ne résultait pas de la volonté de sanctionner la salariée pour avoir réclamé le paiement d'heures de travail effectuées, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents ainsi qu'à la remise des documents légaux et bulletins de paie rectifiés.
AUX MOTIFS QUE les articles 6 et 9 du Code de procédure civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi ; que le calcul du rappel de salaire portant sur un certain nombre d'heures supplémentaires est impossible à vérifier ; que la preuve n'en est donc pas rapportée, qu'il convient donc de débouter Madame X... de sa demande à ce titre.
ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents légaux.
ALORS QUE si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels soumis à la Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes relatives aux heures de travail effectuées, que « le calcul du rappel de salaire portant sur un certain nombre d'heures supplémentaires est impossible à vérifier » et que « la preuve n'en est donc pas rapportée », le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
ALORS SURTOUT QUE Madame X... se fondait sur des plannings et attestations qu'elle produisait et faisait valoir que le nombre d'heures payées était inférieur au nombre d'heures dont Mme Z... et M. Y... s'étaient prévalus pour obtenir le versement de l'allocation aux jeunes enfants ; qu'en refusant d'examiner ces éléments de preuve, avancés par la salariée, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19684
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Durée du travail - Contrôle de la durée du travail - Dispositions du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies - Application - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Accomplissement - Preuve - Charge - Détermination - Cas - Litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un assistant maternel STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Assistants maternels - Convention collective nation du 1er juillet 2004 des assistants maternels du particulier employeur - Dispositions relatives à la durée du travail - Application - Portée

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 06 mai 2010

Sur un autre cas d'application des dispositions du régime légal défini à l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies (employés de maison soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison), à rapprocher :Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 00-46686, Bull. 2003, V, n° 103 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-19684, Bull. civ. 2011, V, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 147

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19684
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