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08/06/2011 | FRANCE | N°10-17628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-17628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour garder le fils de celle-ci, Swann Z..., âgé de deux ans, a été licenciée le 4 juillet 2006 au motif de l'entrée en maternelle de l'enfant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors,

selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été engagée verba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour garder le fils de celle-ci, Swann Z..., âgé de deux ans, a été licenciée le 4 juillet 2006 au motif de l'entrée en maternelle de l'enfant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été engagée verbalement à compter du 1er juillet 2005, même si l'employeur n'avait établi un contrat écrit que le 2 septembre 2005 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le témoignage de Mme A..., produit par Mme X..., suivant lequel cette personne avait fait sa connaissance en juillet 2005 au parc René Fallet à Crosne, à une époque où elle s'occupait déjà de l'enfant Swann dont elle était la nounou, et l'y avait revue plusieurs fois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

2°/ que Mme X... soutenait que Mme Y... avait finalement reconnu l'avoir employée à tout le moins du 19 au 30 juillet 2005 ; qu'elle ajoutait que l'employeur l'avait ensuite obligée à prendre des congés jusqu'au 29 août 2005 ; qu'elle remarquait qu'à cette date elle ne jouissait pas encore de droits à congés payés sur toute cette période, en sorte que, du fait de l'obligation de prendre des congés qui lui était imposée par l'employeur, une indemnité qui ne pouvait être inférieure au salaire dû pour une même période travaillée aurait dû lui être versée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

3°/ que Mme X... soutenait que l'employeur n'avait pas supprimé son poste puisque, après son licenciement, Mme Y... avait embauché Mme B... pour s'occuper de l'enfant Swann ; qu'elle ajoutait que le contrat de travail de Mme B... ne mentionnait pas la moindre obligation d'exécuter des taches ménagères ; qu'en outre, il n'a été justifié par aucun document que Mme X... ait refusé de faire le ménage ; qu'enfin, le contrat de travail de Mme B... n'étant pas signé, l'intéressée était réputée embauchée à durée indéterminée et à temps plein ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-3 et L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que le poste occupé par Mme X... avait été supprimé ; que le moyen, en ses première et troisième branches, ne tend, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations des juges du fond que les parties ont, d'un commun accord, prévu que le contrat de travail ne prendrait effet qu'au mois de septembre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame D...
C... épouse X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, sur les rappels de salaire, madame X... soutient avoir travaillé dès le 1er juillet 2005 au service de madame Y..., mais que le 15 juillet 2005 à 19 heures 30 celle-ci lui a imposé des jours de repos jusqu'au 28 août 2005 au motif que ses parents viendraient s'occuper de Swann ; que madame Y... lui oppose qu'elle n'a travaillé que du 19 juillet au 30 juillet 2005 et a été rémunérée à ce titre deux fois 312, 50 €, qu'auparavant l'enfant Swann était gardé par une autre garde d'enfant, madame E..., puis par sa mère qui en atteste du 19 juillet au 6 août, elle-même prenant ses vacances ensuite ; que dans son attestation madame E... vient dire que le 28 août 2005 en fin d'après-midi madame Y..., catastrophée car la nouvelle nourrice ne viendrait que la semaine suivante, lui a demandé de la dépanner en urgence, qu'elle avait donc gardé l'enfant Swann les 29, 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre 2005 ; que madame Y... produit une attestation de son employeur sur sa prise de congés du 5 au 26 août 2005 ; qu'en conséquence au regard de ces circonstances, si madame C...- X... a travaillé du 19 au 30 juillet 2005, elle ne rapporte pas la preuve pour autant d'avoir travaillé après cette période probatoire, avant la signature de son contrat de travail ; qu'elle ne justifie ni de sa demande de rappel de salaire pour un travail effectif, ni de l'acquisition de droits à congés payés ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas de même justifiée, l'intention n'étant pas démontrée ; que si le paiement de deux fois 312, 50 € constitue un élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'un contrat de travail dès le mois de juillet 2005, il ne suffit pas pour démontrer que les relations de travail auraient débuté dès le 1er juillet 2005 ; que sommée par l'employeur de justifier sa situation au regard des ASSEDIC pour le mois de juillet 2005, madame D...
C... ne répond pas ; qu'il est donc impossible de savoir si elle était demandeur d'emploi indemnisée par les ASSEDIC à cette période ; que de plus, les deux parties ont signé un contrat de travail le 2 septembre 2005 qui stipule dans son article 2 : « Le présent contrat prend effet le 2 septembre 2005 » ; que selon l'article 16 de la convention collective des salariées du particulier employeur, le droit aux congés payés annuels est acquis au salarié qui justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de présence au travail » ; que sur la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement énonçait : « Comme je vous l'ai confirmé lors de cet entretien, Swann va entrer à l'école maternelle début septembre et je n'ai donc plus besoin d'avoir quelqu'un à la maison toute la journée comme cela était le cas avec vous » ; que la convocation à un entretien préalable a été remise en main propre le 19 juin 2006 pour le 26 juin ; que l'entretien a été reporté à la demande de madame X... ; que la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement n'est donc pas fondée ; que sur la cause de la rupture, madame X... a été licenciée au motif de l'entrée en maternelle de l'enfant Swann ; qu'elle conteste la suppression de son poste en indiquant l'embauche en septembre 2006 d'une employée familiale par madame Y... ; que celle-ci cependant démontre que l'enfant Swann a bien intégré une école maternelle, l'école Emile Boyen à Crosne, pour l'année scolaire 2006/ 2007 ; que si madame Y... a embauché une autre personne en septembre 2006, madame A..., celle-ci n'a pas occupé le même emploi, travaillant à temps partiel de 26 heures pour faire le ménage, ce que madame X... reconnaît n'avoir pas voulu accomplir ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse n'est pas fondée ;

1°) ALORS QUE madame X... faisait valoir qu'elle avait été engagée verbalement à compter du 1er juillet 2005, même si l'employeur n'avait établi un contrat écrit que le 2 septembre 2005 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le témoignage de madame A..., produit par madame X... (pièce n° 7 visée au bordereau joint à ses conclusions d'appel), suivant lequel cette personne avait fait sa connaissance en juillet 2005 au parc René Fallet à Crosne, à une époque où elle s'occupait déjà de l'enfant Swann dont elle était la nounou, et l'y avait revue plusieurs fois, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE madame X... soutenait que madame Y... avait finalement reconnu l'avoir employée à tout le moins du 19 au 30 juillet 2005 ; qu'elle ajoutait que l'employeur l'avait ensuite obligée à prendre des congés jusqu'au 29 août 2005 ; qu'elle remarquait qu'à cette date elle ne jouissait pas encore de droits à congés payés sur toute cette période, en sorte que, du fait de l'obligation de prendre des congés qui lui était imposée par l'employeur, une indemnité qui ne pouvait être inférieure au salaire dû pour une même période travaillée aurait dû lui être versée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

3°) ALORS QUE madame X... soutenait que l'employeur n'avait pas supprimé son poste puisque, après son licenciement, madame Y... avait embauché madame B... pour s'occuper de l'enfant Swann ; qu'elle ajoutait que le contrat de travail de madame B... ne mentionnait pas la moindre obligation d'exécuter des taches ménagères ; qu'en outre, il n'a été justifié par aucun document que madame X... ait refusé de faire le ménage ; qu'enfin, le contrat de travail de madame B... n'étant pas signé, l'intéressée était réputée embauchée à durée indéterminée et à temps plein ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1235-3 et L 3123-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17628
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-17628


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17628
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