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08/06/2011 | FRANCE | N°10-16498;10-16499;10-16500;10-16501;10-16502;10-16503;10-16504;10-16505;10-16506;10-16507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-16498 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 10-16.498 à n° Z 10-16.507 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 février 2010) qu'un accord a été signé, le 30 novembre 2004, entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, se substituant à un précédent accord conclu le 14 mai 1992, modifiant le système de rémunération et de classification des emplois applicable, à compter du 1er février 2005, à l'ensemble

des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 10-16.498 à n° Z 10-16.507 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 février 2010) qu'un accord a été signé, le 30 novembre 2004, entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, se substituant à un précédent accord conclu le 14 mai 1992, modifiant le système de rémunération et de classification des emplois applicable, à compter du 1er février 2005, à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que M. X... et neuf autres salariés engagés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Lorraine-Champagne-Ardennes (UGECAM) en qualité de médecins antérieurement à l'entrée en vigueur de ce nouvel accord ont contesté l'application qui leur en avait été faite au motif que leur niveau de diplôme et leurs responsabilités d'encadrement n'avaient pas été valorisés comme il se devait ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à enjoindre à l'UGECAM de leur appliquer les 65 points de compétence spéciale prévus par le protocole du 30 novembre 2004 et de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 4-2 et 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004 que lors de la transposition pour le passage à la nouvelle grille de classification, la rémunération des salariés est traduite en points, puis ils se voient attribuer un coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de leur emploi et enfin un nombre de points d'expérience acquis est déterminé pour chacun d'entre eux, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle ; qu'en outre, les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles dans l'emploi, tenant compte notamment du diplôme de spécialisation obtenu (le montant des points de compétence attribués s'établissant dans ce cas à 25) ou du diplôme universitaire et des fonctions d'encadrement (le nombre de points attribué est alors à 40) ; que ces dispositions instituent des nouveaux critères de valorisation tenant au niveau de diplôme ou aux responsabilités d'encadrement occupées, dont il n'était pas tenu compte sous l'empire du protocole du 14 mai 1992, de sorte que les salariés se verront nécessairement attribuer des points de compétences lors de la transposition ; en refusant pourtant d'octroyer au médecin 65 points (25 points pour le diplôme et 40 points pour l'encadrement) en raison du changement de grille de classification, au motif qu'ils devaient revenir à ceux qui ne disposaient pas à leur entrée en fonction des diplômes de spécialisation ou qui n'exerçaient pas encore de fonctions d'encadrement lors de la transposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
2°/ qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, ils avaient fait valoir que les mécanismes de transposition de la classification tels qu'appliqués par l'UGECAM conduisaient à classer les médecins chefs nouvellement embauchés au même positionnement que les anciens et, pour démontrer la différence de traitement, avaient amplement exposé les éléments de transposition retenus, les dates d'entrée des médecins du panel de comparaison et le nombre de points de chacun d'entre eux avant et après la transposition ; qu'en se bornant à statuer par des motifs généraux, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le panel retenu, les salaires des membres du panel, leur coefficient, leur ancienneté et la période de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 de l'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004, que les médecins en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors de la transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisées par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement ; que c'est en conséquence à bon droit que la cour d'appel a dit que les médecins demandeurs ne pouvaient prétendre, sauf à obtenir une double valorisation de leur carrière, aux 65 points de compétence spéciale prévus par l'article 4-2 de l'accord, lequel n'est applicable qu'aux salariés nouvellement embauchés ou à ceux en place qui n'exercent pas encore de fonctions d'encadrement ou ne sont pas encore titulaires d'un diplôme de spécialisation ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le resserrement des rémunérations entre "anciens" et "nouveaux" résultait des orientations affirmées par le préambule de l'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a relevé, que si la rémunération de médecins moins anciens qu'eux avait proportionnellement davantage augmenté que celles des médecins demandeurs, ces derniers bénéficiaient néanmoins d'une classification et percevaient une rémunération nettement supérieures à celles octroyées à un médecin nouvellement engagé exerçant des fonctions d'encadrement similaires, ce dont il résultait qu'aucune inégalité ne pouvait être invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commune produit aux pourvois n° Q 10-16.498 à n° Z 10-16.507 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... et neuf autres salariés
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le médecin de sa demande tendant à enjoindre à l'UGECAM de lui appliquer les 65 points de compétence spéciale prévus par le protocole du 30 novembre 2004 ainsi que de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité d'un montant de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Didier X..., engagé par l'U.G.E.C.A.M. NORD-EST, le 1er juillet 1974, exerce les fonctions de médecin-chef à L'INSTITUT REGIONAL DE READAPTATION ; que sa rémunération résultait jusqu'au 1er février 2005 des dispositions d'un protocole d'accord conclu le 14 mai 1992 avec effet au 1er janvier 1993 ; qu'un protocole d'accord intervenu le 30 novembre 2004 et applicable le 1er février 2005, a mis en place une nouvelle classification des emplois sur douze niveaux (de 1E à 12E) ; que cet accord signé entre L'UNION NATIONALE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE (U.C.A.N.S.S.) et les organisations syndicales a été agréé par arrêté ministériel en date du 7 décembre 2004 et s'impose à toutes les personnes dont l'activité relève de son champ d'application ; que le nouvel accord prévoit notamment que la rémunération est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point (article 3) augmenté par : - des points de compétence professionnelle pouvant être attribués par la direction et destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi (article 4-2) ; - 25 points au titre du diplôme de spécialisation obtenu ou du diplôme universitaire permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités (article 4-2) ; - 40 points au titre des fonctions d'encadrement exercées (article 4-2) ; que ces 65 points font l'objet du présent litige ; que l'article 9 du protocole d'accord prévoit des « dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord » ; que selon cet article : « Les opérations de transposition, pour ceux des salariés en place à la date d'entrée en application de l'accord, s'établissent comme suit : - traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) A ; - attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié B ;
- détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution (point de départ de l'ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle C ; si A est supérieur à B + C , le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé ; qu'en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points ; que le complément éventuel est fourni par l'octroi de points de compétence ; que, selon l'U.G.E.C.A.M, Monsieur X..., médecin-chef, qui exerce des fonctions d'encadrement, bénéficiait avant le nouveau protocole de : 599 X 1,40 + 34 = 872,60 points + 3,58 points ; qu'il dispose, depuis le 1er février 2005, d'un nouveau coefficient de qualification du niveau 11 E de 685 points, soit une différence de 192 points, qui se décompose en : 40 points de management ; 25 points de diplôme ; 127 points de compétence ; qu'ainsi, après l'attribution de quatre points prévue par la transposition, le total des points de cet appelant s'élève à 881 ; que les 65 points revendiqués par l'appelant (25 points pour le diplôme et 40 points pour l'encadrement) doivent revenir à ceux qui ne disposent pas à leur entrée en fonction des diplômes de spécialisation ou qui n'exercent pas encore des fonctions d'encadrement ; que s'agissant de celles-ci, il convient de constater qu'elles ont été reconnues et valorisées par l'accord de 1992 ainsi que l'établissent les coefficients retenus : 550 pour un médecin généraliste avec fonction de management ; 576 pour un médecin spécialiste avec fonction de management ; 599 pour un médecin-chef avec management et responsabilité administrative et médicale ; que l'article 9 du protocole qui s'applique au médecin appelant et fixe les règles de transposition entre l'ancien accord et le nouveau ne mentionne pas les 65 points revendiqués mais seulement «l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé » ; que cette disposition très claire inclut - sans les distinguer -les majorations de points résultant de divers titres : diplômes, encadrement, expérience et qui ont déjà été attribuées ; qu'ainsi l'U.G.E.C.A.M. NORD-EST s'oppose légitimement à une double valorisation de la carrière du médecin appelant qui a bénéficié de l'attribution de 4 points et d'une augmentation correspondante de son coefficient ; que l'appelant, qui se prévaut aussi du principe « à travail égal, salaire égal » ne peut justifier que des médecins récemment embauchés bénéficient d'une classification et d'une rémunération égales à la sienne ; que son coefficient, au 1er février 2005, s'élève à 921 points alors qu'un médecin récemment embauché qui justifierait des mêmes diplômes et exercerait des fonctions d'encadrement ne pourrait bénéficier au maximum que d'un coefficient de 750 ; que Monsieur X..., comme tous les médecins-chefs, a obtenu 40 points supplémentaires de compétence à partir du 1er février 2005 ; que cette décision de la direction de l'U.G.E.C.A.M. ne peut être qualifiée « d'avance sur les points de compétence à venir », cette allégation de l'appelant n'étant pas justifiée par les documents produits ; qu'ainsi, ces quarante points de compétence supplémentaire ont eu pour effet d'accroître l'écart de rémunération déjà significatif entre les médecins-chefs et leurs autres collègues ; que l'absence de proportionnalité entre les avantages accordés aux nouveaux embauchés et la propre augmentation de rémunération de l'appelant n'est pas constitutive d'une atteinte au principe ci-dessus rappelé ; que le resserrement des rémunérations entre « anciens» et « nouveaux » résulte des orientations affirmées dans le préambule et approuvées par les signataires du protocole du 30 novembre 2004 qu'il n'appartient pas à la Cour de juger ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de NANCY du 23 décembre 2008, qui a débouté l'appelant de ses demandes et l'a condamné à payer à l'U.G.E.C.A.M, NORD-EST la somme de 100 euros au titre de l'article 700, doit être confirmé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
ALORS d'une part QU'il résulte de la combinaison des articles 4-2 et 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004 que lors de la transposition pour le passage à la nouvelle grille de classification, la rémunération des salariés est traduite en points, puis ils se voient attribuer un coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de leur emploi et enfin un nombre de points d'expérience acquis est déterminé pour chacun d'entre eux, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle ; qu'en outre, les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles dans l'emploi, tenant compte notamment du diplôme de spécialisation obtenu (le montant des points de compétence attribués s'établissant dans ce cas à 25) ou du diplôme universitaire et des fonctions d'encadrement (le nombre de points attribué est alors à 40) ; que ces dispositions instituent des nouveaux critères de valorisation tenant au niveau de diplôme ou aux responsabilités d'encadrement occupées, dont il n'était pas tenu compte sous l'empire du protocole du 14 mai 1992, de sorte que les salariés se verront nécessairement attribuer des points de compétences lors de la transposition ; en refusant pourtant d'octroyer au médecin 65 points (25 points pour le diplôme et 40 points pour l'encadrement) en raison du changement de grille de classification, au motif qu'ils devaient revenir à ceux qui ne disposaient pas à leur entrée en fonction des diplômes de spécialisation ou qui n'exerçaient pas encore de fonctions d'encadrement lors de la transposition, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application.
ALORS d'autre part QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, le médecin avait fait valoir que les mécanismes de transposition de la classification tels qu'appliqués par l'UGECAM conduisaient à classer les médecins chefs nouvellement embauchés au même positionnement que les anciens et, pour démontrer la différence de traitement, avait amplement exposé les éléments de transposition retenus, les dates d'entrée des médecins du panel de comparaison et le nombre de points de chacun d'entre eux avant et après la transposition ; qu'en se bornant à statuer par des motifs généraux, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le panel retenu, les salaires des membres du panel, leur coefficient, leur ancienneté et la période de comparaison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.3221-2 du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16498;10-16499;10-16500;10-16501;10-16502;10-16503;10-16504;10-16505;10-16506;10-16507
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Sécurité sociale - Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois - Article 4 - Progression salariale - Reconnaissance de l'expérience professionnelle - Bénéficiaires - Salariés anciens - Exclusion

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Sécurité sociale - Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois - Article 9 - Dispositions transitoires - Rémunération et qualification - Bénéficiaires - Salariés anciens

Il résulte de l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004, qui a modifié le système de rémunération et de classification des emplois applicable à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957, que les médecins, en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors des opérations de transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui énonce que les médecins demandeurs engagés avant l'entrée en vigueur de l'accord, titulaires de diplômes anciens et exerçant des fonctions d'encadrement, ne pouvaient prétendre, sauf à obtenir une double valorisation de leur carrière, aux 65 points de compétence spéciale prévus par l'article 4-2 de l'accord, lequel n'est applicable qu'aux salariés nouvellement embauchés ou à ceux en place qui n'exercent pas encore de fonctions d'encadrement ou ne sont pas encore titulaires d'un diplôme de spécialisation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-16498;10-16499;10-16500;10-16501;10-16502;10-16503;10-16504;10-16505;10-16506;10-16507, Bull. civ. 2011, V, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 144

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16498
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