LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 5 août 2006 par la société Résidence Creisker en qualité de secrétaire d'accueil, a été licenciée le 10 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existait une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relevait l'employeur, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait que l'intéressée ne pourrait se faire assister que par une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, retient que rien ne permet d'établir que la salariée a été empêchée de se faire assister par un représentant du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur relevait d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives de son personnel, ce dont il résultait que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale et que la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner une telle faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement due à Mme X... ;
Condamne la société Résidence Creisker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Résidence Creisker à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Madame X... n'était entachée d'aucune irrégularité et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1.044,10 euros pour procédure irrégulière et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE par courrier du 20 avril 2007, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que la convocation précisait qu'elle pourrait se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ; que d'une part la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, dispense celui-ci de mentionner dans la convocation à l'entretien préalable la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise ; que d'autre part rien ne permet d'établir que la salariée a été empêchée de se faire assister lors dudit entretien par un représentant du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité et que la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1232-4 alinéa 2 du Code du travail que lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, le salarié dont le licenciement est envisagé peut se faire assister lors de l'entretien préalable d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que si la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur le dispense de mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la faculté offerte au salarié de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, la mention dans la lettre de convocation de ce que le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, et non au personnel de ladite unité économique et sociale restreint les droits du salarié en le privant de la possibilité de recourir à l'assistance de représentants du personnel de l'unité économique et sociale non salariés de son entreprise et constitue de ce fait une irrégularité de procédure lui causant un préjudice dont il doit nécessairement obtenir réparation ; qu'en considérant pourtant que la procédure de licenciement n'était entachée d'aucune irrégularité et que Madame X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
ALORS de plus QUE l'irrégularité de procédure cause au salarié un préjudice de principe, qui naît du seul constat de l'irrégularité et dont il n'a en conséquence pas à rapporter la preuve ; qu'en rejetant la demande d'indemnité formulée par Madame X... au titre de la procédure irrégulière, au motif que rien ne permettait d'établir que la salariée avait été empêchée de se faire assister lors dudit entretien par un représentant du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale, la Cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation de l'article L. 1232-2 du Code du travail.