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08/06/2011 | FRANCE | N°09-71469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-71469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'établissement public la Comédie-Française en qualité de sous-chef du service locations-abonnement le 12 novembre 2001 ; que tout en continuant de remplir ses fonctions, elle a exercé celles de chef de service en remplacement de Mme Y..., alors en congé maladie, à compter du 18 novembre 2002, et perçu l'indemnité conventionnelle de remplacement de chef de service ; que n'ayant pas été retenue pour le remplacement dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'établissement public la Comédie-Française en qualité de sous-chef du service locations-abonnement le 12 novembre 2001 ; que tout en continuant de remplir ses fonctions, elle a exercé celles de chef de service en remplacement de Mme Y..., alors en congé maladie, à compter du 18 novembre 2002, et perçu l'indemnité conventionnelle de remplacement de chef de service ; que n'ayant pas été retenue pour le remplacement définitif de Mme Y... en janvier 2005, elle a repris ses fonctions antérieures puis elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 mars 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à verser à la Comédie-Française une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail le remplacement temporaire, par une sous-chef de service, de sa chef de service avec versement d'une indemnité de responsabilité pendant la durée du remplacement ; que de même constitue une modification du contrat de travail le retour de la salariée à son ancien emploi de sous-chef de service avec suppression de cette indemnité de responsabilité ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que le caractère temporaire du remplacement ne lui conférait pas le caractère d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'un changement de conditions de travail doit être décidé de bonne foi par l'employeur ; qu'ayant relevé que la salariée avait pu "légitimement" espérer obtenir le poste de sa supérieure hiérarchique à titre définitif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'exposante dans ses conclusions d'appel, si le refus par l'employeur de lui accorder cette promotion n'était pas entaché de mauvaise foi dès lors qu'elle avait occupé ce poste pendant une durée totale de vingt-trois mois sans qu'aucun reproche ne soit articulé à son encontre, qu'au surplus, l'employeur lui avait promis qu'elle serait titularisée à ce poste en cas de départ de sa supérieure hiérarchique, et qu'en définitive, lors de ce départ, l'employeur lui avait refusé cette titularisation après avoir procédé à un appel de candidatures extérieur à l'entreprise en motivant ce refus par des griefs non démontrés qui ne lui avaient jamais été présentés auparavant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur lié par une convention ou un accord, est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'il est garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ; que l'article 9, alinéa 1, de l'annexe cadres de la convention collective de la Comédie-Française prévoit que, sans qu'il en résulte une obligation pour elle en cas de vacance ou de création de poste, "il sera fait appel de préférence au personnel du théâtre possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste" ; qu'en se bornant à relever que cette disposition n'imposait pas de priorité pour le personnel du théâtre ni par conséquent pour Mme X..., sans rechercher si la Comédie-Française avait respecté son obligation de bonne foi en refusant de faire jouer cette clause de préférence à l'égard de l'exposante quand celle-ci avait démontré, pendant un remplacement d'une durée de vingt-trois mois, ses compétences et ses aptitudes pour exercer les fonctions de chef de service convoitées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 9 de l'annexe cadres de la convention collective de la Comédie-Française, et, par refus d'application, les articles L. 1221-1 et L. 2262-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme X... avait remplacé temporairement son chef de service dans les conditions prévues par l'article 16 bis de l'annexe à la convention collective de la Comédie-Française, la cour d'appel a pu en déduire que son contrat de travail n'avait pas été modifié ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la COMEDIE FRANCAISE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 27.040,12 € à titre de rappel de salaire, 2.704, € à titre de congés payés, 8.048,69 € à titre d'indemnité de préavis, 804,87 € à titre de congés payés afférents, 2.682,89 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en outre, condamné Madame X... à verser à LA COMEDIE FRANCAISE une indemnité de préavis 7.431,78 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 12 novembre 2001 en qualité de sous-chef du service locations-abonnements ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé le 1er mars 2006, l'appelante a, par lettre du 167 mars 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur au motif qu'elle subissait depuis plusieurs mois une rétrogradation fonctionnelle substantielle entourée de circonstances vexatoires réitérées ; que par décision du 26 février 2003 à effet au 1er mars 2003 ; la salariée a été nommée régisseur intérimaire de recettes ; que cette nomination s'accompagnait du versement d'une indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du septembre 2002 ; qu'en raison de leur complémentarité, ces nouvelles responsabilités se cumulaient avec les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ; que le régisseur titulaire, Madame Y... était le chef du service de la location-abonnement ; qu'en raison de l'état de santé de cette dernière conduisant à de multiples arrêts de travail quasiment continus à partir du 18 novembre 2002, l'appelante a assuré en réalité les fonctions de celle-ci ; que l'incertitude entourant l'état de santé du chef de service, caractérisée par la diversité de arrêts de travail délivrés, a conféré au remplacement effectué un caractère temporaire ; que même s'il s'est déroulé sur une longue période, il ne conduisait pas pour autant à une modification du contrat de travail ; qu'une telle situation était en outre prévue par l'article 16 bis de l'annexe à la convention collective, relatif au replacement temporaire d'un supérieur, en vertu duquel il était versé une indemnité exceptionnelle de 20% du salaire mensuel en cas de remplacement d'une durée excédant deux semaines ; que l'appelante a bien perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en application de ces dispositions ; que le recrutement temporaire puis définitif de Monsieur Z... en vue du remplacement de Madame Y... n'est affecté d'aucune irrégularité et n'a pas été effectué en fraude des droits de l'appelante ; que l'article 9 de l'annexe de la convention collective ne faisait pas obligation à l'intimé de confier prioritairement l'emploi occupé par Madame Y... à l'appelante, même si celle-ci pouvait légitiment l'espérer ; qu'enfin le recrutement a été effectué après une recherche publique de candidatures ;
ET AUX MOTIFS QUE l'appelante ne produit aucun élément de fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement ; que la perspective d'une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur, se manifestant par une convocation à un entretien préalable, ne saurait être assimilée à une démarche à caractère vexatoire ; que cette convocation ne présente aucun caractère abusif et n'est que la conséquence de reproches qui lui ont été adressés sur son comportement à l'égard de son nouveau supérieur hiérarchique ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail le remplacement temporaire, par une sous-chef de service, de sa chef de service avec versement d'une indemnité de responsabilité pendant la durée du remplacement ; que de même constitue une modification du contrat de travail le retour de la salariée à son ancien emploi de sous-chef de service avec suppression de cette indemnité de responsabilité ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que le caractère temporaire du remplacement ne lui conférait pas le caractère d'une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un changement de conditions de travail doit être décidé de bonne foi par l'employeur ; qu'ayant relevé que la salariée avait pu « légitimement » espérer obtenir le poste de sa supérieure hiérarchique à titre définitif, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'exposante dans ses conclusions d'appel, si le refus par l'employeur de lui accorder cette promotion n'était pas entaché de mauvaise foi dès lors qu'elle avait occupé ce poste pendant une durée totale de 23 mois sans qu'aucun reproche ne soit articulé à son encontre, qu'au surplus, l'employeur lui avait promis qu'elle serait titularisée à ce poste en cas de départ de sa supérieure hiérarchique, et qu'en définitive, lors de ce départ, l'employeur lui avait refusé cette titularisation après avoir procédé à un appel de candidatures extérieur à l'entreprise en motivant ce refus par des griefs non démontrés qui ne lui avaient jamais été présentés auparavant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur lié par une convention ou un accord, est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'il est garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ; que l'article 9 alinéa 1 de l'annexe cadres de la convention collective de la COMEDIE FRANCAISE prévoit que, sans qu'il en résulte une obligation pour elle en cas de vacance ou de création de poste, « il sera fait appel de préférence au personnel du théâtre possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste » ; qu'en se bornant à relever que cette disposition n'imposait pas de priorité pour le personnel du théâtre ni par conséquent pour Madame X..., sans rechercher si la COMEDIE FRANCAISE avait respecté son obligation de bonne foi en refusant de faire jouer cette clause de préférence à l'égard de l'exposante quand celle-ci avait démontré, pendant un remplacement d'une durée de 23 mois, ses compétences et ses aptitudes pour exercer les fonctions de chef de service convoitées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 9 de l'annexe cadres de la convention collective de la COMEDIE FRANCAISE, et, par refus d'application, les articles L.1221-1 et L.2262-4 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE la dignité de la personne humaine est un droit fondamental que l'employeur a l'obligation de respecter et de faire respecter dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise ; qu'une atteinte à la dignité d'un salarié est susceptible, en cas de gravité suffisante, de justifier la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le juge est tenu d'examiner tous les aspects d'une atteinte à la dignité invoquée par le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de cette atteinte ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X... par la COMEDIE FRANCAISE ne faisait pas présumer de harcèlement moral compte tenu des griefs disciplinaires articulés contre elle, sans rechercher, comme l'y avait invité la salariée dans ses conclusions d'appel, si l'employeur n'avait pas eu une attitude méprisante à son égard en la reléguant à des tâches ne relevant plus de son niveau, et en la soumettant à des pressions constantes avec utilisation de menaces, notamment lors de cinq entretiens avec l'employeur et son supérieur hiérarchique, au terme desquels, atteinte dans sa dignité, elle avait fondu en larmes, ce qui avait entraîné une altération de son état de santé, et si en conséquence, l'employeur, animé par la volonté d'évincer la salariée de l'entreprise sans prendre l'initiative d'un licenciement, n'avait pas eu un comportement fautif suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, lors de cinq entretiens qui se sont déroulés les 16 décembre 2004, 5 janvier 2005, 10 mai 2005, 6 novembre 2005 et 1er mars 2006, elle avait été traitée de manière vexatoire, ce qui avait provoqué ses larmes et l'altération de son état de santé ; qu'elle avait précisé, dans ses écritures, que, lors du premier entretien, relatif à sa demande de paiement de la prime trimestrielle au titre de ses fonctions de régisseur des recettes, l'employeur lui avait répondu qu'il lui verserait à la place la moitié de la prime de responsabilité ; qu'ensuite, lors du deuxième entretien, l'employeur lui avait annoncé qu'elle n'assurerait plus la charge de la régie des recettes, ce qui entraînait une diminution de sa rémunération ; qu'elle avait ajouté dans ces mêmes conclusions que, lors du troisième entretien, alors qu'elle avait indiqué à Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, qu'elle avait besoin, pour son travail, de savoir où le joindre lorsqu'il quittait son bureau, celui-ci s'était emporté, hurlant « les mains au ciel », « déplaçant bruyamment des paquets d'enveloppe et des ramettes de papier », et déclarant qu'il en avait « marre » de travailler avec elle, que son attitude était « irrespectueuse » et qu'il ne l'écouterait plus ; qu'elle avait également fait valoir que, lors du quatrième entretien, alors qu'elle avait sollicité une formation professionnelle et qu'elle avait écrit une lettre de motivation à chaque voeu annuel de formation durant les quatre années précédentes, l'employeur lui avait demandé d'écrire une nouvelle lettre de motivation, en lui reprochant en outre agressivement de ne pas être suffisamment « complice » de son chef de service, en la sommant au surplus de partir de l'entreprise, et en refusant enfin d'accéder à sa demande de formation, tandis qu'elle se plaignait d'avoir été « mise au placard » et de « s'ennuyer » pendant son travail ; qu'elle avait enfin soutenu, dans ces conclusions, que le cinquième entretien constituait un entretien préalable à une sanction articulée sur des griefs non démontrés ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Comédie française, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la COMEDIE FRANÇAISE à payer à Mademoiselle X... 556, 64 euros en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information du droit individuel à la formation
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 6323-7 du Code du travail que l'intimé était tenu d'informer chaque année l'appelante du total des droits qu'elle avait acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'il n'est pas contesté que il ne s'est pas conformé à cette obligation, privant par là même l'appelante de faire valoir ses droits, que cette omission lui a ainsi occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 556, 64 euros » ;
ALORS QUE le salarié démissionnaire ne peut obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en cas de manquement à son obligation d'information que s'il souffre d'un préjudice qui en est la conséquence directe et qu'il lui appartient d'établir ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de réparer le préjudice de la salariée qui serait résulté du seul manquement à l'obligation d'information de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 6323-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71469
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-71469


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71469
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