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08/06/2011 | FRANCE | N°09-71306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-71306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique

ou morale de son salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M. X... a été promu chef de projets à compter du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'une altercation survenue sur les lieux de l'entreprise entre le salarié et M. Thierry Y..., administrateur et cadre dirigeant de la société, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 30 août 2004 au 19 janvier 2005 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que M. Thierry Y..., directeur technique et fils du dirigeant, s'est effectivement emporté vis-à-vis de M. X... le 30 août 2004, en proférant à son égard des propos violents et grossiers et en le poussant du torse, sans toutefois lui porter de blessure physique ; que la soudaineté et la violence des propos tenus à l'égard de M. X... ont provoqué chez celui-ci un choc psychologique intense et une réaction dépressive nécessitant un traitement médical et une incapacité de travail ; que cependant, pendant l'arrêt de travail de M. X..., M. Jean-Claude Y..., dirigeant de la société Vizelia, a tenu à confirmer à son salarié que les événements qui s'étaient produits le 30 août 2004 étaient inadmissibles ; qu'il n'a jamais minimisé le rôle préjudiciable de son fils Thierry sur l'état de santé de M. X... et qu'il a invité celui-ci à reprendre contact en vue d'une reprise rapide de sa place au sein de l'entreprise ; que M. X... ne peut valablement reprocher à la société Vizelia de ne pas avoir pris de sanction vis-à-vis de M. Thierry Y..., dans la mesure où celui-ci, en sa qualité d'actionnaire, d'administrateur et de cadre dirigeant, n'était pas soumis comme les autres salariés au pouvoir disciplinaire du dirigeant ; que cette absence formelle de sanction, remplacée par la désapprobation du dirigeant vis-à-vis du comportement de son fils, n'interdisait pas à M. X... de reprendre son poste au sein de l'entreprise surtout après le départ de M. Thierry Y... au début de l'année 2005 pour diriger une entité à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'auteur des violences, cadre dirigeant et administrateur de la société Vizelia, avait la qualité de représentant de l'employeur, de sorte que celui-ci avait manqué gravement à ses obligations en portant atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Vizelia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vizelia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 janvier 2005 en indiquant à son employeur, la société Vizelia, qu'il ne pouvait reprendre son travail postérieurement à l'agression dont il avait été victime le 30 août 2004 de la part d'un cadre dirigeant de l'entreprise dès lors que cette agression très grave avait entraîné un long arrêt de travail avec des conséquences psychologiques et physiques sur sa santé et dès lors que son traumatisme, qui n'avait pas cessé, imposait un changement de lieu de travail conformément aux préconisations formulées par son médecin psychiatre ; que l'enquête pénale a permis d'établir que M. Thierry Y..., directeur technique de la société Vizelia et fils du dirigeant, s'était effectivement emporté vis à vis de M. X... le 30 août 2004 en proférant à son égard des propos violents et grossiers et en manifestant physiquement sa force en le poussant du torse, un tel comportement étant reconnu par tous comme incorrect vis à vis de M. X... et totalement disproportionné par rapport à l'incident initialement provoqué par un autre salarié ; que, toutefois, aucune blessure physique n'a été portée à M. X... par M. Thierry Y... ; que, par contre, la soudaineté et la violence des propos tenus à l'égard de M. X... ont provoqué immédiatement chez celui-ci un choc psychologique intense, lui faisant revivre, comme l'a souligné l'expert psychologue, le souvenir d'une ancienne agression et ont provoqué une réaction dépressive nécessitant un traitement médical et une incapacité de travail d'au moins vingt-sept jours ; que, pendant l'arrêt de travail dont M. X... a bénéficié du 31 août 2004 au 19 janvier 2005 et bien avant la prise d'acte de rupture, la société Vizelia, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. Jean-Claude Y..., a, selon un courrier du 1er octobre 2004, tenu à confirmer que les événements qui s'étaient produits le 30 août 2004 étaient inadmissibles et ne devaient plus jamais se reproduire; que si M. Jean-Claude Y... a effectivement tenu à rappeler le contexte particulier de l'incident ayant opposé son fils à M. X... (réaménagement des locaux par ses deux fils ayant entraîné diverses critiques de la part des salariés - avertissement notifié à M. X... à son retour de congés), il n'a toutefois jamais nié ni même minimisé le rôle préjudiciable de M. Thierry Y... sur l'état de santé de M. X... et a surtout invité ce dernier à reprendre contact en vue d'une reprise rapide de sa place au sein de l'entreprise ; que M. X... ne peut valablement reprocher à la société Vizelia de n'avoir pris aucune sanction disciplinaire vis à vis de M. Thierry Y... ; qu'en effet, en sa qualité d'actionnaire, d'administrateur et de cadre dirigeant de la société Vizelia, M. Thierry Y..., fils du président du conseil d'administration, ne pouvait être considéré comme un salarié soumis comme tous les autres salariés de l'entreprise au pouvoir disciplinaire du dirigeant ; que pour autant, cette absence formelle de sanction, remplacée par la désapprobation du dirigeant vis à vis du comportement de son fils, n'interdisait pas à M. X... de reprendre son poste au sein de l'entreprise après une période d'éloignement d'une durée supérieure à quatre mois et surtout après le départ de M. Thierry Y... au début de l'année 2005 pour diriger une entité à l'étranger ; qu'en fait M. X... n'a jamais manifesté aucun désir de reprendre une activité au sein de la société Vizelia, incité par son médecin psychiatre à rechercher, dès la fin de l'année 2004, un emploi dans un nouvel environnement ne lui rappelant pas le traumatisme qu'il avait subi et dont il continuait à conserver une trace douloureuse; qu'en refusant toute médiation destinée à permettre une juste réparation du préjudice subi, M. X... a manifesté la volonté d'obtenir des sanctions pénales et pécuniaires vis-à-vis de M. Thierry Y... même après avoir reçu de la part de celui-ci plusieurs courriers par lesquels, après avoir reconnu son emportement et ses propos violents, il lui avait présenté ses excuses et avait tenté d'obtenir son retour dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, permettant d'exclure tout manquement de la société Vizelia à ses obligations et tout comportement partial, négatif ou indifférent, de M. Jean-Claude Y..., dirigeant de l'entreprise, au cours de l'agression ou des mois qui l'ont suivie, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;
ALORS, 1°), QUE manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de son salarié ; qu'ayant constaté que M. Thierry Y..., était actionnaire, administrateur, cadre dirigeant et fils du président du conseil d'administration de la société Vizelia et estimé que, de ce fait, il ne pouvait pas être considéré comme un salarié soumis comme les autres au pouvoir disciplinaire du dirigeant, la cour d'appel a fait ressortir que l'intéressé devait être regardé comme un représentant de l'employeur ;qu'en considérant, dès lors, que M. X... n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison des violences, pourtant pénalement sanctionnées, que M. Thierry Y... avait exercées sur sa personne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en tout état de cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'en considérant, après avoir constaté que M. X... avait été victime, sur le lieu de travail, de violences, portées par le directeur technique de l'entreprise, ayant donné lieu à un arrêt de travail et à une condamnation pénale, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations dès lors qu'il avait marqué sa désapprobation vis-à-vis de l'agresseur et qu'il s'était gardé de tout comportement partial, négatif ou indifférent vis-à-vis de M. X... tant au moment qu'à la suite de l'agression et qu'il avait été à l'origine de la mutation de l'agresseur à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71306
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-71306


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71306
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