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08/06/2011 | FRANCE | N°09-42261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-42261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Batidole en qualité de vendeuse conseil, 1er échelon, coefficient 120 de la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte avec réserves, le port de charges supérieures à 10 kilos lui étant interdit pendant deux mois, selon un avis de reprise du médecin du travail du 13 juin 2003 ; que lors d'un

e deuxième visite médicale du 17 juillet 2003, le médecin du travail a dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Batidole en qualité de vendeuse conseil, 1er échelon, coefficient 120 de la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte avec réserves, le port de charges supérieures à 10 kilos lui étant interdit pendant deux mois, selon un avis de reprise du médecin du travail du 13 juin 2003 ; que lors d'une deuxième visite médicale du 17 juillet 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise avec un poste allégé pendant encore un mois avec port de charges maximum de 10 kilos ; que Mme X... a refusé le poste de caissière-hôtesse d'accueil qui lui était proposé par l'employeur à titre temporaire et n'a pas repris le travail ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 août 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2003 au 21 août 2003 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la classification des employés dans la filière vente annexée à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 affecte, au poste de vendeuse qualifiée, le même coefficient que celui attribué au poste de vendeuse à la découpe, ce dont il s'évince que ces deux postes sont comparables ; qu'en considérant dès lors que l'obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude avait été satisfaite par la proposition d'une poste de caissière-hôtesse d'accueil affecté d'un coefficient 120, sans avoir recherché si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de vendeuse qualifiée, plus comparable à l'emploi occupé que celui de caissière-hôtesse d'accueil comparable et approprié à ses capacités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été déclarée apte à la reprise de son emploi avec des réserves pendant une durée temporaire, le moyen qui invoque les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail applicables en cas d'inaptitude est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'annexe classifications des employés à la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification au poste de vendeur à la découpe, coefficient 160 de la convention collective, l'arrêt retient que l'emploi de vendeur à la découpe justifiant un coefficient supérieur à celui de vendeur-conseil, s'entend de celui qui consiste à procurer au client un matériau prédécoupé prêt à l'emploi au moyen de machines à découper spécifiques, et qui requiert de ce fait des compétences techniques particulières de la part de l'opérateur, tant en ce qui concerne la conduite desdites machines que l'optimisation du matériau utilisé ; que tel n'est manifestement pas le cas de la découpe de moquette laquelle relève des opérations de base de la vente, ne requiert pas l'utilisation de machines spécifiques, ni une technicité particulière, et n'est pas destinée à procurer au client un service complémentaire à la vente du produit lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service), est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau, la cour d'appel, qui a ajouté à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de classification au poste de vendeur à la découpe, coefficient 160 de la convention collective nationale du bricolage, de sa demande de rappel de salaires à ce titre et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par la salariée produit les effets d'une démission et déboute la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Batidole aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Batidole à payer à Me Boutet la somme de 2 392 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif du chef de l'attribution à Madame Alix X... du bénéfice du coefficient 160 et de la remise des bulletins de salaires portant le coefficient de 160 au lieu de celui de 120 ou 140 pour les mois de février 2001 à août 2003, D'AVOIR dit Madame Alix X... non fondée à revendiquer la qualification de « vendeuse à la découpe » coefficient 160 de L'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande d'attribution du bénéfice du coefficient 160 et de la remise des bulletins de salaires rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE Madame Alix X... revendique la qualification supérieure de « vendeuse à la découpe », coefficient 160 de la Convention Collective du Bricolage n° 3232, au motif que ses attributions comportant la découpe de moquette entrent nécessairement dans la définition de l'emploi susvisé, à savoir « découpe de bois, verre ou de tout autre matériau » ; que la S. A. R. L. BATIDOLE objecte à juste titre que l'emploi de « vendeur à la découpe » justifiant un coefficient supérieur à celui de vendeur-conseil, s'entend de celui qui consiste à procurer au client un matériau prédécoupé prêt à l'emploi au moyen de machines à découper spécifiques, et qui requiert de ce fait des compétences techniques particulières de la part de l'opérateur, tant en ce qui concerne la conduite desdites machines que l'optimisation du matériau utilisé ; que tel n'est manifestement pas le cas de la découpe de moquette, laquelle relève des opérations de base de la vente, ne requiert pas l'utilisation de machines spécifiques, ni une technicité particulière, et n'est pas destinées à procurer au client un service complémentaire à la vente du produit lui-même ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à la salariée le bénéfice du coefficient 160 et ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés ;
ALORS QUE la classification que l'employeur doit attribuer au salarié en raison de l'emploi occupé est fixée par la convention collective applicable et la classification annexée ; que le poste de vendeur à la découpe d'un salarié employé dans la filière vente des entreprises de vente au détail en libre-service de matériau de bricolage, défini comme un employé de la découpe du bois, du verre ou de tout autre matériau, est affecté du coefficient 160 ; qu'en refusant dès lors de qualifier à l'indice 160 le poste de vendeuse à la découpe occupé par Madame Alix X..., après avoir considéré que les découpes effectuées par celle-ci ne requéraient pas de compétences techniques particulières de sa part, ni ne constituaient un service complémentaire de la vente proposée au client, la Cour d'Appel, qui a introduit dans définition du poste de vendeur à la découpe une distinction tirée de la technique de découpe employée que celui-ci ne comporte pas, a violé la grille de classification des employés dans la filière vente annexée à la Convention Collective Nationale du Bricolage du 30 septembre 1991 ainsi que l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de Mademoiselle Alix X..., lui était imputable et produisait les effets d'une démission et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mademoiselle Alix X... de ses demandes de dommage et intérêts, préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'en droit, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame Alix X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 21 août 2003, alors qu'à l'issue d'une nouvelle visite médicale subie le jour même, le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise de son poste antérieur de vendeuse-conseil ; qu'elle invoquait divers griefs à l'encontre de l'employeur tels que :
- pressions,- propositions de licenciement à l'amiable,- rejet offensant,- propositions de travail, à caractère définitif, d'une filière différente de sa formation,- mise en situation de précarité pécuniaire, qu'elle assimilait globalement à du harcèlement moral ; que Madame Alix X... produit à l'appui de ses allégations un courrier adressé par l'employeur le 11 février 2003 lui reprochant les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par ses arrêts maladie successifs, depuis le 25 septembre 2002 et l'envoi tardif de ses avis d'arrêts de travail ; que ces reproches sont pour le moins déplacés et excessifs et témoignent d'un manque de considération certain à l'égard du personnel ; qu'ils ne sauraient pour autant caractériser à eux seuls un manquement de l'employeur à ses obligations ni même un quelconque harcèlement moral ; que la salariée n'établit pas autrement que par ses propres affirmations avoir reçu des propositions de licenciement amiable, lesquelles en tout état de cause ne caractérisent pas davantage un manquement de l'employeur à ses obligations, ni même des pressions illégitimes, eu égard à la durée de l'arrêt maladie, aux restrictions d'aptitude physique posées par le médecin du travail et au refus de la salariée d'accepter un autre poste compatible avec son état de santé ; que le fait par l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement suite à ce refus ne peut être retenu à sa charge, alors même qu'il a renoncé à poursuivre celle-ci ; que de même le fait d'avoir proposé à Madame Alix X... un changement de poste à titre définitif, compte tenu des contraintes physiques de son poste antérieur, ne peut être considéré comme fautif, alors qu'il témoigne du souci de l'employeur de se conformer à ses obligations de préserver l'emploi de la salariée tout en limitant les risques d'une rechute préjudiciable tant aux intérêts de celle-ci qu'au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il peut d'autant moins être retenu, comme un grief de nature à justifier la rupture à ses torts, que cette proposition de changement de poste n'a été reformulée que pour une durée limitée à l'inaptitude, conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'enfin la précarité financière dans laquelle la salariée s'est trouvée n'est que la conséquence de son refus injustifié d'accepter un reclassement temporaire sur un poste de caissière ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame Alix X... produisait les effets d'une démission et a débouté celle-ci de ses demandes en paiement de dommages intérêts et d'indemnités de préavis et de licenciement ;

ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame Alix X..., salariée, invoquait divers manquements imputables à son employeur, dont la mention, sur ses bulletins de salaire, du coefficient 120 au lieu du coefficient 160 prévu par la classification des employés dans la filière vente annexée à la Convention Collective Nationale du Bricolage du 30 septembre 1991 pour le poste de vendeur à la découpe qu'elle occupait ; qu'en analysant dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 août 2003 en une démission, malgré l'inapplication, par l'employeur, de la classification des employés dans la filière vente annexée à la Convention Collective Nationale du Bricolage du 30 septembre 1991, la Cour d'Appel a violé les articles 1231-1 et 1232-1 du Code du Travail, 1134 du Code Civil, ainsi que la Convention Collective Nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et la classification des employés dans la filière vente y annexée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif du chef de rappel de salaire et de congés payés au titre de la période du 15 juillet au 21 août 2003, D'AVOIR dit Madame Alix X... non fondée à solliciter un rappel de salaire et de L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de la somme de 1. 494, 94 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2003 au 21 août 2003 et de la somme de 149, 44 € au titre des congés payés selon la règle du dizième ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Madame Alix X... a été déclarée le 13 juin 2003 apte à la reprise avec restrictions, le port de charges supérieures à 10 kg lui étant interdit pendant deux mois ; que celle-ci ayant refusé l'offre de l'employeur d'occuper à l'avenir le poste de caissière-hôtesse d'accueil, le médecin du travail a été sollicité à nouveau ; qu'il a validé par courrier du 23 juin 2003 cette proposition de poste à titre temporaire pour deux mois, à la suite de quoi Madame A..., directrice du magasin, a proposé à nouveau à Madame Alix X... d'occuper ce poste jusqu'à la fin de sa période d'inaptitude, ce qu'elle a refusé catégoriquement (cf. attestation de M. B..., délégué du personnel) ; que le médecin du travail, après une étude de poste dans l'entreprise effectuée le 25 juin 2003, a confirmé par écrit le 26 juin 2003 les conclusions de celle-ci, à savoir que : « le poste de vendeur rayon peintures, moquettes, papiers peints comprend de nombreuses manutentions lourdes de 15 à 25 kg pour la mise en rayon et les manipulations pour la vente. Il ne paraît pas possible d'utiliser des aides à la manutention dans les allées du magasin. Le poste de vendeur n'est pas aménageable pour éviter les manutentions supérieures à 10 kg ou alors avec l'aide d'un collègue en permanence. Le poste de caissière par contre est aménageable pour limiter le port de charges » ; que convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 2003, et informée des nouvelles conclusions du médecin du travail, qu'elle n'a pas contestées, Madame Alix X... a réitéré son refus du poste de caissière-hôtesse d'accueil et persévéré dans ce refus à l'issue d'une deuxième visite médicale en date du 17 juillet 2003 la déclarant « apte à la reprise à un poste allégé pendant encore un mois avec port de charges maximum de 10 kg » ; que l'inaptitude partielle de la salariée étant temporaire et non définitive, et l'employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement pour la période d'inaptitude partielle de deux mois retenue par le médecin du travail, les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail obligeant l'employeur à reprendre le paiement du salaire, en l'absence de reclassement et de licenciement passé le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude définitive, ne peuvent être invoquées par la salariée ; que l'affectation temporaire à un poste de travail aménagé différent de celui convenu au contrat, imposée par les restrictions d'aptitude de la salariée, ne peut être considérée au surplus comme une modification du contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que la salariée n'ayant fourni aucune prestation de travail, sans justifier d'un motif légitime, ne peut prétendre au versement d'un salaire au titre de la période du 15 juillet au 21 août 2003 ;
ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la classification des employés dans la filière vente annexée à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 affecte, au poste de vendeuse qualifiée, le même coefficient que celui attribué au poste de vendeuse à la découpe, ce dont il s'évince que ces deux postes sont comparables ; en considérant dès lors que l'obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude avait été satisfaite par la proposition d'une poste de caissière-hôtesse d'accueil affecté d'un coefficient 120, sans avoir recherché si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de vendeuse qualifiée, plus comparable à l'emploi occupé que celui de caissière-hôtesse d'accueil comparable et approprié à ses capacités, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42261
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Annexes - Classifications des employés - Vendeur (euse) à la découpe (bois, verre, etc.) - Bénéficiaire - Conditions - Détermination - Portée

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-42261, Bull. civ. 2011, V, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 145

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42261
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