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07/06/2011 | FRANCE | N°11-90043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 11-90043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 5 avril 2011, dans l'information suivie des ch

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 5 avril 2011, dans l'information suivie des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation publique envers un particulier, et complicité contre :
- M. Jean-Baptiste X...,- M. Jean-Pascal Y...,
reçu le 13 avril 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations en défense produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"L'article 186 du code de procédure pénale et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef des articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel ;
Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; qu'en matière d'infractions de presse, c'est l'acte initial de poursuite qui fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, et non l'ordonnance de renvoi; que si celle-ci ne peut apporter de modification à cet égard, elle laisse entiers les droits du prévenu, habile à discuter tous les éléments de la prévention, et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90043
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°11-90043


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90043
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