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07/06/2011 | FRANCE | N°10-85565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 10-85565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Achoura X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 591 et 593 du

code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Achoura X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par Mme X... ;

"aux motifs que, lors de son audition Mme X... a communiqué comme adresse le ... ; qu'immédiatement les policiers ont demandé au commissariat de Nîmes l'envoi d'un équipage à cette adresse pour faire l'avis à famille ; qu'ils ont appris ensuite que cette adresse n'existait pas et par conséquent que l'avis à famille n'avait pas pu être réalisé ; que c'est ainsi du seul fait de la personne placée en garde à vue que cet avis n'a pu être notifié à ce moment-là ; que l'avis a été notifié par téléphone, au numéro de portable de sa fille communiqué par la mise en cause, le 11 novembre 2009, toujours pendant le temps de la garde à vue ; que l'avis à famille n'est pas tardif au regard des circonstances ci-exposées et Mme X..., qui a maintenu sa reconnaissance des faits après la garde à vue, tant lors de sa comparution immédiate que devant la cour, ne justifie pas d'un grief au soutien de son moyen de nullité ;

"1°) alors que l'avis à la famille devant être notifié par téléphone, la circonstance insurmontable qui pourrait faire obstacle à cette notification dans le délai de trois heures suivant le début de la garde à vue ne saurait résulter de ce que la personne gardée à vue a communiqué une adresse erronée ; qu'en retenant, pour décider que l'avis à la famille de Mme X... n'était pas tardif, que cette dernière avait communiqué lors de son audition une adresse erronée à laquelle s'était en vain rendu un équipage, ce qui n'était pas de nature à caractériser une circonstance insurmontable justifiant le retard dans l'information par téléphone de la fille de la gardée à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, en tout état de cause, Mme X... faisait valoir que l'échec de l'information de la famille par l'équipage envoyé à cet effet était connu dès le 10 novembre à 19h05 et que ce n'était que le 11 novembre à 16h45 que les enquêteurs avaient sollicité la communication du numéro de téléphone portable de la personne à prévenir, ce dont il résultait que le droit d'informer un proche avait été mis en oeuvre avec retard ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances insurmontables qui auraient conduit les enquêteurs à attendre près de vingt-deux heures après le retour infructueux de l'équipage pour solliciter le numéro de téléphone de la personne à prévenir et tenter de prendre attache avec elle, a privé sa décision de motifs ;

"3°) alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'obligation de prévenir, à sa demande, un proche de la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a énoncé, pour écarter la nullité de la garde à vue de Mme X... fondée sur l'avis tardif à sa famille, que cette dernière ne justifiait pas avoir subi un grief, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après son placement en garde à vue, à Perols (Hérault), Mme X... a communiqué une adresse à Nîmes (Gard) afin que l'avis de ce placement soit donné à sa famille, en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; que les vérifications effectuées par les services de police de Nîmes, contactés téléphoniquement par les enquêteurs, ont conduit à constater l'inexistence de l'adresse indiquée ; que l'avis a été fait ultérieurement après que Mme X... eut donné le numéro de téléphone portable de sa fille ; que renvoyée devant le tribunal correctionnel, la prévenue a soulevé un moyen de nullité excipant de ce que sa famille avait été avisée tardivement de son placement en garde à vue ; que le tribunal a rejeté cette exception et déclaré la prévenue coupable ; que celle-ci et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée à nouveau, l'arrêt énonce, après avoir relevé l'inexistence de l'adresse communiquée par la personne gardée à vue aux fins d'aviser sa famille de son placement en garde à vue, que c'est du seul fait de ladite personne que cet avis de placement en garde à vue n'a pu être réalisé immédiatement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que toute diligence a été accomplie pour effectuer la notification à famille sur le fondement des renseignements fournis par la personne gardée à vue, la fausseté de ceux-ci ayant constitué un obstacle insurmontable pour que cet avis soit fait dans le délai prévu par l'article 63-1, alinéa 6, du code de procédure pénale alors en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85565
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-85565


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85565
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