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07/06/2011 | FRANCE | N°10-85179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 10-85179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,- M. Yves-Marie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2010, qui, pour provocation à la discrimination raciale et complicité, les a condamnés à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Pa

lisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Fossier conseillers de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,- M. Yves-Marie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2010, qui, pour provocation à la discrimination raciale et complicité, les a condamnés à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'à la suite de la diffusion, le 11 février 2005, sur la chaîne de télévision France 5, de l'émission " C dans l'air " intitulée : " Délinquance : la route des Roms ", M. X..., en sa qualité de directeur de la publication, et M. Y..., un des intervenants au débat, ont été cités par le procureur de la République, des chefs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et complicité de ce délit, en raison des propos suivants tenus par le second : " On insiste beaucoup, et peut être à juste titre, sur l'aspect " criminalité " de la communauté rom, mais il faut s'interroger aussi sur la façon dont ils sont en mesure de gagner leur vie et référons-nous par conséquence à la Roumanie. En Roumanie on estime que, à peu près un cinquième de la communauté des " gitans " est vraiment criminogène et se livre à des activités de délinquance, 50 % m'a-t-on dit des prostituées à Bucarest sont des " gitanes ", je ne suis pas sûr du chiffre, je ne les ai pas comptées mais c'est quand même un chiffre assez considérable " ;

" On ne peut pas les intégrer dans une société du type comme la nôtre, on peut intégrer les enfants, comme le rappelait M. le juge à l'instant, sur le long terme, à condition de leur donner une éducation convenable et de les sortir de leur milieu familial, ce qui reste encore une autre affaire. Mais pour ce qui concerne les adultes, parce qu'on a aussi affaire à des adultes, et ben pour l'instant, je ne vois pas personnellement de solution " ;
" Non, non, mais, nous sommes au début d'un problème, nous ne sommes pas à la fin d'un problème, parce que j'ai cité un chiffre tout à l'heure, exprès, 50 000 à peu près grosso modo, bon. Mais j'ai cité un autre chiffre : à peu près 3 000 000 en Roumanie, vous voyez par conséquent l'énormité du problème migratoire qui peut se poser du jour où un grand nombre de Roms décideront, attirés par la politique sociale française de venir chez nous. Et donc ce qu'a dit mon voisin de gauche tout à l'heure est tout à fait significatif : les lois françaises 1) sont contradictoires, 2) elles ne sont absolument pas adaptées à un problème de ce genre qui est totalement nouveau " ;
" Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais comme vous le savez il y a eu des accords entre Nicolas Z... quand il était à l'Intérieur et F..., qui permettaient effectivement d'essayer de régler le problème des Roumains, enfin des Roms, plus exactement, en France. Et il y a eu des accords qui permettaient la réintégration en Roumanie, moyennant finances, d'ailleurs, de ces " gitans " qui étaient venus d'une façon illégale sur notre pays, mais vous savez que c'était un accord qui comme malheureusement beaucoup d'accords de ce type était complètement bidon, parce que ce qui se passe, c'est que la France paie pour que la Roumanie récupère ses " Gitans " moyennant quoi, les Roumains, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les laissent repartir dans l'autre sens et le tourniquet recommence à fonctionner " ;
" Mais il en faut, des gens comme vous, bien entendu, ceci étant, les enfants ou les jeunes filles que vous avez dans votre bureau du matin au soir ont des mères, ils ont des pères, ce faisant autrement dit, l'influence familiale qui était soulignée tout à l'heure par notre ami A... a quand même une force extraordinaire dans ces familles (deux mots inaudibles, bredouillés) mon avis. Donc, pour arriver à un résultat, pour bien faire, soustraire ces enfants complètement à la, donc les déraciner, et vous pensez qu'en les déracinant, en les enlevant à leurs familles, vous allez par conséquent pouvoir les intégrer dans le courant de la société française ? " ;
Moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais ça me paraît, ça me paraît une mission impossible, parce qu'encore une fois, d'une part... Parce que d'une part c'est assez inhumain d'enlever des enfants à leur père, à la mère, et d'autre part les liens familiaux dans la famille rom sont quand même la base même des relations sociales, beaucoup plus que le clan, donc tout ceci me paraît, si vous voulez, une belle entreprise, généreuse, mais très largement vouée à l'échec " ;
" Je pense que c'est dur partout, la meilleure preuve d'ailleurs c'est qu'en France avant l'arrivée des Roms roumains nous avions des Gitans, il faut quand même constater que l'intégration des Gitans français s'est quand même fait de façon très difficile, très lente et très fragmentaire, en fait. Beaucoup de vols, de cambriolages et même d'assassinats, hélas, sont attribués à la communauté rom d'origine française, d'ailleurs moi-même j'ai des souvenirs un peu amers dans ma résidence secondaire, mais ne parlons pas de ça, mais il est clair que nous n'avons pas réussi, depuis des annés et des années, à les intégrer, donc je pense que l'on peut être assez pessimiste effectivement sur l'intégration de ces Roms venus de l'extérieur, venus de Roumanie, malgré les efforts, vous avez fait allusion sans doute à la réunion de Sofia où certains... (brouhaha) " ;
" Le 2 ou 3 de ce mois-ci on va essayer de faire, de lancer " la décennie de l'intégration des Roms ", bon, je leur souhaite bien du plaisir, mais je pense que le pays où ça ne s'est pas trop mal passé, c'est probablement en Espagne, encore là aussi il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense qu'en Espagne l'intégration est probablement à peu près réussie dans certaines régions tout au moins. En France c'est quand même très aléatoire " ;
" Je ne crois pas quand même qu'on puisse régler le problème mais pendant cinq ou six secondes tout le monde parle en même temps : inaudible je crois que le grand problème de Sofia et de ses conséquences ça va être d'inventer des formes d'intégration de la communauté rom sur le marché du travail, parce que tout le reste c'est un cataplasme, la répression ça agit dans une certaine mesure, les politiques sociales ça peut faire évidemment du bien, mais au-delà de ça, le problème c'est de l'intégration sur le marché du travail. Et là on n'est pas au bout encore de l'histoire " ;
" Je pose la question ! " ;
Attendu que d'autres participants à l'émission ont été poursuivis du chef de complicité du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou la violence raciale en raison des propos tenus par eux ; que seuls MM. X... et Y... ont été déclarés coupables et ont relevé appel du jugement, ainsi que les parties civiles et le procureur de la République, l'appel de celui-ci ne visant pas les prévenus relaxés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a estimé qu'elle restait saisie des poursuites contre M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des appels qui ont été interjetés et des désistements intervenus postérieurement que la cour reste saisie de l'action publique à l'égard de MM. X... et Y..., appelants, de même que le ministère public, la décision du parquet de ne pas interjeter appel des décisions de relaxe prononcées à l'égard des autres prévenus ne pouvant s'assimiler, ainsi que le soutient la défense, en un désistement d'action tel que le prévoit l'article 49 de la loi sur la presse ; que de l'action civile à l'égard de MM. X... et Y..., appelants et intimés et de MM. B..., C... et A..., intimés sur les appels interjetés par les douze associations représentées par Me Braun, dont seule l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation a été déclarée recevable par le tribunal ;
" alors qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que, d'une part, les poursuites engagées contre lui émanaient du seul ministère public, et que, d'autre part, la citation délivrée à la requête du ministère public à M. X... visait, par un acte unique, l'ensemble des propos tenus au cours de l'émission télévisée, de manière indivisible, par MM. Y..., C..., A... et B..., poursuivis pour complicité de provocation ou incitation à la haine envers un groupe de personnes en raison de leur ethnie, M. X... étant quant à lui poursuivi comme auteur du même délit pour l'ensemble de ces propos considérés comme un tout indivisible, qu'enfin, en ne relevant pas appel de la décision de relaxe prononcée par les premiers juges au profit de MM. C..., A... et B..., le ministère public a manifesté sans ambiguïté sa volonté de se désister contre ceux-ci et que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments procéduraux ci-dessus résumés, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, se déclarer saisie des poursuites à l'encontre de M. X... " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du demandeur qui soutenait que la décision du procureur de la République de ne pas interjeter appel à l'égard des prévenus relaxés équivalait à un désistement qui avait arrêté la poursuite, l'arrêt relève que cette décision ne pouvait s'analyser en un désistement tel que résultant de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré n'ont pas méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée du caractère irrégulier de la citation introductive d'instance délivrée à M. X... ;
" aux motifs que, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'il n'est nullement exigé que le mandement de citation soit revêtu d'une signature lisible, permettant éventuellement d'identifier le substitut qui en est le rédacteur dès lors qu'il n'est pas mis en doute que les poursuites sont exercées à la requête du parquet du tribunal de grande instance de Paris, sous l'autorité du procureur de la république de ce tribunal ; que l'absence de numérotation des pages annexées à la citation ne saurait entacher sa validité, la défense n'ayant relevé aucune incohérence, susceptible de créer un doute sur l'étendue des poursuites, résultant de la présentation des propos reprochés, successivement repris dans l'acte de poursuite dans l'ordre dans lequel ils ont été tenus au cours de l'émission litigieuse ; que, de même, aucune incertitude préjudiciable aux droits de la défense ne résulte des termes des citations dont il ressort clairement que M. X... est poursuivi en qualité de directeur de publication, et donc comme auteur du délit reproché, pour l'ensemble des propos qui ont été tenus au cours de l'émission litigieuse, reproduits dans l'acte de poursuite et que M. Y... est poursuivi en qualité de complice en raison des propos qu'il a lui-même tenus et qui figurent en caractères gras dans l'acte de poursuite ; que l'exigence d'articuler les imputations, certes justifiée en matière de diffamation en raison des contraintes imposées à la défense pour prouver la vérité du fait diffamatoire ou se prévaloir de la bonne foi, ne saurait s'imposer en l'espèce, le ministère public, qui a la charge de la preuve, et la défense disposant des mêmes moyens pour discuter du sens et de la portée des propos litigieux précisément énoncés et qualifiés dans l'acte de poursuite ; qu'enfin, comme l'a énoncé le tribunal, bien que les citations délivrées tant à MM. X... et Y... qu'à M. B... ne précisent pas le groupe visé comme étant victime de l'incitation à la discrimination, la haine ou la violence, le titre de l'émission- « Délinquance : la route des roms »- rappelé juste après l'énoncé de la qualification, de même que le texte de présentation de l'émission diffusée sur internet qui évoque « Manouches, Roms, Gitans … ceux que l'on surnomme les gens du voyage », montrent sans ambiguïté que les personnes visées ne peuvent être que les Roms soit un groupe de personnes considérées à raison de leur appartenance à cette « ethnie » au sens de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 1) alors que le mandement de citation du parquet transmis à l'huissier en vue de sa délivrance ne constitue un acte de poursuite interruptif de prescription qu'autant qu'il est revêtu de la signature du procureur de la République ou de l'un de ses substituts ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le mandement joint à la citation délivrée le 21 novembre 2008 à M. X... était dépourvu de toute signature, de sorte qu'en refusant de constater, ainsi qu'elle y était régulièrement invitée par les conclusions in limine litis déposées devant elle, cette irrégularité d'ordre public et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que l'obligation d'articuler dans la citation les imputations poursuivies doit être respectée à peine de nullité et que la cour d'appel, qui reconnaissait explicitement que cette obligation avait été méconnue, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, refuser de faire droit à la demande de nullité de la citation régulièrement invoquée par M. X... ;
" 3) alors que l'obligation d'articuler les imputations dans une citation délivrée en matière de provocation à la discrimination et à la haine raciale est d'autant plus nécessaire que, quant à ce délit, la défense ne dispose comme seul moyen de défense, que de la possibilité de discuter le sens et la portée des propos poursuivis ;
" 4) alors que la cour d'appel qui admettait, implicitement mais nécessairement, que les imputations n'étaient pas précisées dans la citation, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que les propos litigieux étaient précisément énoncés et qualifiés dans l'acte de poursuite et refuser par voie de conséquence de prononcer l'annulation de cette citation ;
" 5) alors que l'obligation, édictée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à peine de nullité, de qualifier le fait incriminé, implique en matière de poursuites à la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de préciser le groupe visé comme étant victime de l'incitation à la discrimination, la haine ou la violence et que la cour d'appel, qui constatait que cette obligation n'avait pas été respectée, ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître ce faisant le texte susvisé, refuser de faire droit à la demande d'annulation de la citation présentée par M. X... ;
" 6) alors que, pour statuer sur la régularité d'une citation, les juges correctionnels ne peuvent s'appuyer que sur les mentions figurant dans cet acte de procédure sans pouvoir se référer à des documents extrinsèques ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la citation et du mandement de citation qui y était joint, que le texte de présentation de l'émission diffusée sur internet n'y était nullement mentionné et qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation en se référant précisément à ce texte, par un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance prise de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, soulevée par le demandeur, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le prévenu n'a pu avoir aucune incertitude quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche en ce qu'il soutient que le mandement de citation n'était pas signé du procureur de la République, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 1er et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce les roms à raison de leur appartenance à une ethnie ;
" aux motifs que, sur les propos reprochés à M. Y..., celui-ci rappelle qu'au cours d'une longue carrière de fonctionnaire international qui l'a conduit à exercer « des fonctions diverses et variées », il a, notamment, ainsi que l'a précisé M. C... en le présentant, présidé le comité économique de l'OTAN et l'Institut de géopolitique des populations et écrit plusieurs ouvrages portant sur les problèmes migratoires ; qu'il a confirmé devant la cour qu'il avait été contacté la veille de l'enregistrement de l'émission dont le thème, selon les renseignements qui lui avaient été donnés, concernait « les mouvements migratoires des roms et leur installation sur le territoire français avec les problèmes d'assimilation ou de scolarisation que cela pouvait soulever » ; que, comme le souligne la défense, les propos reprochés dont il convient d'apprécier la teneur et la portée doivent être replacés dans le contexte du débat ; que le premier passage incriminé, ci-dessous reproduit, fait suite à l'évocation par plusieurs des participants des problèmes liés à la mendicité et à la prostitution des enfants et à l'intervention du juge D..., président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui, après avoir affirmé que des solutions pourraient être trouvées, souligne « les contradictions inextricables » de la situation en France où on laisse vivre en France des gens qui ont réussi à y entrer « dans des conditions abominables à condition de ne pas les voir » ; « On insiste beaucoup, et peut-être à juste titre, sur l'aspect « criminalité » de la communauté rom, mais il faut s'interroger aussi sur la façon dont ils sont en mesure de gagner leur vie et référons-nous par conséquent à la Roumanie. En Roumanie, on estime que, à peu près un cinquième de la communauté des « gitans » est vraiment criminogène et se livre à des activités de délinquance. 50 % m'a-t-on dit des prostituées à Bucarest sont des « gitanes », je ne suis pas sûr du chiffre, je ne les ai pas comptées mais c'est quand même un chiffre assez considérable » ; que, dans le deuxième passage, M. Y... répondant à M. C... sur les difficultés d'intégration de la communauté s'exprime ainsi : « On ne peut pas les intégrer dans une société du type comme la nôtre, on peut intégrer les enfants, comme le rappelait M. le juge à l'instant, sur le long terme, à condition de leur donner une éducation convenable et de les sortir de leur milieu familial, ce qui reste encore une autre affaire. Mais pour ce qui concerne les adultes, parce qu'on a aussi affaire à des adultes, et ben pour l'instant, je ne vois pas personnellement de solution » ; que, dans le troisième passage M. Y..., de nouveau interrogé, aborde en ces termes, les problèmes migratoires posés par la communauté rom : « Non, non, mais, nous sommes au début d'un problème, nous ne sommes pas à la fin d'un problème, parce que j'ai cité un chiffre tout à l'heure, exprès, 50 000 à peu près grosso modo, bon. Mais j'ai cité un autre chiffre : à peu près 3 000 000 en Roumanie, vous voyez par conséquent l'énormité du problème migratoire qui peut se poser du jour où un grand nombre de Roms décideront, attirés par la politique sociale française de venir chez nous. Et donc ce qu'a dit mon voisin de gauche tout à l'heure est tout à fait significatif : les lois françaises 1) sont contradictoires, 2) elles ne sont absolument pas adaptées à un problème de ce genre qui est totalement nouveau » ; que, dans le quatrième passage, M. Y... répond en ces termes à une question posée par les téléspectateurs sur la position du gouvernement roumain face aux problèmes de mendicité et de prostitution posés par leurs ressortissants en France : « Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais comme vous le savez il y a eu des accords entre Nicolas Z... quand il était à l'Intérieur et F..., qui permettaient effectivement d'essayer de régler le problème des Roumains, enfin des roms, plus exactement, en France. Et il y a eu des accords qui permettaient la réintégration en Roumanie, moyennant finances, d'ailleurs, de ces « gitans » qui étaient venus d'une façon illégale sur notre pays, mais vous savez que c'était un accord qui comme malheureusement beaucoup d'accords de ce type était complètement bidon, parce que ce qui se passe, c'est que la France paie pour que la Roumanie récupère ses « Gitans » moyennant quoi, les roumains, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les laissent repartir dans l'autre sens et le tourniquet recommence à fonctionner » ; que, dans les cinquième et sixième passages M. Y..., qui prend la parole après l'intervention du juge D... tendant à démontrer qu'il est possible d'éviter la montée chez les jeunes dans l'échelle de la délinquance et faisant état de son optimisme devant le comportement de certains d'entre eux qui n'hésitent pas à venir demander de l'aide, tient les propos suivants après avoir prévenu qu'il ne veut pas « doucher » l'enthousiasme de son voisin : « Mais il en faut, des gens comme vous, bien entendu, ceci étant, les enfants ou les jeunes filles que vous avez dans votre bureau du matin au soir ont des mères, ils ont des pères, ce faisant autrement dit, l'influence familiale qui était soulignée tout à l'heure par notre ami A... a quand même une force extraordinaire, dans ces familles deux mots inaudibles, bredouillés mon avis. Donc, pour arriver à un résultat, pour bien faire, soustraire ces enfants complètement à la, donc les déraciner, et vous pensez qu'en les déracinant, en les enlevant à leurs familles, vous allez par conséquent pouvoir les intégrer dans le courant de la société française ? ». « Moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais ça me paraît, ça me paraît une mission impossible, parce qu'encore une fois, d'une part … Parce que d'une part c'est assez inhumain d'enlever des enfants à leur père, à la mère, et d'autre part les liens familiaux dans la famille rom sont quand même la base même des relations sociales, beaucoup plus que le clan, donc tout ceci me paraît, si vous voulez, une belle entreprise, généreuse, mais très largement vouée à l'échec » ; que, dans les septième et huitième passages, M. Y... répond ainsi à une question qui lui est personnellement posée par M. C... sur le point de savoir si l'intégration des roms se passerait « de façon un peu harmonieuse » dans certains pays d'Europe ou si « c'est dur partout » : « Je pense que c'est dur partout, la meilleure preuve d'ailleurs c'est qu'en France avant l'arrivée des Roms roumains nous avions des gitans, il faut quand même constater que l'intégration des gitans français s'est quand même fait de façon très difficile, très lente et très fragmentaire, en fait. Beaucoup de vols, de cambriolages et même d'assassinats, hélas, sont attribués à la communauté rom d'origine française, d'ailleurs moi-même j'ai des souvenirs un peu amers dans ma résidence secondaire, mais ne parlons pas de ça, mais il est clair que nous n'avons pas réussi, depuis des années et des années, à les intégrer, donc je pense que l'on peut être assez pessimiste effectivement sur l'intégration de ces Roms venus de l'extérieur, venus de Roumanie, malgré les efforts, vous avez fait allusion sans doute à la réunion de Sofia où certains … » « Le 2 ou 3 de ce mois-ci on va essayer de faire, de lancer « la décennie de l'intégration des Roms », bon, je leur souhaite bien du plaisir, mais je pense que le pays où ça ne s'est pas trop mal passé, c'est probablement en Espagne, encore là aussi il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense qu'en Espagne l'intégration est probablement à peu près réussie dans certaines régions tout au moins. En France c'est quand même très aléatoire » ; enfin, que dans le dernier passage poursuivi, M. Y... s'exprime ainsi après une nouvelle intervention de Jean-Pierre D... tendant à souligner l'extrême pauvreté dont souffre la communauté et l'amélioration qui résulterait nécessairement d'un écart moindre entre sa situation économique en Roumanie et en France : « Je ne crois pas quand même qu'on puisse régler le problème mais pendant cinq ou six secondes tout le monde parle en même temps : inaudible je crois que le grand problème de Sofia et de ses conséquences ça va être d'inventer des formes d'intégration de la communauté rom sur le marché du travail, parce que tout le reste c'est un cataplasme, la répression ça agit dans une certaine mesure, les politiques sociales ça peut faire évidemment du bien, mais au-delà de ça, le problème c'est de l'intégration sur le marché du travail. Et là on n'est pas au bout encore de l'histoire » ; que le sens de l'ensemble des propos tenus par M. Y..., dénués de toute ambiguïté, ne pouvant échapper aux téléspectateurs, qu'il en résulte qu'un cinquième de la communauté rom roumaine est criminogène ou, s'agissant des gitanes, qu'elles se livrent à la prostitution dans des proportions considérables, que les adultes de cette communauté ne sont pas assimilables et même s'ils parviennent, comme les gitans français, à être très lentement et très partiellement intégrés, demeurent responsables de nombreux crimes et délits, que les enfants ne peuvent s'intégrer qu'à la condition d'être extraits de leur famille, les expériences « généreuses » menées par le juge des enfants étant vouées à l'échec, qu'un grand nombre des trois millions de roms installés en Roumanie, risquent de venir s'installer en France, la législation aussi coûteuse pour la France qu'inefficace ne permettant pas d'endiguer cet afflux migratoire massif et que la seule solution qui passe par l'intégration sur le marché du travail n'est actuellement pas d'actualité ; qu'il ne suffit certes pas pour caractériser l'infraction reprochée de constater que les propos tendent à donner une vision négative de la communauté rom, ou qu'ils traduisent de la part de leur auteur un « pessimisme argumenté » quant à ses possibilités d'assimilation, la liberté d'expression devant permettre de s'interroger sur les problèmes liés à l'intégration, aux flux migratoires et aux facteurs, notamment de délinquance, pouvant conduire au rejet d'une communauté ; que les propos pour être condamnables doivent, qu'ils soient fondés ou non sur des bases factuelles plus ou moins contestables, par leur portée, susciter nécessairement chez l'auditeur un sentiment de rejet le conduisant à adopter des opinions sinon même des comportements discriminatoires à l'égard de cette communauté ; qu'il apparaît qu'en l'espèce, M. Y..., dont les interventions sont reproduites quasiment intégralement dans les passages poursuivis, s'est livré, par des affirmations péremptoires et des constats lapidaires et non étayés, à une dénonciation, sans appel ni réserve, de la communauté rom qu'il a désignée comme particulièrement criminogène, et donc comme dangereuse, pratiquement inassimilable qu'il s'agisse des parents ou des enfants, délinquants ou pas, et finalement susceptible de déferler en masse sur le territoire français ; que la culpabilité de M. Y..., auquel il n'a pu échapper que le sujet de l'émission exigeait à tout le moins qu'il fasse preuve d'un pessimisme raisonné et argumenté et non pas qu'il se libre à des propos créant d'évidence par leur charge et leur caractère abrupt l'incitation à la discrimination sera en conséquence confirmée ;
" aux motifs qu'en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de publication « sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public », l'auteur étant alors poursuivi comme complice ; que l'émission « C dans l'air » en cause n'a pas été diffusée en direct, mais a été enregistrée la veille, étant observé, qu'en l'espèce, un passage a pu être coupé avant la diffusion à la demande de l'un des participants ; qu'en conséquence, la culpabilité de M. X... en qualité d'auteur principal en raison des propos tenus par M. Y..., qui en est lui-même complice, est établie et sera confirmée ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, et comme le requiert l'avocat général, la culpabilité de M. X... ne peut être retenue soit en raison d'autres propos dont les auteurs n'ont été ni poursuivis ni déclarés coupables soit en raison d'autres considérations telles que la présence constante à l'écran du titre de l'émission, le choix des intervenants, la qualité de leur intervention ou celle des reportages, éléments qui sont tous étrangers au champ de la prévention tel qu'il résulte de la citation délivrée à M. X... ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, pour déclarer régulière la citation, faire état de ce que M. X... était poursuivi pour l'ensemble des propos tenus au cours de l'émission « Délinquance : la route des Roms » et, à l'inverse, sur la question de la culpabilité, refuser de constater, comme elle y était pourtant invitée par des conclusions délaissées, que les propos des différents intervenants pris dans leur ensemble ainsi que les trois reportages illustrant l'émission et évoquant, le premier, les conditions de vie des roms en région parisienne, le deuxième, la ségrégation et le racisme dont ils sont victimes en Roumanie et le troisième, la collaboration des polices française et roumaine autour du crime organisé, ne provoquaient aucunement à la haine ou à la discrimination envers les roms ;
" 2) alors que les chaînes de télévision publique ont l'obligation, lorsqu'elles diffusent un débat portant sur un sujet d'intérêt général, de respecter le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée conformément à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 en vue de respecter les exigences du service public ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions de ce chef délaissées, le plateau était équilibré, réunissant d'éminents spécialistes de plusieurs disciplines ; que les juges du fond ont expressément constaté que le journaliste présentateur de l'émission, M. C..., n'avait personnellement tenu au cours de celle-ci, aucun propos, pris isolément, comme dans leur ensemble ou dans leur contexte, incitant le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les roms ; que la parole a été donnée de manière équitable aux différents intervenants au débat manifestant, les uns, un optimisme nuancé à l'égard de la possibilité d'intégration en France de personnes appartenant à la communauté Rom, les autres, un certain pessimisme ; que le point de départ du débat a été centré sur la préoccupation, commune à l'ensemble des intervenants, du devenir des enfants de la communauté rom arrêtés en France par les autorités de police et déférés au tribunal pour enfants ; que de ce débat émane une compassion évidente pour les enfants et les femmes de la communauté rom victimes de traite des êtres humains ; que deux des reportages illustrant le débat, à savoir le premier reportage qui met en évidence le rôle d'une équipe de médecins du Monde dans des bidonvilles habités par des roms, et le deuxième reportage, tourné en Roumanie, évoquant la ségrégation et le racisme dont sont victimes les roms, accentuent le côté compassionnel de l'émission et qu'ainsi, l'émission incriminée prise dans son ensemble a présenté de manière équilibrée la condition des roms en France et en Roumanie et a respecté le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée sans avoir pour objet ou pour effet de provoquer à la haine ou à la discrimination envers cette communauté ;
" 3) alors que le sens et la portée des propos incriminés tenus par un intervenant au cours d'un débat télévisé portant sur un sujet d'intérêt général doivent être appréciés en tenant compte du contexte de l'ensemble des propos tenus par les autres intervenants au cours du même débat et de l'ensemble des reportages préenregistrés projetés pour l'illustrer et que la cour d'appel qui, tout en rappelant liminairement cette règle et en adoptant, dans ses motifs, une présentation qui feint de la respecter, a, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, déterminé le sens et la portée des propos tenus par M. Y... au cours du débat intitulé « Délinquance : la route des Roms » en les isolant du contexte des propos tenus par les autres intervenants et en se référant exclusivement à leur contenu intrinsèque sans tenir compte des sujets traités par l'image, a méconnu les textes susvisés ;
" 4) alors que, pour tomber sous le coup du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, les propos incriminés doivent être assortis d'une exhortation ou incitation adressée à des tiers en vue d'en tirer les conséquences discriminatoires ou de violence ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos tenus par M. Y..., même envisagés du seul point de vue de leur contenu intrinsèque, en faisant abstraction des propos tenus par les autres intervenants au cours du débat et des reportages projetés, ne font que s'interroger, à partir de bases factuelles dont la cour d'appel n'a nullement relevé le caractère erroné, sur les problèmes liés à l'intégration des roms et aux conditions de vie et à l'avenir des enfants de cette communauté, sur la gestion des flux migratoires et sur les problèmes de délinquance décrits par le juge D..., lui-même exempt de toutes poursuites ; que ces propos, qui ne renferment aucune expression outrageante et incluent des réflexions de type compassionnel concernant le sort et l'avenir des enfants de la communauté rom et ne sont, de manière générale, assortis d'aucune exhortation ou incitation adressée à des tiers en vue d'en tirer des conséquences discriminatoires ou de violence ;
" 5) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ; qu'eu égard au caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux tenus par M. Y... à raison desquels la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. X... en tant qu'auteur principal et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent (rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, voyage en Roumanie de M. Dominique E... à la mi-janvier 2005, rapport d'Amnesty international du 1er février 2005 évoquant les difficultés rencontrées par la communauté rom victime de discrimination à travers l'Europe), contexte évoqué par les reportages illustrant le débat, ils relèvent de toute évidence de la liberté d'expression au sens du texte susvisé ;
" 6) alors que le directeur de publication d'une chaîne de télévision publique, qui a pour mission de veiller à ce que les émissions de cette chaîne respectent le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée, ne saurait, sans porter atteinte à cette mission et sans méconnaître la liberté d'expression, censurer des propos tenus au cours d'un débat qui reflètent un courant de pensée présent dans l'opinion publique dès lors que, comme en l'espèce, ces propos ne renferment aucun terme outrageant à l'égard d'une personne et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 6, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce les roms à raison de leur appartenance à une ethnie ;
aux motifs que, sur les propos reprochés à M. Y..., celui-ci rappelle qu'au cours d'une longue carrière de fonctionnaire international qui l'a conduit à exercer « des fonctions diverses et variées », il a, notamment, ainsi que l'a précisé M. C... en le présentant, présidé le comité économique de l'OTAN et l'Institut de géopolitique des populations et écrit plusieurs ouvrages portant sur les problèmes migratoires ; qu'il a confirmé devant la cour qu'il avait été contacté la veille de l'enregistrement de l'émission dont le thème, selon les renseignements qui lui avaient été donnés, concernait « les " mouvements migratoires des roms et leur installation sur le territoire français avec les problèmes d'assimilation ou de scolarisation que cela pouvait soulever » ; que, comme le souligne la défense, les propos reprochés dont il convient d'apprécier la teneur et la portée doivent être replacés dans le contexte du débat ; que le premier passage incriminé, ci-dessous reproduit, fait suite à l'évocation par plusieurs des participants des problèmes liés à la mendicité et à la prostitution des enfants et à l'intervention du juge D..., président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui, après avoir affirmé que des solutions pourraient être trouvées, souligne « les contradictions inextricables » de la situation en France où on laisse vivre en France des gens qui ont réussi à y entrer « dans des conditions abominables à condition de ne pas les voir » ; « On insiste beaucoup, et peut-être à juste titre, sur l'aspect « criminalité » de la communauté rom, mais il faut s'interroger aussi sur la façon dont ils sont en mesure de gagner leur vie et référons-nous par conséquent à la Roumanie. En Roumanie, on estime que, à peu près un cinquième de la communauté des « gitans » est vraiment criminogène et se livre à des activités de délinquance. 50 % m'a-t-on dit des prostituées à Bucarest sont des « gitanes », je ne suis pas sûr du chiffre, je ne les ai pas comptées mais c'est quand même un chiffre assez considérable » ; que, dans le deuxième passage, M. Y... répondant à M. C... sur les difficultés d'intégration de la communauté s'exprime ainsi : « On ne peut pas les intégrer dans une société du type comme la nôtre, on peut intégrer les enfants, comme le rappelait M. le juge à l'instant, sur le long terme, à condition de leur donner une éducation convenable et de les sortir de leur milieu familial, ce qui reste encore une autre affaire. Mais pour ce qui concerne les adultes, parce qu'on a aussi affaire à des adultes, et ben pour l'instant, je ne vois pas personnellement de solution » ; que, dans le troisième passage M. Y..., de nouveau interrogé, aborde en ces termes, les problèmes migratoires posés par la communauté Rom : « Non, non, mais, nous sommes au début d'un problème, nous ne sommes pas à la fin d'un problème, parce que j'ai cité un chiffre tout à l'heure, exprès, 50 000 à peu près grosso modo, bon. Mais j'ai cité un autre chiffre : à peu près 3 000 000 en Roumanie, vous voyez par conséquent l'énormité du problème migratoire qui peut se poser du jour où un grand nombre de Roms décideront, attirés par la politique sociale française de venir chez nous. Et donc ce qu'a dit mon voisin de gauche tout à l'heure est tout à fait significatif : les lois françaises 1) sont contradictoires, 2) elles ne sont absolument pas adaptées à un problème de ce genre qui est totalement nouveau » ; que, dans le quatrième passage M. Y... répond en ces termes à une question posée par les téléspectateurs sur la position du gouvernement roumain face aux problèmes de mendicité et de prostitution posés par leurs ressortissants en France : « Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais comme vous le savez il y a eu des accords entre Nicolas Z... quand il était à l'Intérieur et F..., qui permettaient effectivement d'essayer de régler le problème des Roumains, enfin des roms, plus exactement, en France. Et il y a eu des accords qui permettaient la réintégration en Roumanie, moyennant finances, d'ailleurs, de ces « gitans » qui étaient venus d'une façon illégale sur notre pays, mais vous savez que c'était un accord qui comme malheureusement beaucoup d'accords de ce type était complètement bidon, parce que ce qui se passe, c'est que la France paie pour que la Roumanie récupère ses « Gitans » moyennant quoi, les roumains, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les laissent repartir dans l'autre sens et le tourniquet recommence à fonctionner » ; que, dans les cinquième et sixième passages M. Y..., qui prend la parole après l'intervention du juge D... tendant à démontrer qu'il est possible d'éviter la montée chez les jeunes dans l'échelle de la délinquance et faisant état de son optimisme devant le comportement de certains d'entre eux qui n'hésitent pas à venir demander de l'aide, tient les propos suivants après avoir prévenu qu'il ne veut pas « doucher » l'enthousiasme de son voisin : « Mais il en faut, des gens comme vous, bien entendu, ceci étant, les enfants ou les jeunes filles que vous avez dans votre bureau du matin au soir ont des mères, ils ont des pères, ce faisant autrement dit, l'influence familiale qui était soulignée tout à l'heure par notre ami A... a quand même une force extraordinaire, dans ces familles deux mots inaudibles, bredouillés mon avis. Donc, pour arriver à un résultat, pour bien faire, soustraire ces enfants complètement à la, donc les déraciner, et vous pensez qu'en les déracinant, en les enlevant à leurs familles, vous allez par conséquent pouvoir les intégrer dans le courant de la société française ? ». « Moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais ça me paraît, ça me paraît une mission impossible, parce qu'encore une fois, d'une part … Parce que d'une part c'est assez inhumain d'enlever des enfants à leur père, à la mère, et d'autre part les liens familiaux dans la famille rom sont quand même la base même des relations sociales, beaucoup plus que le clan, donc tout ceci me paraît, si vous voulez, une belle entreprise, généreuse, mais très largement vouée à l'échec » ; que, dans les septième et huitième passages, M. Y... répond ainsi à une question qui lui est personnellement posée par M. C... sur le point de savoir si l'intégration des roms se passerait « de façon un peu harmonieuse » dans certains pays d'Europe ou si « c'est dur partout » : « Je pense que c'est dur partout, la meilleure preuve d'ailleurs c'est qu'en France avant l'arrivée des Roms roumains nous avions des gitans, il faut quand même constater que l'intégration des gitans français s'est quand même fait de façon très difficile, très lente et très fragmentaire, en fait. Beaucoup de vols, de cambriolages et même d'assassinats, hélas, sont attribués à la communauté rom d'origine française, d'ailleurs moi-même j'ai des souvenirs un peu amers dans ma résidence secondaire, mais ne parlons pas de ça, mais il est clair que nous n'avons pas réussi, depuis des années et des années, à les intégrer, donc je pense que l'on peut être assez pessimiste effectivement sur l'intégration de ces Roms venus de l'extérieur, venus de Roumanie, malgré les efforts, vous avez fait allusion sans doute à la réunion de Sofia où certains … » « Le 2 ou 3 de ce mois-ci on va essayer de faire, de lancer « la décennie de l'intégration des Roms », bon, je leur souhaite bien du plaisir, mais je pense que le pays où ça ne s'est pas trop mal passé, c'est probablement en Espagne, encore là aussi il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense qu'en Espagne l'intégration est probablement à peu près réussie dans certaines régions tout au moins. En France c'est quand même très aléatoire » ; enfin, que dans le dernier passage poursuivi, M. Y... s'exprime ainsi après une nouvelle intervention de Jean-Pierre D... tendant à souligner l'extrême pauvreté dont souffre la communauté et l'amélioration qui résulterait nécessairement d'un écart moindre entre sa situation économique en Roumanie et en France : « Je ne crois pas quand même qu'on puisse régler le problème mais pendant cinq ou six secondes tout le monde parle en même temps : inaudible je crois que le grand problème de Sofia et de ses conséquences ça va être d'inventer des formes d'intégration de la communauté rom sur le marché du travail, parce que tout le reste c'est un cataplasme, la répression ça agit dans une certaine mesure, les politiques sociales ça peut faire évidemment du bien, mais au-delà de ça, le problème c'est de l'intégration sur le marché du travail. Et là on n'est pas au bout encore de l'histoire » ; que le sens de l'ensemble des propos tenus par M. Y..., dénués de toute ambiguïté, ne pouvant échapper aux téléspectateurs, qu'il en résulte qu'un cinquième de la communauté rom roumaine est criminogène ou, s'agissant des gitanes, qu'elles se livrent à la prostitution dans des proportions considérables, que les adultes de cette communauté ne sont pas assimilables et même s'ils parviennent, comme les gitans français, à être très lentement et très partiellement intégrés, demeurent responsables de nombreux crimes et délits, que les enfants ne peuvent s'intégrer qu'à la condition d'être extraits de leur famille, les expériences « généreuses » menées par le juge des enfants étant vouées à l'échec, qu'un grand nombre des trois millions de roms installés en Roumanie, risquent de venir s'installer en France, la législation aussi coûteuse pour la France qu'inefficace ne permettant pas d'endiguer cet afflux migratoire massif et que la seule solution qui passe par l'intégration sur le marché du travail n'est actuellement pas d'actualité ; qu'il ne suffit certes pas pour caractériser l'infraction reprochée de constater que les propos tendent à donner une vision négative de la communauté rom, ou qu'ils traduisent de la part de leur auteur un « pessimisme argumenté » quant à ses possibilités d'assimilation, la liberté d'expression devant permettre de s'interroger sur les problèmes liés à l'intégration, aux flux migratoires et aux facteurs, notamment de délinquance, pouvant conduire au rejet d'une communauté ; que les propos pour être condamnables doivent, qu'ils soient fondés ou non sur des bases factuelles plus ou moins contestables, par leur portée, susciter nécessairement chez l'auditeur un sentiment de rejet le conduisant à adopter des opinions sinon même des comportements discriminatoires à l'égard de cette communauté ; qu'il apparaît qu'en l'espèce, M. Y..., dont les interventions sont reproduites quasiment intégralement dans les passages poursuivis, s'est livré, par des affirmations péremptoires et des constats lapidaires et non étayés, à une dénonciation, sans appel ni réserve, de la communauté rom qu'il a désignée comme particulièrement criminogène, et donc comme dangereuse, pratiquement inassimilable qu'il s'agisse des parents ou des enfants, délinquants ou pas, et finalement susceptible de déferler en masse sur le territoire français ; que la culpabilité de M. Y..., auquel il n'a pu échapper que le sujet de l'émission exigeait à tout le moins qu'il fasse preuve d'un pessimisme raisonné et argumenté et non pas qu'il se libre à des propos créant d'évidence par leur charge et leur caractère abrupt l'incitation à la discrimination sera en conséquence confirmée ;
" aux motifs que les demandes formées par cette association contre MM. B..., C... et A..., renvoyés des fins de la poursuite par une décision de relaxe définitive, impliquent que la cour qui reste ainsi saisie de l'action civile apprécie le caractère fautif des propos litigieux au regard des termes de la prévention ; que M. B... est poursuivi pour avoir, en qualité de directeur de publication, fait diffuser sur le site Internet www. france. 5 le texte présentant l'émission de télévision litigieuse ; que seule est incriminée l'introduction de cette présentation, dont les termes sont ci-dessous reproduits : « Délinquance, prostitution, travail des enfants, vols en tous genres, certains réseaux mafieux font de la Roumanie le mauvais élève des pays candidats à l'Union européenne, dont l'entrée est prévue en janvier 2007. Manouches, Roms, Gitans … Ceux que l'on surnomme les « gens du voyage » sont près de 350 000 à vivre aujourd'hui en France » ; que, comme l'a estimé le tribunal, ces propos, outre qu'ils ne peuvent être isolés du passage suivant qui fait état, notamment, de la discrimination raciale contraignant la plupart des roms à fuir la Roumanie, ne sont assortis d'aucune incitation adressée à des tiers de nature à provoquer des conséquences discriminatoires ou de violence envers un groupe de personnes particulier ; que le rejet des demandes formées contre M. B... sera en conséquence confirmé ; que s'agissant de M. C..., les propos poursuivis doivent être appréciés en les replaçant dans le cadre de son rôle de présentateur et d'animateur de l'émission, et en tenant compte des interventions des autres participants ; que, dans le premier passage poursuivi, M. C... annonce, dans les termes ci-dessous reproduits, le thème de l'émission : « Ils sont en effet l'objet de ségrégation dans toute l'Europe, à l'Est comme à l'Ouest. Ils sont aussi une préoccupation permanente pour les policiers, dont la police française. La multiplication des affaires de délinquance concernant les Roms est assez stupéfiante comme en témoignent les chiffres sur les mineurs à Paris, de la criminalité organisée aux bandes de gamins. Nous avons intitulé cette émission ce soir : « Délinquance : la route des Roms » » ; que si le titre de l'émission ainsi que M. C... l'admet lui-même, tout en contestant la recherche délibérée d'un jeu de mots, qu'il est maladroit puisque pouvant conduire le téléspectateur à se livrer à des assimilations aussi simplistes qu'infondées entre la communauté même et la délinquance, son seul énoncé ne peut suffire à constituer une provocation dès lors que la liberté d'expression ne permet pas d'exclure a priori que soient abordés les problèmes de sociétés que peuvent susciter les liens existant entre une communauté et certaines formes de délinquance ; que le deuxième passage, ci-dessous reproduit, intervient après quelques échanges de propos entre les participants : « Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure ? Parce que j'ai senti que vous partiez tout à l'heure, Xavier A..., juste sur la panoplie de mots qu'on a toujours utilisés, qui allait de « le Gitan », « le Romanichel », enfin bon, « le Romanichel », « le Rom », « le petit Roumain », à la limite on aurait dit « le voleur de poules », c'était dans la même catégorie, voilà, enfin, vous remettez, vous aussi, de l'ordre dans tout ça ? » ; qu'en énumérant une série d'expressions employées dans un langage populaire et quelque peu suranné, le présentateur tend à obtenir des participants qu'ils apportent des précisions sur les distinctions à opérer entre les groupes composant la communauté Rom et les Roumains et non pas à assimiler les « voleurs de poules » aux Roms ; que le troisième passage se situe après une intervention de M. Y... faisant état de l'impossibilité pour cette communauté de pouvoir vivre de ses activités traditionnelles sur le territoire français : « Vous êtes peut-être tout simplement en train de nous dire c'est une des choses dont il faudra parler dans cette émission, que dans les sociétés industrielles et modernes qui sont les nôtres, alors quand on dit modernes, parfois elles ont aussi des côtés très archaïques, le « nomadisme » est devenu quelque chose de quasiment impossible à vivre » ; que l'évocation des difficultés relatives à un mode de vie nomade ne stigmatise en rien les roms, comme l'a énoncé le tribunal ; que le quatrième passage : « on va dire les choses simplement : ils ne sont pas désirés » ne vise qu'à résumer les propos que venait de tenir le juge D..., évoquant les difficultés d'implantation auxquelles se heurtent les gens du voyage ; que le cinquième passage a pour objet de présenter un reportage réalisé en Roumanie : « Nous partons maintenant en Roumanie, où les Roms sont évalués à quelques deux millions. Comme dans toute l'Europe, ils vivent là-bas comme de véritables parias. Ils sont d'ailleurs tout simplement, ils ont d'ailleurs tout simplement une épouvantable réputation ; ils sont évidemment là aussi les premiers à souffrir, en tout cas, quand leur communauté, on aspire tout simplement à une vie normale » ; que ce propos qui tend à souligner l'ostracisme dont souffre la communauté rom vivant en Roumanie ne caractérise en rien une provocation à la discrimination à l'égard de cette communauté ; que le sixième passage : « en tout cas, les routes de la délinquance mènent évidemment en Roumanie, vous l'avez compris » annonce le dernier reportage qui commence au commissariat de Melun où « les enquêteurs ont pu neutraliser un gang de Roumains spécialistes du vol à l'étalage » puis s'intéresse aux services de police roumains et ne concerne donc que la Roumanie ; que dans le septième passage : « Alors je reviens à des choses très concrètes liées aux réseaux criminels, parce qu'on est obligé de revenir à vous, après, enfin, les premières choses que vous avez dit en début de cette émission : est-ce que les gamins que vous retrouvez dans votre bureau et quand vous dites, ben, de temps à autre on finit par pouvoir parler à eux, avec eux et même certains commencent parfois à demander notre protection. Dans l'échelle de montée dans la délinquance, ils finissent dans des bandes criminelles qu'évoquait tout à l'heure Xavier A..., avec la violence et la criminalité internationales qu'il décrivait ? » ; que M. C... se limite à interroger un invité sur l'évolution des jeunes, qui ne sont pas nécessairement roms, dans la délinquance ; que, de même, dans le huitième passage : « comme on ne va pas trancher le débat, on va passer maintenant aux questions SMS, minitel, et internet. « Un pays a-t-il déjà pu régler la question de la coexistence avec les Tziganes, voire de leur intégration ? » J'ajoute quelque chose, parce que c'est, elle est intéressante, cette question, il vient d'y avoir une importante … l'Europe en ce moment fait deux constats, et quand je dis Europe, l'Union européenne, elle dit : un, les Tziganes, les Roms, excusez-moi, quel que soit le nom qu'on leur donne, « ils sont européens depuis très longtemps, c'est une composante, finalement, des peuples de l'Europe », sauf qu'elle a des particularités, et en revanche ils sont effectivement discriminés et, pour une partie d'entre eux, dangereux dans tous les pays d'Europe, donc il y a une question qui est soulevée et face à laquelle on essaie d'apporter une réponse qui est difficile, mais alors, voilà, où est-ce que ça se passe bien ? Où est-ce que ça se passe d'une façon un peu harmonieuse ou est-ce que c'est dur partout ? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Marie Y... ? » et le neuvième : « on va essayer de réfléchir à l'échelle européenne » ; que M. C... se borne, reprenant une question posée par un téléspectateur, à interroger M. Y... sur les différences d'intégration, selon les pays d'Europe, des membres de la communauté rom en précisant qu'ils sont « effectivement discriminés et, pour une partie d'entre eux, dangereux », propos qui ne peuvent être interprétés comme désignant toute la communauté comme dangereuse ; que les trois passages suivants poursuivis prennent place dans le dialogue s'étant instauré entre M. C... et M. A..., et correspondent aux précisions que le présentateur demande à son invité quant à l'évolution des formes de délinquance : Excusez-moi, je mesure les mots que j'emploie parce qu'ils sont durs, on est passé, c'est une adaptation de la criminalité, comme on ne pouvait plus piller les parcmètres on a vécu en se prostituant » « Et après ça bascule au braquage ? » « Vous m'avez repris tout à l'heure, sur les gangs criminels concernant les vols de voiture, en me disant « mais ça c'étaient des Gitans sédentarisés » ; que ces questions qui s'inscrivent dans un dialogue portant précisément sur les différentes formes de délinquance et ne désignent pas la communauté rom dans son ensemble pour en être responsable ne sont pas condamnables ; enfin, que dans le dernier passage poursuivi par M. C... après avoir lu la question d'un téléspectateur : « les émigrants de Roumanie ont-ils conscience de ce qui les attend à leur arrivée en France » s'exprime ainsi : « Alors, il y a deux façons de voir ça, c'est « ont-ils conscience que ça va être très difficile », ou « ont-ils conscience qu'au contraire ils viennent dans une société dont ils vont pouvoir profiter, voire abuser » ? » ; que M. C... qui ne désigne pas la communauté rom mais « les émigrants de Roumanie » auxquels il ne prête d'ailleurs pas le dessein de venir délibérément sur le territoire français pour abuser de la société, tend à faire réagir M. D..., lequel, faisant état de son parcours personnel, termine son intervention en rappelant que son père était roumain, qu'il est lui-même devenu magistrat de la République et qu'il convient donc d'être optimiste ; que la phrase finale reprochée à M. C... : « merci beaucoup les uns les autres. Mais il n'était pas Rom eh, si j'ai bien compris ! », dont on comprend qu'elle ait été ressentie comme choquante par la partie civile peut être comprise, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme soulignant que les difficultés à surmonter sont moindres pour les immigrés d'origine roumaine que pour les membres de la communauté rom ; qu'en conséquence, l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation sera déboutée des demandes de réparation qu'elle a formées contre M. C... ; que, s'agissant des propos tenus par M. A..., il convient de rappeler que celui-ci a été présenté à l'antenne comme criminologue, qu'il est, notamment, chargé de cours à l'institut de criminologie de l'université Paris 2 Assas, et qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la délinquance ; que le premier passage poursuivi intervient après la diffusion d'un reportage sur les mères mendiant avec leurs enfants en bas âge et sur la question que pose M. C... de savoir dans quelle mesure ces mères ne sont pas exploitées : « Bien entendu, bien entendu, je crois qu'il faut quand même se tenir un peu à distance de l'angélisme, et toute criminalité organisée à base clanique ou ethnique a une loi du silence. Et je ne sais pas bien si à l'heure actuelle la police, qui a moins de – naturellement – de moyens d'approcher la réalité que ça, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de poser des questions aux gens, il est très possible qu'une partie de ces femmes, sinon la totalité, soient contraintes d'aller mendier comme elles seraient contraintes à se prostituer et pas forcément dans la même tranche d'âge. A partir du moment où il y a des gamins de dix ou onze ans qu'on envoie se prostituer de force, garçons et filles, il est très possible que les mères de ces enfants-là soient contraintes, et on n'a pas bien le moyen de le savoir à l'heure actuelle, alors je crois que le problème est naturellement pour des médecins de constater que les enfants sont en bonne santé, mais au-delà, qu'est-ce qui se passe ? Le soir, qu'est-ce qui se passe ? Euh, chacun sait que souvent ces femmes portent des traces de coups, qu'elles sont battues, hein, et que donc c'est peut-être pour imposer une contrainte » ; que M. A... qui s'exprime ainsi sur les conditions dans lesquelles des enfants sont livrés à la mendicité ou à la prostitution émet l'hypothèse que, dans une proportion inconnue, s'agissant d'une criminalité organisée où règne la loi du silence, les mères de ces enfants agissent sous la contrainte ; qu'il ne fait donc que s'interroger sur les phénomènes de violences dont nul n'ignore qu'ils sont fréquemment liés à certaines formes de délinquance, sans pour autant jeter l'opprobre sur les mères de la communauté rom ou sur cette communauté même et ainsi susciter une réaction de rejet ; que dans le passage suivant : « Non, je voulais simplement dire une chose, c'est qu'en amont de tout ce que peut faire la justice et ne peut pas faire, pour des problèmes complexes, confus, sans cesse mouvants, comme c'est le cas avec les « nomades », on a encore un énorme problème de diagnostic. On ne sait pas très bien, voilà, on a un énorme problème de diagnostic, on ignore. On ne sait pas un millième de ce qui se passe à l'intérieur de ces communautés-là. Regardez, pour d'autres problèmes d'immigration » ; M. A... se limite à énoncer qu'il est plus difficile de recueillir des informations sur les populations « nomades », constat qui, s'il s'apparente à un lieu commun comme l'a relevé le tribunal, ne saurait constituer une incitation à la discrimination à l'égard d'une communauté, laquelle, ne peut d'ailleurs, s'agissant notamment des roms roumains, être précisément définie par le terme de « nomade » ; que, par les propos qui lui sont reprochés dans le troisième passage poursuivi, M. A... répond à une question posée par M. C... portant sur la criminalité organisée et sur les mafias roumaines ou roms : « C'est de la criminalité organisée par clan. Tout le monde sait, dans les communautés en question, qu'il y a des clans qui vivent de manière parfaitement honorable. En Alsace, d'où vient ma famille, ils font des paniers en osier, ils font des choses comme ça, et puis ils vont les proposer à droite et à gauche, mais bon, ils n'ont pas d'activités délictueuses ou criminelles graves ; et puis, il y a des clans, au fil des siècles, qui se sont criminalisés. C'est ceux-là dont les chefs possèdent les villas de luxe et puis les 4x4 dernier cri, et ceux-là, les clans criminalisés, comme toute société criminelle organisée qui existe sur cette planète, sont polycriminels : ils n'ont pas une activité criminelle, ils évoluent en fonction des opportunités du moment : trafic d'êtres humains, trafics de stupéfiants, énormément de recel d'objets volés dans les pays de l'Union européenne et amenés après ça en Roumanie, notamment des antiquités, énormément de vols de véhicules, c'est en fonction de ce qui rapporte le plus, en fonction de ce qu'on sait faire, aussi un petit peu, alors des « tuyaux » sont installés entre le centre de l'Europe et notamment une zone qui est très intéressante, et qui est en plus de ça, la première zone où il commence à y avoir un travail judiciaire intégré. C'est ce qu'on appelle l'Euregio, c'est un bout de la Belgique qui est vers l'Allemagne, un bout de l'Allemagne, et puis le bas des Pays-Bas. Alors comme il y a cinq frontières sur cinquante kilomètres, les malfaiteurs adoraient ce coin-là puisqu'ils franchissaient une frontière ils étaient à l'abri, donc maintenant les procureurs, la police, tout le monde, il y a un premier travail auquel on, d'ailleurs on est associés, on travaille avec les policiers sur les gangs albanais qui circulent beaucoup dans la région, mais aussi les « gitans », criminalisés, ceux-là uniquement, et donc il y a d'énormes tuyaux, une espèce de noria continuelle de caravanes et de voitures qui circulaient entre là et les Balkans, et on transporte des véhicules, on transporte des filles dans un sens, l'argent redescend, des individus, des enfants pour la mendicité, et donc une fois que ces réseaux criminels sont installés, c'est une sorte de tuyauterie criminelle, à partir de ce moment-là tout et le reste défile par là, voilà, et donc sans aucune espèce de contrôle sanitaire, ça pose des problèmes criminels mais également des problèmes de santé publique et des problèmes de toutes sortes, mais extrêmement graves. Donc voilà le système qui existe, et le bout de ce système c'est la ville en question en Roumanie, et, ville dans laquelle vivent, dans un luxe effréné en payant toujours en espèces, des gens qui contrôlent les réseaux en question » ; que les propos de M. A..., qui s'emploie en tant que criminologue, après avoir précisé que des clans vivent de manière parfaitement honorable, à décrire les principales activités et les zones de circulation privilégiées des réseaux de grande criminalité ne peuvent être interprétés comme s'appliquant à la communauté rom, roumaine ou autre, prise dans son ensemble ; qu'il en est de même des propos reproduits ci-dessous : « Voilà, exactement, purement et simplement. La société criminelle n'est pas le reflet inversé de la société normale, je parle du crime organisé. C'est, ça repose sur deux choses : plus c'est proche de vous et plus c'est sûr, et deuxièmement le respect et ensuite sur l'opportunisme et la prédation la plus pure. On a vu certaines sociétés criminelles se livrer au trafic des déchets toxiques parce que ça rapportait plus finalement, et que c'était moins réprimé que le trafic de stupéfiants par exemple, c'est en fonction de ce qui vient voilà. Et ça, c'est très difficile à connaître parce que ça bouge tout le temps, que ça circule sans arrêt, que les liens familiaux sont très forts, et que les criminels qui sont par exemple en France ou qui sont en Espagne ou en Italie savent précisément dans quel village au pays habitent les familles des gens qui sont ici, par exemple soumis à la justice et à la police, et on a vu dans le cas des albanais et on a vu également dans le cas de certains gangs de Roms une fille accepter en Belgique d'adresser la parole à des policiers, le lendemain sa soeur était tuée à l'autre bout de l'Albanie. Le lendemain, les téléphones portables, ça existe et maintenant ça fonctionne dans toute l'Europe. Donc, voilà la situation grave et à laquelle nous ne sommes pas habitués, parce que, de manière indigène en France, on n'a pas une criminalité comme ça. C'est simplement nouveau pour les policiers et c'est à l'échelle de tout un continent » ; M. A... se limitant à des considérations générales sur les « sociétés criminelles », « le cas des albanais » ou de « certains gangs de Roms » n'étant cités qu'à titre d'exemple ; que dans le cinquième passage poursuivi, M. A... poursuit ainsi sa description du processus selon lequel s'implantent et se développent des réseaux de criminalité : « Donc, alors : dans un deuxième temps, ils commencent à prendre le contrôle d'un certain nombre de structures communautaires d'amicales, de ceci, de cela, des originaires de la région de truc, ils s'implantent dans un bistrot ou dans un centre social sur lequel ils ont mis la main, j'entends les éléments criminels de ces communautés-là, et après ça ils commencent à faire du business. Et après ça, ils s'associent avec d'autres minorités criminelles, par exemple avec des gens originaires du Maghreb à qui ils revendent les voitures, qui après ça repartent vers le Maghreb. Donc l'installation, elle est celle-là. Et après quoi, quand on surveille les téléphones, ce qui est le cas, on se rend compte d'une chose, c'est que des coups de téléphone commencent à passer vers les pays à côté, donc il y a des petits noyaux avec lesquels ces gens commencent à travailler, et au bout de six mois ou un an, le coup de téléphone repart vers la zone où il y avait les villas de luxe qu'on a vues, enfin les forteresses, les châteaux de tout à l'heure, du style « ça y est, on y est, on est en place », et à partir de ce moment-là le trafic s'instaure ; ça peut être n'importe quoi, pourquoi les lames de rasoir par exemple ? Vous savez que les détecteurs à l'entrée des supermarchés, ça résonne pas, parce que comme c'est du métal, naturellement, voilà, ça ne sonne pas et donc on peut le faire passer à peu près tranquillement. C'est la raison pour laquelle, alors, les lames de rasoir ça peut se revendre très cher. Ça n'a l'air de rien comme ça mais par mille et 2000 et 3000 ça se revend très bien » ; qu'il ne peut pas plus lui être fait grief de provoquer par ses propos le rejet de la communauté rom dans la mesure où il en ressort clairement qu'il ne s'exprime, ainsi qu'il le précise, que sur les éléments criminels des communautés concernées ; qu'enfin les trois derniers passages poursuivis sont les suivants : » Ce sont des prédateurs, et les prédateurs agissent en fonction de la capacité de prédation, le gamin c'est de la viande, c'est du gibier pour parler durement : il vole plus, il se prostitue ». « Et on a vu. Non, non, parce qu'on a des phénomènes qui sont totalement différents. Les gens qui sont des braqueurs, c'est l'aristocratie criminelle, ils viennent de clans dans lesquels l'activité criminelle est pour ainsi dire séculaire. Ce sont des gens qui sont des prédateurs. Là on parle des victimes et des gamins qui peuvent être aussi bien d'autres gitans, d'ailleurs, ou des gamins qui ont été volés n'importe où ou achetés dans des pays encore plus pauvres comme la Moldavie par exemple et qui sont utilisés comme du … comme du gibier ». « Voilà, la preuve que l'intégration de cette communauté n'est pas simple, c'est qu'une partie de l'élite de la criminalité organisée en région parisienne, et il y a des noms très célèbres, on peut dire même en la matière, ce sont des clans de gitans sédentarisés depuis des décennies, même voire pratiquement depuis un siècle. La troisième République avait fait de gros efforts pour sédentariser les clans, encore aujourd'hui la composante criminelle y est très enracinée, au grand désespoir des autres, bien entendu, qui essaient de se faire une vie normale, mais dans certains coins de la Seine et Marne notamment, vous avez des clans criminels, alors, les attaques au bélier, c'est eux, les gros braquages, c'est eux, et des gens d'une épouvantable violence qui tirent sur les policiers, c'est les Dalton, là, vraiment, en vrai, ils tirent sur tout ce qui bouge, et ces gens-là sont effroyablement dangereux » ; que, comme l'a relevé le tribunal, M. A... y expose son analyse sur l'exploitation des enfants, victimes de « prédateurs » qui utilisent soit pour voler soit pour se prostituer ainsi que sur l'activité criminelle spécifique à certains clans, sans désigner pour autant la communauté rom en tant que telle, ni se livrer à des généralisations condamnables, suscitant nécessairement des réactions de rejet ; que, tout en faisant le constat que la composante criminelle la plus violente est encore très enracinée dans des clans de gitans sédentarisés, il n'omet pas de préciser que cette situation suscite « le grand désespoir des autres, bien entendu, qui essaient de se faire une vie normale » ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que les propos incriminés ne caractérisaient pas l'infraction de provocation à la discrimination ethnique et les demandes formées à l'encontre de M. A... rejetées ;
" alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure et des motifs susvisés de l'arrêt attaqué, que cette règle, qui constitue un élément essentiel du procès équitable, a été méconnue par les juges du fond dès lors que les propos respectivement tenus par MM. Y..., B..., C... et A... au cours du même débat télévisé, qui comportaient des imputations équivalentes à l'égard d'une partie de la communauté rom ont été jugés, en ce qui concerne M. Y..., à raison desquels la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale de M. X... comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de l'ensemble de cette communauté tandis qu'ils ont été jugés, s'agissant des autres prévenus, comme ne caractérisant pas cette infraction " ;
Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M. Y..., pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 121-6, 121-7 du code pénal, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité du délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, puis l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que le sens de l'ensemble des propos tenus par M. Y..., dénués de toute ambiguïté, ne pouvant échapper aux téléspectateurs, qu'il en résulte qu'un cinquième de la communauté rom roumaine est criminogène ou, s'agissant des gitanes, qu'elles se livrent à la prostitution dans des proportions considérables, que les adultes de cette communauté ne sont pas assimilables et même s'ils parviennent, comme les Gitans français, à être très lentement et très partiellement intégrés, demeurent responsables de nombreux crimes et délits, que les enfants ne peuvent s'intégrer qu'à la condition d'être extraits de leur famille, les expériences « généreuses » menées par le juge des enfants étant vouées à l'échec, qu'un grand nombre des trois millions de roms installés en Roumanie, risquent de venir s'installer en France, la législation aussi coûteuse pour la France qu'inefficace ne permettant pas d'endiguer cet afflux migratoire massif et que la seule solution qui passe par l'intégration sur le marché du travail n'est actuellement pas d'actualité ; qu'il ne suffit certes pas, pour caractériser l'infraction reprochée, de constater que les propos tendent à donner une vision négative de la communauté rom, ou qu'ils traduisent de la part de leur auteur un « pessimisme argumenté » quant à ses possibilités d'assimilation, la liberté d'expression devant permettre de s'interroger sur les problèmes liés à l'intégration, aux flux migratoires et aux facteurs, notamment de délinquance, pouvant conduire au rejet d'une communauté ; que les propos, pour être condamnables, doivent, qu'ils soient fondés ou non sur des bases factuelles plus ou moins contestables, par leur portée, susciter nécessairement chez l'auditeur un sentiment de rejet le conduisant à adopter des opinions, sinon même des comportements discriminatoires à l'égard de cette communauté ; qu'il apparaît qu'en l'espèce, M. Y..., dont les interventions sont reproduites quasiment intégralement dans les passages poursuivis, s'est livré, par des affirmations péremptoires et des constats lapidaires et non étayés, à une dénonciation, sans appel ni réserve, de la communauté rom, qu'il a désignée comme particulièrement criminogène, et donc comme dangereuse, pratiquement inassimilable qu'il s'agisse des parents ou des enfants, délinquants ou pas, et finalement susceptible de déferler en masse sur le territoire français ; que la culpabilité de M. Y..., auquel il n'a pu échapper que le sujet de l'émission exigeait à tout le moins qu'il fasse preuve d'un pessimisme raisonné et argumenté, et non pas qu'il se livre à des propos créant d'évidence par leur charge et leur caractère abrupt l'incitation à la discrimination, sera en conséquence confirmée, ainsi que la peine d'amende de 3 000 euros qui sanctionne dans une juste mesure l'infraction reprochée ;
" 1) alors que la complicité du délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est une infraction intentionnelle, supposant à ce titre d'établir que l'auteur des propos en cause a eu la volonté, en les émettant, de provoquer la discrimination, la haine ou la violence ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... aurait eu une telle volonté en émettant les propos qui lui étaient reprochés, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors qu'en se bornant à considérer que M. Y... s'était livré, par des affirmations péremptoires et des constats lapidaires et non étayés, à une dénonciation, sans appel ni réserve, de la communauté rom, qu'il avait désignée comme particulièrement criminogène, et donc dangereuse, et pratiquement inassimilable, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les propos tenus par M. Y... auraient été exagérés ou auraient déformé la réalité, ni qu'ils auraient eu pour objet de susciter chez autrui un sentiment de discrimination ou de haine, ou de porter autrui à la violence à l'égard de la communauté rom, n'a pas caractérisé la complicité de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale dont elle a déclaré M. Y... coupable ;
" 3) alors que toute personne a droit à la liberté d'expression, que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, sauf restrictions légitimes ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, condamner M. Y... pour avoir communiqué des informations dont le caractère inexact n'était pas établi, ni avoir caractérisé un motif légitime pouvant faire obstacle à cette liberté de communication " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus à la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, telle que définie par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., coupable du délit susvisé, comme auteur principal, en sa qualité de directeur de la publication, et M. Y... coupable de complicité, l'arrêt énonce que celui-ci s'est livré, par des affirmations péremptoires et des constats lapidaires et non étayés, à une dénonciation sans appel ni réserve de la communauté rom qu'il a désignée comme particulièrement criminogène et donc dangereuse, pratiquement inassimilable et finalement susceptible de déferler en masse sur le territoire français ; que l'arrêt relève qu'il n'a pu échapper au demandeur que le sujet de l'émission exigeait, à tout le moins, qu'il fasse preuve d'un pessimisme raisonné et argumenté ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux, portant sur une question d'intérêt public relative aux difficultés d'intégration de la communauté rom, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, et que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale n'etait constitué en aucun de ses éléments, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85179
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-85179


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85179
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