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07/06/2011 | FRANCE | N°10-24070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-24070


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GIE G20 et à la société Ingerop du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins du Roy, M. X..., la société L'Auxiliaire, la société Union des travailleurs de la pierre et du marbre, la société Ledi étanchéité et la SCP A...et B..., ès qualités de liquidateurs de la société Socaef ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les

désordres étaient imputables à une mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise charg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GIE G20 et à la société Ingerop du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins du Roy, M. X..., la société L'Auxiliaire, la société Union des travailleurs de la pierre et du marbre, la société Ledi étanchéité et la SCP A...et B..., ès qualités de liquidateurs de la société Socaef ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres étaient imputables à une mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise chargée du gros oeuvre, à un défaut manifeste de suivi des travaux, et au bureau d'études, auteur des plans d'exécution du béton armé, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'au vu de l'avis des experts judiciaires et compte tenu des missions confiées à chaque intervenant à la construction, l'assureur dommages-ouvrage devait être relevé et garanti par la société Tabouret, chargée du lot gros-oeuvre, et son assureur, et par la société Ingerop et son assureur, la société Bureau Veritas n'ayant aucun rôle à jouer dans le suivi du chantier, et que dans leurs rapports entre eux, chacun devait supporter 50 % de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE G20 et la société Ingerop aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE G20 et la société Ingerop à payer à la société Bureau Véritas et à son assureur la société MMA la somme de 2 000 euros, à la société Tabouret et à son assureur la société MAAF la somme de 2 000 euros et à la société Covea Risk la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du GIE G20 et de la société Ingerop ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le Groupement d'intérêt économique G 20 et la société Ingerop.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné un bureau d'études béton armé (la société INGEROP, exposante, aux droits de la société ETUDES ET STRUCTURES) et son assureur (le GIE G20, également exposant), in solidum avec l'entreprise chargée du gros oeuvre (la société TABOURET), à garantir l'assureur dommages-ouvrage (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, aux droits desquelles vient la société COVEA RISK) de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450. 274 € au titre de la réfection des désordres affectant les balcons, d'avoir décidé que, dans ses rapports avec l'entreprise de gros oeuvre, le bureau d'études supporterait la moitié de cette condamnation, tout en mettant par ailleurs hors de cause le contrôleur technique (le bureau VERITAS) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise établi par MM. Y...et Z...que : a) les désordres atteignant les balcons étaient de nature à affecter leur solidité et à les rendre impropres à leur destination et résultaient d'une mauvaise position des aciers supérieurs, seuls aptes à assurer la tenue de tels ouvrages, b) ils étaient imputables à une mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise chargée du gros oeuvre, à un défaut manifeste de suivi des travaux, et au bureau d'études, auteur des plans d'exécution du béton armé, pour ne pas avoir suffisamment appréhendé les incidences de sa conception du ferraillage sur la mise en oeuvre sur le chantier ; qu'en conséquence c'était à juste titre que les premiers juges avaient condamné l'assureur dommages-ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice en résultant ; que, ce dernier étant en droit de réclamer la réparation de son entier préjudice, il y avait lieu de lui allouer la somme de 450. 274 € TTC ; qu'au vu de l'avis des experts judiciaires et compte tenu des missions confiées à chaque intervenant à la construction, l'assureur dommages-ouvrage devait être garanti par la société TABOURET, chargée du lot gros oeuvre, et son assureur, et par la société INGEROP et son assureur ; que M. X...avait une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, sans direction des travaux, et le BUREAU VERITAS n'avait aucun rôle à jouer dans le suivi du chantier ; que, dans leurs rapports entre eux, l'entrepreneur de gros oeuvre et le bureau d'études devaient supporter chacun 50 % de la condamnation prononcée à l'encontre de la société COVEA RISK (arrêt attaqué, p. 12, 3ème et 4ème attendus, et p. 13, 1er attendu) ;
ALORS QUE, d'une part, les experts judiciaires indiquaient explicitement que les désordres litigieux affectant les balcons avaient pour cause, " principalement " (v. leur rapport, p. 19, § 5. 3, 2ème al.), " pour l'essentiel " et comme " raison (...) majeure " (ibid., p. 24, § 7. 5, et p. 28, 3ème al.), " un défaut manifeste de mise en oeuvre des ferraillages " par " l'entreprise chargée du gros oeuvre " (ibid., p. 31, 5ème al.), outre un " manque évident dans le suivi des travaux " dans lequel le bureau d'études n'était pas impliqué (ibid., p. 27, 2ème al.), et que la conception du ferraillage dont celui-ci était l'auteur intervenait seulement " à un degré moindre " (ibid., p. 19, § 5. 3, 4ème al.) et était " nettement moins importante " (ibid., p. 24, § 7. 5, et p. 31, 7ème al.) ; qu'en retenant cependant que, au vu de l'avis des experts judiciaires, l'entreprise chargée du gros oeuvre et le bureau d'études avaient engagé, chacun à parts égales, leur responsabilité dans la survenance des désordres, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du rapport des experts judiciaires, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, ces derniers précisaient tout aussi explicitement qu'ils n'impliquaient " pas le BET dans le défaut de suivi (...) relevé " (rapport d'expertise, p. 27, 2ème al.) mais qu'ils attribuaient " bien une part des causes des désordres au défaut de suivi et de contrôle, donc entre autres au bureau de contrôle " (ibid., 4ème al., et p. 31, 6ème al.) ; qu'en déduisant cependant de l'avis des expertises judiciaires que ledit bureau de contrôle n'avait eu " aucun rôle à jouer dans le suivi du chantier " et que l'entière responsabilité des désordres litigieux reposait sur le bureau d'études, in solidum avec l'entreprise chargée du gros oeuvre, chacun devant supporter la moitié des condamnations, la cour d'appel a dénaturé derechef le contenu clair et précis du rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24070
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-24070


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24070
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